Loi sur les associations coopératives de crédit
Version de l'article 338 du 2006-04-27 au 2024-10-30 :
Note marginale :Défense de diligence raisonnable
338 N’est pas engagée la responsabilité du liquidateur qui a agi avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente, notamment en s’appuyant de bonne foi sur les documents suivants :
a) les états financiers de l’association qui, d’après l’un de ses dirigeants ou d’après le rapport écrit du vérificateur, reflètent fidèlement sa situation;
b) les rapports des personnes dont la profession permet d’accorder foi à leurs déclarations.
- 1991, ch. 48, art. 338
- 2005, ch. 54, art. 204
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