Loi sur les associations coopératives de crédit
Note marginale :Prorogation sous le régime d’autres lois fédérales
32 (1) L’association peut :
a) demander des lettres patentes de prorogation en société de fiducie ou de prêt aux termes du paragraphe 33(1) de la Loi sur les sociétés de fiducie ou de prêt ou de fusion et prorogation en société de fiducie ou de prêt aux termes de l’article 228 et du paragraphe 234(1) de cette loi;
b) demander des lettres patentes de prorogation en banque aux termes du paragraphe 35(1) de la Loi sur les banques ou de fusion et prorogation en banque aux termes de l’article 223 ou du paragraphe 229(1) de cette loi;
c) demander des lettres patentes de prorogation en société de portefeuille bancaire aux termes du paragraphe 684(1) de la Loi sur les banques ou de fusion et prorogation en société de portefeuille bancaire aux termes de l’article 803 ou du paragraphe 809(1) de cette loi;
d) demander, avec l’agrément écrit du ministre, le certificat de prorogation prévu à l’article 187 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions;
e) demander, dans le cadre de l’article 285 de la Loi canadienne sur les coopératives et avec l’agrément du ministre, un certificat de prorogation ou un certificat de prorogation et un certificat de fusion.
Note marginale :Conditions suspensives
(2) Le ministre ne peut donner son agrément dans le cadre des alinéas (1)d) ou e) que s’il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :
a) la demande de prorogation a été autorisée par résolution extraordinaire des associés;
b) l’association ne détient pas de dépôts assurés en vertu de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada.
- 1991, ch. 48, art. 32
- 1998, ch. 1, art. 382
- 2001, ch. 9, art. 259
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