Loi sur les associations coopératives de crédit
Note marginale :Abstention
207 (1) L’administrateur visé au paragraphe 206(1) doit s’absenter de la réunion pendant que le contrat est étudié et ne peut participer au vote sur la résolution présentée pour le faire approuver, sauf s’il s’agit d’un contrat :
a) garantissant un emprunt ou des obligations qu’il a contractés pour le compte de l’association ou d’une filiale de celle-ci;
b) portant essentiellement sur sa rémunération en qualité d’administrateur, de dirigeant, d’employé ou de mandataire de l’association ou d’une filiale de celle-ci ou d’une entité contrôlée par l’association ou dans laquelle elle détient un intérêt de groupe financier;
c) portant sur l’indemnité prévue à l’article 216 ou sur l’assurance prévue à l’article 217;
d) conclu avec une filiale de l’association.
Note marginale :Inéligibilité
(2) L’administrateur qui, sciemment, contrevient au paragraphe (1) cesse d’occuper son poste et devient inéligible à la charge d’administrateur d’une institution financière constituée en personne morale ou formée sous le régime d’une loi fédérale pendant les cinq ans qui suivent.
Note marginale :Validité des actes de l’association
(3) Les actes du conseil d’administration d’une association ou d’un comité de celui-ci ne sont pas nuls au seul motif que l’une des personnes agissant à titre d’administrateur a cessé, aux termes du paragraphe (2), d’occuper son poste.
- 1991, ch. 48, art. 207
- 1997, ch. 15, art. 129
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