Loi sur les conflits d’intérêts
Note marginale :Registre public
51 (1) Le commissaire tient un registre contenant les documents ci-après pour consultation publique :
a) les déclarations publiques faites au titre de l’article 25;
b) les déclarations sommaires faites au titre de l’article 26;
c) la liste de tous les cadeaux ou autres avantages confisqués en vertu du paragraphe 11(3);
c.1) les décisions motivées concernant toute demande d’exemption présentée en vertu de l’article 38;
d) les décisions motivées concernant toute demande de réduction ou d’annulation présentée en vertu de l’article 39;
e) tout autre document que le commissaire juge indiqué.
Note marginale :Renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine
(2) Lorsqu’un titulaire de charge publique s’est récusé à l’égard d’une affaire et qu’une déclaration publique a été faite à cet égard conformément au paragraphe 25(1) ou à l’article 30, celle-ci :
a) ne doit pas être rendue publique si elle pourrait avoir pour effet de révéler, directement ou indirectement, ce qui suit :
(i) des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés par le paragraphe 39(1) de la Loi sur la preuve au Canada,
(ii) des renseignements opérationnels spéciaux au sens du paragraphe 8(1) de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information;
b) ne doit pas comporter de détails susceptibles de révéler, directement ou indirectement, ce qui suit :
(i) des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés par le paragraphe 39(1) de la Loi sur la preuve au Canada,
(ii) des renseignements opérationnels spéciaux au sens du paragraphe 8(1) de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information,
(iii) des renseignements protégés par le secret professionnel liant l’avocat à son client,
(iv) des renseignements qui font l’objet de restriction de communication prévue sous le régime d’une autre loi fédérale,
(v) des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de porter atteinte aux relations internationales ou à la défense ou à la sécurité nationales ou à la détection, la prévention ou la répression d’activités criminelles, subversives ou hostiles,
(vi) des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de porter atteinte au droit à la vie privée d’une personne,
(vii) des renseignements dont la communication risquerait vraisemblablement de porter atteinte à des intérêts commerciaux.
- 2006, ch. 9, art. 2 « 51 »
- 2024, ch. 16, art. 57
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