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Loi sur la concurrence

Version de l'article 18 du 2017-12-12 au 2024-04-01 :


Note marginale :Commissaire : soin des objets emportés

  •  (1) Dans les cas où une chose ou un document est soit produit en application de l’article 11, soit emporté en application de l’article 15 ou 16, le commissaire prend, dans la mesure de ce qui est raisonnable, tous les soins qui assureront que le document ou l’autre chose sera conservé jusqu’à sa remise à la personne qui l’a produit ou de qui on l’a pris, ou encore jusqu’à ce que sa production soit nécessaire dans une procédure en conformité avec la présente loi.

  • Note marginale :Copies certifiées conformes

    (1.1) Le commissaire n’est pas tenu de retourner les copies qui ont été produites en conformité avec l’article 11 ou obtenues conformément aux articles 15 ou 16.

  • Note marginale :Accès aux documents

    (2) La personne qui produit un document ou une autre chose en application de l’article 11 ou de qui une chose ou un document est pris en application de l’article 15 ou 16 est autorisée à inspecter ce document ou cette autre chose à toute heure convenable et aux conditions raisonnables que peut fixer le commissaire.

  • Note marginale :Remise de documents et copies

    (3) Le commissaire peut, avant de remettre un document produit en application de l’article 11 ou emporté conformément à l’article 15 ou 16, prendre ou faire prendre des copies de ce document et conserver ces copies.

  • Note marginale :Rétention des objets saisis

    (4) Lorsqu’une chose ou un document est produit en application de l’article 11 ou retenu en application du paragraphe 17(3), ce document ou cette chose doit, au plus tard soixante jours suivant sa production ou l’autorisation de sa rétention, être remis à la personne qui l’a produit ou de qui on l’a pris, à moins que, avant l’expiration de ce délai :

    • a) soit la personne qui l’a produit ou de qui on l’a pris n’accepte sa rétention pour un délai supplémentaire spécifié;

    • b) soit le juge qui a autorisé sa production ou sa rétention ou un juge de la même cour ne soit convaincu, après une demande à cet effet, que sa rétention pour un délai supplémentaire donné est justifiée dans les circonstances et qu’il n’en ordonne ainsi;

    • c) soit des procédures ne soient entamées au cours desquelles la production du document ou de la chose puisse être exigée.

  • L.R. (1985), ch. C-34, art. 18
  • L.R. (1985), ch. 19 (2e suppl.), art. 24
  • 1999, ch. 2, art. 37
  • 2002, ch. 16, art. 2
  • 2017, ch. 26, art. 12

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