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Loi sur l’arbitrage commercial

Version de l'article 5 du 2013-04-01 au 2020-06-30 :


Note marginale :Code en vigueur

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le Code a force de loi au Canada.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Le Code ne s’applique qu’au cas d’arbitrage où l’une des parties au moins est Sa Majesté du chef du Canada, un établissement public ou une société d’État ou qu’aux questions de droit maritime.

  • Note marginale :Applicabilité

    (3) Le Code s’applique aux sentences arbitrales rendues et aux conventions d’arbitrage conclues avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi.

  • Note marginale :Précision

    (4) Il est entendu que le terme arbitrage commercial, à l’article 1-1 du Code, vise :

  • L.R. (1985), ch. 17 (2e suppl.), art. 5, ch. 1 (4e suppl.), art. 9
  • 1993, ch. 44, art. 50
  • 1997, ch. 14, art. 32
  • 2009, ch. 16, art. 23
  • 2010, ch. 4, art. 23
  • 2012, ch. 26, art. 24

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