Loi sur l’arbitrage commercial
Note marginale :Code en vigueur
5 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le Code a force de loi au Canada.
Note marginale :Restriction
(2) Le Code ne s’applique qu’au cas d’arbitrage où l’une des parties au moins est Sa Majesté du chef du Canada, un établissement public ou une société d’État ou qu’aux questions de droit maritime.
Note marginale :Applicabilité
(3) Le Code s’applique aux sentences arbitrales rendues et aux conventions d’arbitrage conclues avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi.
Note marginale :Précision
(4) Il est entendu que le terme arbitrage commercial, à l’article 1-1 du Code, vise :
a) les plaintes prévues aux articles 1116 et 1117 de l’Accord au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange nord-américain;
b) les plaintes prévues aux articles G-17 et G-18 de l’Accord au sens de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada — Chili;
c) les plaintes prévues aux articles 819 et 820 de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Pérou;
d) les plaintes prévues aux articles 819 et 820 de l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Colombie;
e) les plaintes prévues aux dispositions — mentionnées à la colonne 1 de l’annexe 2 — de tout accord mentionné à la colonne 2.
- L.R. (1985), ch. 17 (2e suppl.), art. 5, ch. 1 (4e suppl.), art. 9
- 1993, ch. 44, art. 50
- 1997, ch. 14, art. 32
- 2009, ch. 16, art. 23
- 2010, ch. 4, art. 23
- 2012, ch. 26, art. 24
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