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Loi sur la protection des pêches côtières

Version de l'article 17 du 2019-06-16 au 2024-11-26 :


Note marginale :Infractions

  •  (1) Commet une infraction :

    • a) le capitaine ou le responsable d’un bateau de pêche qui :

      • (i) soit pénètre dans les eaux de pêche canadiennes en violation de la présente loi,

      • (ii) soit, sans excuse légitime, dont la preuve lui incombe, omet d’arrêter son bateau malgré l’ordre en ce sens d’un garde-pêche ou le signal d’un bateau de l’État;

    • b) quiconque, étant à bord d’un bateau de pêche, refuse de répondre sous serment aux questions que lui pose un garde-pêche;

    • c) quiconque, après le signal d’arrêt donné par un bateau de l’État, jette par-dessus bord, brise ou détruit une partie de la cargaison, de l’armement ou de l’outillage de son bateau;

    • d) quiconque résiste au garde-pêche qui agit dans l’exercice de ses fonctions ou entrave volontairement son action.

  • Note marginale :Sens de garde-pêche et de bateau de l’État

    (2) Les termes garde-pêche et bateau de l’État, au paragraphe (1), s’entendent également, lorsqu’ils agissent dans l’exercice de leurs fonctions en application :

    • a) de l’Accord sur les stocks de poissons, du garde-pêche relevant d’un État assujetti à l’Accord sur les stocks de poissons et du bateau qui appartient à l’État ou qui est à son service;

    • b) d’un traité ou entente visés à l’alinéa 6f), du garde-pêche relevant d’un État qui y est assujetti et du bateau qui appartient à l’État ou qui est à son service.

  • L.R. (1985), ch. C-33, art. 17
  • 1999, ch. 19, art. 9
  • 2015, ch. 18, art. 14

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