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Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce

Version de l'article 76 du 2022-06-23 au 2024-06-11 :


Note marginale :Règlements : gouverneur en conseil

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application de la présente loi, notamment des règlements :

    • a) concernant le comité d’enquête, le comité de discipline et tout autre comité du Collège, notamment leur composition, les conditions d’admissibilité, la durée du mandat et la révocation de leurs membres;

    • a.1) concernant l’application de toute disposition de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif au Collège;

    • a.2) limitant les attributions que peut déléguer le registraire ainsi que les personnes à qui il peut les déléguer;

    • b) concernant les rapports et les renseignements à fournir ou à présenter au ministre;

    • c) concernant les conditions auxquelles un permis ou une catégorie de permis est assujetti;

    • d) concernant les exigences qui peuvent s’appliquer à une personne physique ou à une catégorie de personnes physiques au titre des articles 26 ou 29, notamment les exigences relatives aux examens de compétence et aux frais qui y sont liés;

    • e) concernant ce que constitue représenter pour l’application des articles 27 et 70 ou pour l’application des articles 30 et 71;

    • f) concernant les restrictions au droit des titulaires de permis ou d’une catégorie de titulaires de permis de représenter des personnes en vertu des articles 27 ou 30;

    • g) concernant les renseignements à inscrire au registre des agents de brevets ou au registre des agents de marques de commerce;

    • g.1) prévoyant les raisons pour lesquelles le registraire peut rejeter une plainte;

    • h) concernant la mise sous scellés des documents ou autres objets et les oppositions présentées au titre de l’article 46, notamment en ce qui a trait aux avis, au marquage des paquets, aux demandes à la Cour fédérale et à la conservation, à l’ouverture et à la restitution des paquets;

    • i) concernant la détermination du délai applicable visé au paragraphe 47(1).

  • Note marginale :Autorisation

    (2) Les règlements pris au titre de l’alinéa (1)a.2) peuvent autoriser le conseil ou tout comité du Collège — et ceux pris au titre des alinéas (1)c), d), f) et g) peuvent autoriser le conseil, le registraire ou tout comité du Collège — à prendre des règlements administratifs relativement à toute matière traitée dans les règlements. Il est entendu que ces règlements administratifs sont des règlements pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

  • Note marginale :Règlements : paquets

    (3) Les règlements pris au titre de l’alinéa (1)h) peuvent autoriser la Cour fédérale à rendre des ordonnances concernant la conservation, l’ouverture ou la restitution des paquets.

  • 2018, ch. 27, art. 247 « 76 »
  • 2014, ch. 20, art. 366(A)
  • 2022, ch. 10, art. 292

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