Loi sur la prestation canadienne d’urgence
Note marginale :Admissibilité
6 (1) Est admissible à l’allocation de soutien du revenu le travailleur qui remplit les conditions suivantes :
a) il cesse d’exercer son emploi — ou d’exécuter un travail pour son compte — pour des raisons liées à la COVID-19 pendant au moins quatorze jours consécutifs compris dans la période de quatre semaines pour laquelle il demande l’allocation;
b) il ne reçoit pas, pour les jours consécutifs pendant lesquels il cesse d’exercer son emploi ou d’exécuter un travail pour son compte :
(i) sous réserve des règlements, de revenus provenant d’un emploi ou d’un travail qu’il exécute pour son compte,
(ii) de prestations, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, ou la prestation d’assurance-emploi d’urgence visée à l’article 153.7 de cette loi,
(iii) d’allocations, de prestations ou d’autres sommes qui lui sont payées, en vertu d’un régime provincial, en cas de grossesse ou de soins à donner par lui à son ou ses nouveau-nés ou à un ou plusieurs enfants placés chez lui en vue de leur adoption,
(iv) tout autre revenu prévu par règlement.
Note marginale :Exclusion
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), un travailleur ne cesse pas d’exercer son emploi s’il le quitte volontairement.
Note marginale :Règlements
(3) Le ministre peut, par règlement :
a) soustraire à l’application du sous-alinéa (1)b)(i) toute catégorie de revenus;
b) prévoir d’autres revenus pour l’application du sous-alinéa (1)b)(iv).
- 2020, ch. 5, art. 8 « 6 »
- 2022, ch. 10, art. 382
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