Loi canadienne sur l’épargne-études
Note marginale :Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- allocation canadienne pour enfants
allocation canadienne pour enfants S’entend d’un paiement en trop présumé au sens de la sous-section A.1 de la section E de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu. (Canada child benefit)
- bon d’études
bon d’études Bon versé ou à verser aux termes de l’article 6. (Canada Learning Bond)
- deuxième seuil
deuxième seuil S’entend, pour une année donnée, du montant en dollars le plus élevé visé à l’alinéa 117(2)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu, rajusté en vertu de cette loi pour cette année. (second threshold)
- premier seuil
premier seuil S’entend, pour une année donnée, du montant en dollars visé à l’alinéa 117(2)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu, rajusté en vertu de cette loi pour cette année. (first threshold)
- prestation fiscale pour enfants
prestation fiscale pour enfants[Abrogée, 2016, ch. 12, art. 107]
- responsable
responsable
a) S’agissant du bénéficiaire qui est une personne à charge admissible, le particulier admissible à son égard;
b) s’agissant du bénéficiaire pour qui une allocation spéciale est à verser au titre de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants, le ministère, l’organisme ou l’établissement qui en a la charge. (primary caregiver)
- subvention pour l’épargne-études
subvention pour l’épargne-études Subvention versée ou à verser aux termes de l’article 5 de la présente loi ou de la partie III.1 de la Loi sur le ministère du Développement des ressources humaines, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 19 de la présente loi. (CES grant)
- supplément de la prestation nationale pour enfants
supplément de la prestation nationale pour enfants[Abrogée, 2016, ch. 12, art. 107]
Note marginale :Terminologie
(2) Sauf indication contraire, dans la présente loi :
a) les termes particulier admissible, personne à charge admissible et revenu modifié s’entendent au sens de l’article 122.6 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b) les termes bénéficiaire, cotisation, fiducie, programme provincial désigné, promoteur, régime enregistré d’épargne-études et souscripteur s’entendent au sens de l’article 146.1 de cette loi;
c) les autres termes s’entendent au sens de cette loi.
- 2004, ch. 26, art. 2
- 2010, ch. 12, art. 30
- 2016, ch. 12, art. 107
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