Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi canadienne sur l’épargne-études (L.C. 2004, ch. 26)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2018-01-01 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2024, ch. 17, art. 162

    • 162 La définition de responsable, au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l’épargne-études, est remplacée par ce qui suit :

      responsable

      responsable

      • a) S’agissant du bénéficiaire, ou de l’enfant visé aux paragraphes 6(1.1) à (1.3) et à l’article 12.2, qui est une personne à charge admissible, le particulier admissible à son égard;

      • b) s’agissant du bénéficiaire, ou de l’enfant visé aux paragraphes 6(1.1) à (1.3) et à l’article 12.2, pour qui une allocation spéciale est à verser au titre de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants, le ministère, l’organisme ou l’établissement qui en a la charge. (primary caregiver)

  • — 2024, ch. 17, art. 163

      • 163 (1) Le paragraphe 6(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Bons d’études canadiens : demande
          • 6 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, le ministre peut, sur demande qui lui est adressée en la forme et selon les modalités qu’il approuve, verser au fiduciaire d’une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études un bon d’études au profit de la fiducie à l’égard d’un bénéficiaire né après 2003 et âgé de moins de trente et un ans au moment de la présentation de la demande. Le bon d’études est versé selon les modalités que le ministre peut fixer dans une convention conclue avec le fiduciaire.

      • (2) L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

        • Inscription automatique : avis

          (1.1) Si le ministre établit qu’un enfant né après 2023 serait admissible à ce qu’un bon d’études soit versé à son égard s’il était le bénéficiaire d’un régime enregistré d’épargne-études, que le numéro d’assurance sociale de l’enfant lui est fourni et que, à sa connaissance, l’enfant n’est pas le bénéficiaire d’un tel régime, il avise le responsable de l’enfant — en la forme et selon les modalités qu’il estime appropriées — du fait que ce dernier est admissible à ce qu’un bon d’études soit versé à son égard et qu’un régime enregistré d’épargne-études sera ouvert par le ministre à son égard conformément aux paragraphes (1.2) et (1.3) afin que le bon d’études y soit versé.

        • Ouverture d’un régime enregistré d’épargne-études par le ministre

          (1.2) Sous réserve du paragraphe (1.3), si le ministre établit qu’un enfant né après 2023 serait admissible à ce qu’un bon d’études soit versé à son égard s’il était un bénéficiaire et que le numéro d’assurance sociale de l’enfant lui est fourni, le ministre ouvre un régime enregistré d’épargne-études à l’égard de l’enfant :

          • a) si celui-ci a moins de trois ans à la date où le ministre établit son admissibilité, au plus tôt soit à la date où il atteint l’âge de quatre ans, soit à toute autre date fixée par le ministre;

          • b) s’il a trois ans ou plus à la date où le ministre établit son admissibilité, au plus tôt soit à la date correspondant à 365 jours après la date à laquelle le ministre établit son admissibilité, soit à toute autre date fixée par le ministre.

        • Exceptions

          (1.3) Le ministre n’ouvre pas de régime enregistré d’épargne-études à l’égard de l’enfant si le responsable de ce dernier — ou l’époux ou conjoint de fait visé du responsable — a indiqué au ministre, en la forme et selon les modalités qu’il approuve, son refus à ce qu’un bon d’études soit versé à l’égard de l’enfant ou si l’enfant est un bénéficiaire.

        • Précision

          (1.4) Il est entendu qu’une demande au titre du paragraphe (1) peut être adressée au ministre à l’égard d’une personne même si un refus visé au paragraphe (1.3) a été indiqué au ministre à l’égard de cette personne.

      • (3) L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.4), de ce qui suit :

        • Bons d’études canadiens : inscription automatique

          (1.5) Si le ministre ouvre un régime enregistré d’épargne-études par application du paragraphe (1.2), sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, le ministre peut verser au fiduciaire d’une fiducie régie par ce régime un bon d’études au profit de la fiducie à l’égard du bénéficiaire. Le bon d’études est versé selon les modalités que le ministre peut fixer dans une convention conclue avec le fiduciaire.

      • (4) Le paragraphe 6(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

        • Désignation

          (4) Le montant du bon d’études à verser au titre du paragraphe (1) à l’égard d’une année de référence est versé au fiduciaire de la fiducie que désigne, en la forme et selon les modalités que le ministre approuve, le responsable du bénéficiaire, l’époux ou conjoint de fait visé du responsable ou, si le bénéficiaire est âgé de dix-huit ans ou plus, celui-ci.

  • — 2024, ch. 17, art. 164

    • 164 Le passage de l’article 7 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

      • Conditions

        7 La subvention pour l’épargne-études ou le bon d’études à verser au titre du paragraphe 6(1) ne peut être versé à l’égard du bénéficiaire d’un régime enregistré d’épargne-études que si les conditions suivantes sont réunies :

  • — 2024, ch. 17, art. 165

    • 165 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :

      • Conditions : inscription automatique

        7.01 Le bon d’études à verser au titre du paragraphe 6(1.5) ne peut être versé à l’égard du bénéficiaire d’un régime enregistré d’épargne-études que si ce dernier réside au Canada immédiatement avant le versement du bon d’études.

  • — 2024, ch. 17, art. 166

    • 166 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7, de ce qui suit :

      • Administration des régimes enregistrés d’épargne-études

        7.1 Le ministre peut conclure des conventions avec toute personne en vue de l’administration des régimes enregistrés d’épargne-études visés au paragraphe 6(1.2) ou de tout autre régime enregistré d’épargne-études déterminé par le ministre. Ces conventions peuvent comprendre des dispositions sur le versement, par le ministre, d’une rémunération à cette personne pour l’administration des régimes.

  • — 2024, ch. 17, art. 167

    • 167 L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Sommes prélevées sur le Trésor

        9 Les sommes versées par le ministre aux termes de la présente loi, des règlements, de tout accord conclu en vertu de l’article 12 ou de toute convention conclue en vertu de l’article 7.1 sont prélevées sur le Trésor.

  • — 2024, ch. 17, art. 168

    • 168 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12.1, de ce qui suit :

      • Numéro d’assurance sociale

        12.2 Le ministre peut recueillir le numéro d’assurance sociale de toute personne qui, selon ce qu’il a établi, serait admissible à ce qu’un bon d’études soit versé à son égard si elle était bénéficiaire et, s’agissant d’un enfant, celui du responsable de cet enfant et celui de l’époux ou conjoint de fait visé du responsable.

  • — 2024, ch. 17, art. 169

      • 169 (1) L’article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

        • c.1) prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant l’avis visé au paragraphe 6(1.1), notamment pour prévoir l’âge maximal de l’enfant à l’égard duquel l’avis est donné au titre de ce paragraphe;

        • c.2) prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant l’ouverture de régimes enregistrés d’épargne-études par le ministre au titre du paragraphe 6(1.2), notamment pour prévoir l’âge maximal de l’enfant à l’égard duquel un tel régime peut être ouvert au titre de ce paragraphe;

        • c.3) prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant le refus visé au paragraphe 6(1.3);

        • c.4) prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant l’administration des régimes enregistrés d’épargne-études visés à l’article 7.1;

        • c.5) prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant les conventions visées à l’article 7.1, notamment pour préciser les modalités à inclure dans ces conventions;

      • (2) L’article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c.3), de ce qui suit :

        • c.31) prendre toute mesure d’ordre réglementaire concernant les versements visés au paragraphe 6(1.5);


Date de modification :