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Loi sur la citoyenneté

Version de l'article 5.1 du 2009-04-17 au 2014-06-18 :


Note marginale :Cas de personnes adoptées — mineurs

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté à la personne adoptée par un citoyen le 1er janvier 1947 ou subséquemment lorsqu’elle était un enfant mineur. L’adoption doit par ailleurs satisfaire aux conditions suivantes :

    • a) elle a été faite dans l’intérêt supérieur de l’enfant;

    • b) elle a créé un véritable lien affectif parent-enfant entre l’adoptant et l’adopté;

    • c) elle a été faite conformément au droit du lieu de l’adoption et du pays de résidence de l’adoptant;

    • d) elle ne visait pas principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège relatifs à l’immigration ou à la citoyenneté.

  • Note marginale :Cas de personnes adoptées — adultes

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté à la personne adoptée par un citoyen le 1er janvier 1947 ou subséquemment lorsqu’elle était âgée de dix-huit ans ou plus, si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) il existait un véritable lien affectif parent-enfant entre l’adoptant et l’adopté avant que celui-ci n’atteigne l’âge de dix-huit ans et au moment de l’adoption;

    • b) l’adoption satisfait aux conditions prévues aux alinéas (1)c) et d).

  • Note marginale :Adoptants du Québec

    (3) Le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté à toute personne faisant l’objet d’une décision rendue à l’étranger prononçant son adoption, le 1er janvier 1947 ou subséquemment, par un citoyen assujetti à la législation québécoise régissant l’adoption, si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) l’autorité du Québec responsable de l’adoption internationale déclare par écrit qu’elle estime l’adoption conforme aux exigences du droit québécois régissant l’adoption;

    • b) l’adoption ne visait pas principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège relatifs à l’immigration ou à la citoyenneté.

  • 2007, ch. 24, art. 2
  • 2008, ch. 14, art. 13

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