Loi sur la citoyenneté
Note marginale :Cas de personnes adoptées — mineurs
5.1 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté à la personne adoptée par un citoyen le 1er janvier 1947 ou subséquemment lorsqu’elle était un enfant mineur. L’adoption doit par ailleurs satisfaire aux conditions suivantes :
a) elle a été faite dans l’intérêt supérieur de l’enfant;
b) elle a créé un véritable lien affectif parent-enfant entre l’adoptant et l’adopté;
c) elle a été faite conformément au droit du lieu de l’adoption et du pays de résidence de l’adoptant;
d) elle ne visait pas principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège relatifs à l’immigration ou à la citoyenneté.
Note marginale :Cas de personnes adoptées — adultes
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté à la personne adoptée par un citoyen le 1er janvier 1947 ou subséquemment lorsqu’elle était âgée de dix-huit ans ou plus, si les conditions suivantes sont remplies :
a) il existait un véritable lien affectif parent-enfant entre l’adoptant et l’adopté avant que celui-ci n’atteigne l’âge de dix-huit ans et au moment de l’adoption;
b) l’adoption satisfait aux conditions prévues aux alinéas (1)c) et d).
Note marginale :Adoptants du Québec
(3) Le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté à toute personne faisant l’objet d’une décision rendue à l’étranger prononçant son adoption, le 1er janvier 1947 ou subséquemment, par un citoyen assujetti à la législation québécoise régissant l’adoption, si les conditions suivantes sont remplies :
a) l’autorité du Québec responsable de l’adoption internationale déclare par écrit qu’elle estime l’adoption conforme aux exigences du droit québécois régissant l’adoption;
b) l’adoption ne visait pas principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège relatifs à l’immigration ou à la citoyenneté.
- 2007, ch. 24, art. 2
- 2008, ch. 14, art. 13
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