Loi sur la citoyenneté
Note marginale :Règlements
27 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer les modalités des demandes et avis prévus par la présente loi, le lieu où ils doivent se faire ou se donner et préciser les éléments de preuve à produire à leur appui;
b) fixer les droits à acquitter pour :
(i) la présentation d’une demande,
(ii) la délivrance d’un certificat,
(iii) [Abrogé, 2008, ch. 14, art. 12]
(iv) la fourniture des copies, certifiées ou non, de documents versés à des dossiers constitués dans le cadre de l’application de la présente loi ou de la législation antérieure,
(v) la prestation des serments, affirmations ou déclarations solennelles prévus par la présente loi ou ses règlements,
(vi) la recherche des dossiers mentionnés au sous-alinéa (iv);
c) déterminer les cas d’exemption des droits mentionnés à l’alinéa b);
d) établir les divers critères permettant de déterminer :
(i) la connaissance suffisante de l’une des langues officielles au Canada,
(ii) la connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages attachés à la citoyenneté;
(iii) [Abrogé, 2008, ch. 14, art. 12]
d.1) prévoir les facteurs à considérer pour établir si les conditions prévues à l’article 5.1 sont remplies;
d.2) prévoir les circonstances dans lesquelles le ministre décide si l’une ou l’autre des conditions prévues aux paragraphes 5.1(1) ou (2) sont remplies;
d.3) prévoir les circonstances dans lesquelles l’examen des demandes présentées en vertu de l’article 5.1 est suspendu;
e) fixer la procédure de saisine du juge de la citoyenneté;
f) fixer la procédure à suivre par le juge de la citoyenneté;
g) prévoir le cérémonial à suivre par le juge de la citoyenneté;
h) régir la prestation du serment de citoyenneté;
i) préciser le nombre de copies de certificats, déclarations ou autres documents établis ou délivrés en vertu de la présente loi ou de la législation antérieure ou de leurs règlements qu’une personne a le droit d’obtenir;
j) régir la restitution et la rétention des certificats de citoyenneté, de naturalisation ou de répudiation délivrés en vertu de la présente loi ou de la législation antérieure ou en application de leurs règlements lorsqu’il y a des raisons de croire que leur titulaire n’y a peut-être pas droit ou a enfreint la présente loi;
j.1) régir la répudiation de la citoyenneté de quiconque a qualité de citoyen au titre des alinéas 3(1)f) ou g);
k) régir la restitution et l’annulation des certificats mentionnés à l’alinéa j) lorsque leur titulaire a cessé d’y avoir droit;
l) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
- L.R. (1985), ch. C-29, art. 27
- 2007, ch. 24, art. 3
- 2008, ch. 14, art. 12
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