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Version du document du 2015-05-28 au 2015-06-10 :

Loi sur la citoyenneté

L.R.C. (1985), ch. C-29

Loi concernant la citoyenneté

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la citoyenneté.

  • 1974-75-76, ch. 108, art. 1

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    ancienne loi

    ancienne loi La Loi sur la citoyenneté canadienne, chapitre C-19 des Statuts revisés du Canada de 1970. (former Act)

    certificat de citoyenneté

    certificat de citoyenneté Le certificat de citoyenneté délivré en vertu de la présente loi ou accordé en vertu de l’ancienne loi. (certificate of citizenship)

    certificat de naturalisation

    certificat de naturalisation Le certificat de naturalisation accordé en vertu d’une loi en vigueur au Canada avant le 1er janvier 1947. (certificate of naturalization)

    certificat de répudiation

    certificat de répudiation Sauf indication contraire, le certificat de répudiation délivré sous le régime de la présente loi. (certificate of renunciation)

    citoyen

    citoyen Citoyen canadien. (citizen)

    citoyenneté

    citoyenneté Citoyenneté canadienne. (citizenship)

    conjoint de fait

    conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)

    Cour

    Cour La Cour fédérale. (Court)

    enfant

    enfant Tout enfant, y compris l’enfant adopté ou légitimé conformément au droit du lieu de l’adoption ou de la légitimation. (child)

    incapacité

    incapacité[Abrogée, 1992, ch. 21, art. 6]

    juge de la citoyenneté

    juge de la citoyenneté Juge nommé en vertu de l’article 26. (citizenship judge)

    législation antérieure

    législation antérieure Ensemble des lois concernant la naturalisation ou la citoyenneté et en vigueur au Canada avant le 15 février 1977. (prior legislation)

    mineur

    mineur Personne de moins de dix-huit ans. (minor)

    ministre

    ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)

  • Note marginale :Interprétation

    (2) Pour l’application de la présente loi :

    • a) la personne née à bord d’un bâtiment canadien, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, ou à bord d’un aéronef immatriculé au Canada sous le régime de la Loi sur l’aéronautique et de ses règlements est réputée née au Canada;

    • b) la personne qui se trouve légalement au Canada et qui a le droit d’y résider en permanence est réputée y avoir été légalement admise à titre de résident permanent;

    • c) une mesure de renvoi reste en vigueur jusqu’à, selon le cas :

      • (i) son annulation après épuisement des voies de recours devant la section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, la Cour d’appel fédérale et la Cour suprême du Canada,

      • (ii) son exécution.

  • L.R. (1985), ch. C-29, art. 2
  • L.R. (1985), ch. 28 (4e suppl.), art. 36
  • 1992, ch. 21, art. 6
  • 2000, ch. 12, art. 74
  • 2001, ch. 26, art. 286, ch. 27, art. 227.1
  • 2002, ch. 8, art. 183
  • 2008, ch. 14, art. 1

PARTIE ILe droit à la citoyenneté

Note marginale :Citoyens

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, a qualité de citoyen toute personne :

    • a) née au Canada après le 14 février 1977;

    • b) née à l’étranger après le 14 février 1977 d’un père ou d’une mère ayant qualité de citoyen au moment de la naissance;

    • c) ayant obtenu la citoyenneté — par attribution ou acquisition — sous le régime des articles 5 ou 11 et ayant, si elle était âgée d’au moins quatorze ans, prêté le serment de citoyenneté;

    • c.1) ayant obtenu la citoyenneté par attribution au titre de l’article 5.1;

    • d) ayant cette qualité au 14 février 1977;

    • e) habile, au 14 février 1977, à devenir citoyen aux termes de l’alinéa 5(1)b) de l’ancienne loi;

    • f) qui, avant l’entrée en vigueur du présent alinéa, a cessé d’être citoyen pour un motif autre que les motifs ci-après et n’est pas subséquemment devenu citoyen :

      • (i) elle a renoncé à sa citoyenneté au titre de l’une des dispositions suivantes :

        • (A) l’alinéa 19(2)c) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.C. 1946, ch. 15, édicté par S.C. 1951, ch. 12, art. 3,

        • (B) l’alinéa 19(2)c) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.R.C. 1952, ch. 33,

        • (C) le sous-alinéa 19(1)b)(iii) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.R.C. 1952, ch. 33, édicté par S.C. 1967-68, ch. 4, art. 5,

        • (D) le sous-alinéa 18(1)b)(iii) de l’ancienne loi,

        • (E) l’article 8 de la Loi sur la citoyenneté, S.C. 1974-75-76, ch. 108,

        • (F) l’article 9 de la présente loi,

      • (ii) sa citoyenneté a été révoquée pour cause de fausse déclaration, fraude ou dissimulation de faits essentiels au titre de l’une des dispositions suivantes :

        • (A) l’alinéa 21(1)b) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.C. 1946, ch. 15,

        • (B) l’alinéa 19(1)b) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.C. 1946, ch. 15, édicté par S.C. 1950, ch. 29, art. 8,

        • (C) l’alinéa 19(1)b) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.R.C. 1952, ch. 33, dans ses versions antérieures à l’entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.C. 1967-68, ch. 4,

        • (D) l’alinéa 19(1)a) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.R.C. 1952, ch. 33, édicté par S.C. 1967-68, ch. 4, art. 5,

        • (E) l’alinéa 18(1)a) de l’ancienne loi,

        • (F) l’article 9 de la Loi sur la citoyenneté, S.C. 1974-75-76, ch. 108,

        • (G) l’article 10 de la présente loi,

      • (iii) elle n’a pas présenté la demande visée à l’article 8, dans ses versions antérieures à l’entrée en vigueur du présent alinéa, pour conserver sa citoyenneté ou, si elle l’a fait, la demande a été rejetée;

    • g) qui, née à l’étranger avant le 15 février 1977 d’un père ou d’une mère ayant qualité de citoyen au moment de la naissance, n’est pas devenue citoyen avant l’entrée en vigueur du présent alinéa;

    • h) qui a obtenu la citoyenneté par attribution sous le régime de l’article 5, dans ses versions antérieures à l’entrée en vigueur du présent alinéa — et, si elle y était tenue, prêté le serment de citoyenneté — et qui, n’eût été cette attribution, aurait été une personne visée à l’alinéa g);

    • i) qui, avant l’entrée en vigueur du présent alinéa, a obtenu la citoyenneté par attribution sous le régime de l’une des dispositions ci-après — et, si elle y était tenue, prêté le serment de citoyenneté — après avoir cessé d’être citoyen, pour un motif autre que les motifs visés aux sous-alinéas f)(i) à (iii), alors qu’elle avait qualité de citoyen autrement que par attribution :

      • (i) le paragraphe 10(1) de la Loi sur la citoyenneté, S.C. 1974-75-76, ch. 108,

      • (ii) les paragraphes 5(1) ou (4) ou 11(1) de la présente loi,

      • (iii) l’alinéa 5(2)a) de la présente loi, dans ses versions antérieures à l’entrée en vigueur du présent alinéa;

    • j) qui, en vertu de la législation antérieure, a réintégré la citoyenneté après avoir cessé d’être citoyen, pour un motif autre que les motifs visés aux sous-alinéas f)(i) et (ii), alors qu’elle avait qualité de citoyen autrement que par attribution.

  • Note marginale :Citoyen malgré le décès du parent

    (1.1) Toute personne qui ne deviendrait pas citoyen au titre des alinéas (1)b), g) ou h) pour la seule raison que, à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, son père ou sa mère, visé à l’un de ces alinéas, est décédé, a qualité de citoyen au titre de l’alinéa en cause si, n’eût été ce décès, le père ou la mère aurait eu qualité de citoyen au titre des alinéas (1)f), i) ou j).

  • Note marginale :Inapplicabilité aux enfants de diplomates étrangers, etc.

    (2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas à la personne dont, au moment de la naissance, les parents n’avaient qualité ni de citoyens ni de résidents permanents et dont le père ou la mère était :

    • a) agent diplomatique ou consulaire, représentant à un autre titre ou au service au Canada d’un gouvernement étranger;

    • b) au service d’une personne mentionnée à l’alinéa a);

    • c) fonctionnaire ou au service, au Canada, d’une organisation internationale — notamment d’une institution spécialisée des Nations Unies — bénéficiant sous le régime d’une loi fédérale de privilèges et immunités diplomatiques que le ministre des Affaires étrangères certifie être équivalents à ceux dont jouissent les personnes visées à l’alinéa a).

  • Note marginale :Inapplicabilité après la première génération

    (3) Les alinéas (1)b) et f) à j) ne s’appliquent pas à la personne née à l’étranger dont, selon le cas :

    • a) au moment de la naissance, seul le père ou la mère avait qualité de citoyen, et ce, au titre des alinéas (1)b), c.1), e), g) ou h), ou les deux parents avaient cette qualité au titre de l’un de ces alinéas;

    • b) à un moment donné, seul le père ou la mère avait qualité de citoyen, et ce, au titre de l’une des dispositions ci-après, ou les deux parents avaient cette qualité au titre de l’une de celles-ci :

      • (i) les alinéas 4b) ou 5b) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.C. 1946, ch. 15,

      • (ii) l’alinéa 5(1)b) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.C. 1946, ch. 15, édicté par S.C. 1950, ch. 29, art. 2,

      • (iii) l’alinéa 4(1)b) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.C. 1946, ch. 15, édicté par S.C. 1952-53, ch. 23, par. 2(1),

      • (iv) l’alinéa 5(1)b) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.C. 1946, ch. 15, édicté par S.C. 1950, ch. 29, art. 2 et modifié par S.C. 1952-53, ch. 23, par. 3(1),

      • (v) l’alinéa 4(1)b) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.R.C. 1952, ch. 33, édicté par S.C. 1952-53, ch. 23, par. 13(1),

      • (vi) l’alinéa 5(1)b) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.R.C. 1952, ch. 33, modifié par S.C. 1952-53, ch. 23, par. 14(1),

      • (vii) le paragraphe 39B(1) de la Loi sur la citoyenneté canadienne, S.R.C. 1952, ch. 33, édicté par S.C. 1967-68, ch. 4, art. 10,

      • (viii) les alinéas 4(1)b) ou 5(1)b) ou le paragraphe 42(1) de l’ancienne loi.

  • Note marginale :Exception — disposition transitoire

    (4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à la personne qui, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe, avait qualité de citoyen. Il s’applique toutefois dans le cas où, à cette date, la personne n’aurait eu cette qualité au titre des alinéas (1)b) ou g) que par application de l’un des alinéas (7)d) à g) relativement à l’un de ses parents.

  • Note marginale :Exception — enfant ou petit-enfant d’une personne en service à l’étranger

    (5) Le paragraphe (3) ne s’applique pas :

    • a) à la personne dont, au moment de sa naissance, le ou les parents étaient, sans avoir été engagés sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province;

    • b) à la personne née d’un parent dont, au moment de la naissance de celui-ci, le ou les parents étaient, sans avoir été engagés sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province;

    • c) à la personne née d’un parent dont, au moment de l’adoption de celui-ci, le ou les parents adoptifs étaient, sans avoir été engagés sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province.

  • Note marginale :Citoyenneté sans attribution — petit-enfant d’une personne en service à l’étranger

    (5.1) La personne qui est née à l’étranger d’un parent visé aux alinéas a) ou b) et qui soit a qualité de citoyen au titre d’une disposition  —  autre que celles visées aux sous-alinéas (3)b)(i) à (viii)  —  de la législation antérieure ou de l’ancienne loi, soit a obtenu la citoyenneté par attribution sous le régime de l’alinéa 5(2)a) de la présente loi, dans ses versions antérieures au 17 avril 2009, ou des paragraphes 5(1), (2) ou (4) ou 11(1) de la présente loi est réputée, à compter de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, n’avoir jamais obtenu la citoyenneté par attribution :

    • a) le parent dont, au moment de sa naissance, le ou les parents étaient, sans avoir été engagés sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province;

    • b) le parent dont, au moment de son adoption, le ou les parents adoptifs étaient, sans avoir été engagés sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe (5.1)

    (5.2) Le paragraphe (5.1) ne s’applique pas à la personne née à l’étranger après le 14 février 1977 qui, avant le 17 avril 2009, a cessé d’être citoyen parce qu’elle n’a pas présenté la demande visée à l’article 8, dans ses versions antérieures à cette dernière date, pour conserver sa citoyenneté ou, si elle l’a fait, parce que la demande a été rejetée.

  • Note marginale :Citoyenneté sans attribution

    (6) La personne visée à l’un des alinéas (1)h) à j) est réputée, sauf pour l’application de ces alinéas, n’avoir jamais obtenu la citoyenneté par attribution.

  • Note marginale :Citoyenneté sans attribution — certains enfants nés après le 14 février 1977

    (6.1) La personne qui est née à l’étranger après le 14 février 1977 d’un parent visé aux alinéas a) ou b) et qui, avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, a obtenu la citoyenneté par attribution sous le régime de l’article 5 est réputée n’avoir jamais obtenu la citoyenneté par attribution :

    • a) le parent né au Canada qui a qualité de citoyen au titre des alinéas (1)f) ou i);

    • b) le parent né à l’étranger  —  de parents n’ayant pas, au moment de sa naissance, qualité de citoyen  —  qui a qualité de citoyen au titre des alinéas (1)f) ou i).

  • Note marginale :Application présumée

    (7) Malgré les autres dispositions de la présente loi et l’ensemble des lois concernant la naturalisation ou la citoyenneté en vigueur au Canada avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe :

    • a) la personne visée à l’alinéa (1)c) qui, avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe, a obtenu la citoyenneté par attribution sous le régime de l’une des dispositions ci-après après avoir cessé d’être citoyen — pour un motif autre que les motifs visés aux sous-alinéas (1)f)(i) à (iii) — alors qu’elle avait obtenu la citoyenneté par attribution, est réputée être citoyen au titre de cet alinéa à partir du moment où elle a cessé d’être citoyen :

      • (i) le paragraphe 10(1) de la Loi sur la citoyenneté, S.C. 1974-75-76, ch. 108,

      • (ii) les paragraphes 5(1) ou (4) ou 11(1) de la présente loi,

      • (iii) l’alinéa 5(2)a) de la présente loi, dans ses versions antérieures à l’entrée en vigueur du présent alinéa;

    • b) la personne visée à l’alinéa (1)d) qui a réintégré la citoyenneté en vertu de la législation antérieure après avoir cessé d’être citoyen — pour un motif autre que les motifs visés aux sous-alinéas (1)f)(i) et (ii) — alors qu’elle avait obtenu la citoyenneté par attribution, est réputée être citoyen au titre de cet alinéa à partir du moment où elle a cessé d’être citoyen;

    • c) la personne visée à l’alinéa (1)f) qui, au moment où elle a cessé d’être citoyen, avait obtenu la citoyenneté par attribution, est réputée avoir acquis par attribution la citoyenneté au titre de cet alinéa à partir de ce moment;

    • d) la personne visée à l’alinéa (1)f) autre que celle visée à l’alinéa c) est réputée être citoyen au titre de l’alinéa (1)f) à partir du moment où elle a cessé d’être citoyen;

    • e) la personne visée aux alinéas (1)g) ou h) est réputée être citoyen à partir du moment de sa naissance;

    • f) la personne visée à l’alinéa (1)i) est réputée être citoyen au titre de cet alinéa à partir du moment où elle a cessé d’être citoyen;

    • g) la personne visée à l’alinéa (1)j) est réputée être citoyen au titre de cet alinéa à partir du moment où elle a cessé d’être citoyen;

    • h) la personne visée à l’alinéa (1)b) qui a qualité de citoyen en vertu de cet alinéa pour la seule raison que son père ou sa mère ou ses deux parents sont visés aux alinéas (1)f) ou i) est réputée être citoyen au titre de cet alinéa (1)b) à partir du moment de sa naissance.

  • Note marginale :Restriction

    (8) Le paragraphe (7), en ce qui a trait à toute période antérieure à l’entrée en vigueur du présent paragraphe :

    • a) n’a pas pour effet de conférer des droits, pouvoirs et avantages ou d’imposer des devoirs, obligations et responsabilités à quiconque sous le régime de toute loi fédérale autre que la présente loi ou de toute autre règle de droit;

    • b) ne peut servir de fondement à aucune action ou autre procédure en dommages-intérêts contre Sa Majesté du chef du Canada ou ses fonctionnaires, employés ou mandataires pour un fait — acte ou omission — accompli pendant cette période.

  • L.R. (1985), ch. C-29, art. 3
  • 1995, ch. 5, art. 25
  • 2007, ch. 24, art. 1
  • 2008, ch. 14, art. 2 et 13
  • 2014, ch. 22, art. 2

Note marginale :Enfant abandonné

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 3(1)a), l’enfant abandonné trouvé au Canada avant l’âge apparent de sept ans est réputé être né au Canada sauf preuve du contraire faite dans les sept ans qui suivent la date à laquelle il a été trouvé.

  • Note marginale :Enfant né après le décès d’un de ses parents

    (2) Pour l’application de l’alinéa 3(1)b) et du paragraphe 3(2), l’enfant né après le décès de son père ou de sa mère est réputé être né avant ce décès.

  • (3) [Abrogé, 2008, ch. 14, art. 3]

  • L.R. (1985), ch. C-29, art. 4
  • 2008, ch. 14, art. 3

Note marginale :Attribution de la citoyenneté

  •  (1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois :

    • a) en fait la demande;

    • b) est âgée d’au moins dix-huit ans;

    • c) est un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et a, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout, la durée de sa résidence étant calculée de la manière suivante :

      • (i) un demi-jour pour chaque jour de résidence au Canada avant son admission à titre de résident permanent,

      • (ii) un jour pour chaque jour de résidence au Canada après son admission à titre de résident permanent;

    • d) a une connaissance suffisante de l’une des langues officielles du Canada;

    • e) a une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté;

    • f) n’est pas sous le coup d’une mesure de renvoi et n’est pas visée par une déclaration du gouverneur en conseil faite en application de l’article 20.

  • Note marginale :Période de résidence

    (1.1) Est assimilé à un jour de résidence au Canada pour l’application de l’alinéa (1)c) et du paragraphe 11(1) tout jour pendant lequel l’auteur d’une demande de citoyenneté a résidé avec son époux ou conjoint de fait alors que celui-ci était citoyen et était, sans avoir été engagé sur place, au service, à l’étranger, des forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province.

  • Note marginale :Forces armées canadiennes — résident permanent

    (1.2) L’alinéa (1)c) ne s’applique pas au résident permanent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui, au cours de la période prévue à cet alinéa, a accumulé un nombre d’années de service dans les Forces armées canadiennes égal à la durée de résidence requise à cet alinéa moins un an. Toutefois, cet alinéa s’applique à lui s’il a été libéré des Forces armées canadiennes autrement qu’honorablement.

  • Note marginale :Forces armées canadiennes — personne affectée ou détachée

    (1.3) L’alinéa (1)c) ne s’applique pas à la personne qui est ou a été affectée ou détachée auprès des Forces armées canadiennes et qui, au cours de la période prévue à cet alinéa, a accumulé auprès de celles-ci un nombre d’années de service égal à la durée de résidence requise à cet alinéa moins un an.

  • Note marginale :Attribution de la citoyenneté

    (2) Le ministre attribue en outre la citoyenneté, sur demande qui lui est présentée par la personne autorisée par règlement à représenter celui-ci, à l’enfant mineur d’un citoyen qui est résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • Note marginale :Dispenses

    (3) Pour des raisons d’ordre humanitaire, le ministre a le pouvoir discrétionnaire d’exempter :

    • a) dans tous les cas, des conditions prévues aux alinéas (1)d) ou e);

    • b) dans le cas d’un mineur, des conditions relatives soit à l’âge ou à la durée de résidence au Canada respectivement énoncées aux alinéas (1)b) et c), soit à la prestation du serment de citoyenneté;

    • c) dans le cas d’une personne incapable de saisir la portée du serment de citoyenneté en raison d’une déficience mentale, de l’exigence de prêter ce serment.

  • Note marginale :Cas particuliers

    (4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre a le pouvoir discrétionnaire d’attribuer la citoyenneté à toute personne afin de remédier à une situation particulière et inhabituelle de détresse ou de récompenser des services exceptionnels rendus au Canada.

  • Note marginale :Apatridie : droit de sang

    (5) Le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté à quiconque remplit les conditions suivantes :

    • a) il est né à l’étranger après l’entrée en vigueur du présent paragraphe;

    • b) l’un de ses parents naturels avait qualité de citoyen au moment de sa naissance;

    • c) il est âgé de moins de vingt-trois ans;

    • d) il a résidé au Canada pendant au moins trois ans au cours des quatre ans précédant la date de sa demande;

    • e) il a toujours été apatride;

    • f) il n’a jamais été déclaré coupable de l’une des infractions suivantes :

      • (i) l’infraction de terrorisme au sens de l’article 2 du Code criminel,

      • (ii) l’infraction visée aux articles 47, 51 ou 52 du Code criminel,

      • (iii) l’infraction visée au paragraphe 5(1) ou à l’un des articles 6 et 16 à 22 de la Loi sur la protection de l’information,

      • (iv) le complot ou la tentative en vue de commettre l’infraction visée aux sous-alinéas (ii) ou (iii) ou, relativement à une telle infraction, la complicité après le fait ou l’encouragement à la perpétration.

  • Note marginale :Aucun serment exigé

    (6) La personne à qui la citoyenneté est attribuée au titre du paragraphe (5) n’est pas tenue de prêter le serment de citoyenneté.

  • L.R. (1985), ch. C-29, art. 5
  • L.R. (1985), ch. 44 (3e suppl.), art. 1
  • 1992, ch. 21, art. 7
  • 2000, ch. 12, art. 75
  • 2001, ch. 27, art. 228
  • 2003, ch. 22, art. 149(A)
  • 2008, ch. 14, art. 4
  • 2014, ch. 22, art. 3

Note marginale :Cas de personnes adoptées — mineurs

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté à la personne adoptée par un citoyen le 1er janvier 1947 ou subséquemment lorsqu’elle était un enfant mineur. L’adoption doit par ailleurs satisfaire aux conditions suivantes :

    • a) elle a été faite dans l’intérêt supérieur de l’enfant;

    • b) elle a créé un véritable lien affectif parent-enfant entre l’adoptant et l’adopté;

    • c) elle a été faite conformément au droit du lieu de l’adoption et du pays de résidence de l’adoptant;

    • d) elle ne visait pas principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège relatifs à l’immigration ou à la citoyenneté.

  • Note marginale :Cas de personnes adoptées — adultes

    (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté à la personne adoptée par un citoyen le 1er janvier 1947 ou subséquemment lorsqu’elle était âgée de dix-huit ans ou plus, si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) il existait un véritable lien affectif parent-enfant entre l’adoptant et l’adopté avant que celui-ci n’atteigne l’âge de dix-huit ans et au moment de l’adoption;

    • b) l’adoption satisfait aux conditions prévues aux alinéas (1)c) et d).

  • Note marginale :Adoptants du Québec

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre attribue, sur demande, la citoyenneté à toute personne faisant l’objet d’une décision rendue à l’étranger prononçant son adoption, le 1er janvier 1947 ou subséquemment, par un citoyen assujetti à la législation québécoise régissant l’adoption, si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) l’autorité du Québec responsable de l’adoption internationale déclare par écrit qu’elle estime l’adoption conforme aux exigences du droit québécois régissant l’adoption;

    • b) l’adoption ne visait pas principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège relatifs à l’immigration ou à la citoyenneté.

  • Note marginale :Inapplicabilité après la première génération

    (4) La citoyenneté ne peut être attribuée, sous le régime de l’un des paragraphes (1) à (3), à la personne adoptée dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) au moment de l’adoption, seul le père adoptif ou la mère adoptive avait qualité de citoyen, et ce, au titre des alinéas 3(1)b), c.1), e), g) ou h), ou les deux parents adoptifs avaient cette qualité au titre de l’un de ces alinéas;

    • b) à un moment donné, seul le père adoptif ou la mère adoptive avait qualité de citoyen, et ce, au titre de l’une des dispositions visées aux sous-alinéas 3(3)b)(i) à (viii), ou les deux parents adoptifs avaient cette qualité au titre de l’une de celles-ci.

  • Note marginale :Exception — enfant ou petit-enfant d’une personne en service à l’étranger

    (5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas :

    • a) à la personne dont, au moment de son adoption, le ou les parents adoptifs étaient, sans avoir été engagés sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province;

    • b) à la personne adoptée par un parent dont, au moment de la naissance de celui-ci, le ou les parents étaient, sans avoir été engagés sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province;

    • c) à la personne adoptée par un parent dont, au moment de l’adoption de celui-ci, le ou les parents adoptifs étaient, sans avoir été engagés sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province.

  • 2007, ch. 24, art. 2
  • 2008, ch. 14, art. 13
  • 2014, ch. 22, art. 4

Note marginale :Citoyenneté par attribution sous le régime de l’article 5.1 — petit-enfant d’une personne en service à l’étranger

 La personne née à l’étranger qui est adoptée par un parent visé aux alinéas a) ou b) et qui soit a qualité de citoyen au titre d’une disposition — autre que celles visées aux sous-alinéas 3(3)b)(i) à (viii) — de la législation antérieure ou de l’ancienne loi, soit a obtenu la citoyenneté par attribution sous le régime de l’alinéa 5(2)a) de la présente loi, dans ses versions antérieures au 17 avril 2009, ou des paragraphes 5(1), (2) ou (4) ou 11(1) de la présente loi, est réputée, à compter de l’entrée en vigueur du présent article, avoir obtenu la citoyenneté par attribution sous le régime de l’article 5.1 :

  • a) le parent dont, au moment de sa naissance, le ou les parents étaient, sans avoir été engagés sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province;

  • b) le parent dont, au moment de son adoption, le ou les parents adoptifs étaient, sans avoir été engagés sur place, au service, à l’étranger, des Forces armées canadiennes ou de l’administration publique fédérale ou de celle d’une province.

  • 2014, ch. 22, art. 5

Note marginale :Droits et obligations

 Tout citoyen, qu’il soit né ou non au Canada, jouit des droits, pouvoirs et avantages conférés aux citoyens qui ont cette qualité aux termes de l’alinéa 3(1)a); il est assujetti aux mêmes devoirs, obligations et responsabilités, et son statut est le même.

  • 1974-75-76, ch. 108, art. 5

PARTIE IIPerte de la citoyenneté

Note marginale :Perte de la citoyenneté

 Le citoyen ne peut perdre sa citoyenneté que dans les cas prévus à la présente partie ou aux règlements pris en vertu de l’alinéa 27j.1).

  • L.R. (1985), ch. C-29, art. 7
  • 2008, ch. 14, art. 5

 [Abrogé, 2008, ch. 14, art. 6]

Note marginale :Faculté de répudiation

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2.1), peut demander à répudier sa citoyenneté le citoyen qui :

    • a) possède une nationalité étrangère ou l’obtiendra si sa demande de répudiation est acceptée;

    • b) n’est pas visé par une déclaration du gouverneur en conseil faite en application de l’article 20;

    • c) n’est pas un mineur;

    • d) n’est pas incapable de saisir la portée de répudier sa citoyenneté en raison d’une déficience mentale;

    • e) ne réside pas au Canada.

  • Note marginale :Dispenses

    (2) Pour des raisons humanitaires, le ministre a le pouvoir discrétionnaire d’exempter les intéressés des conditions prévues aux alinéas (1)d) ou e).

  • Note marginale :Exception

    (2.1) Nulle demande de répudiation ne peut être présentée si le ministre a donné au demandeur l’avis visé au paragraphe 10(3) ou si une action intentée par le ministre en vertu du paragraphe 10.1(1) ou (2) à l’égard du demandeur est en instance, et ce tant que le ministre n’a pas communiqué sa décision au demandeur en application du paragraphe 10(5) ou qu’une décision finale n’a pas été rendue à l’égard de cette action, selon le cas.

  • Note marginale :Suspension de l’examen de la demande

    (2.2) Si le ministre, après qu’une demande de répudiation lui a été présentée, donne au demandeur l’avis visé au paragraphe 10(3) ou intente une action en vertu du paragraphe 10.1(1) ou (2) pour obtenir une déclaration à l’égard de celui-ci, l’examen de la demande est suspendu jusqu’à ce que le ministre communique sa décision au demandeur en application du paragraphe 10(5) ou jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue à l’égard de cette action, selon le cas.

  • Note marginale :Certificat de répudiation

    (3) Si le ministre approuve la demande présentée en vertu du paragraphe (1), il délivre un certificat de répudiation au demandeur, lequel perd sa citoyenneté soit à l’expiration du jour de délivrance du certificat, soit à la date ultérieure qui y est indiquée.

  • L.R. (1985), ch. C-29, art. 9
  • 1992, ch. 21, art. 8
  • 2014, ch. 22, art. 7

Note marginale :Révocation par le ministre — fraude, fausse déclaration, etc.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe 10.1(1), le ministre peut révoquer la citoyenneté d’une personne ou sa répudiation lorsqu’il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté de la personne ou sa réintégration dans celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels.

  • Note marginale :Révocation par le ministre — condamnations relatives à la sécurité nationale

    (2) Le ministre peut révoquer la citoyenneté d’une personne si celle-ci, avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, et alors qu’elle était un citoyen, selon le cas :

    • a) a été condamnée au titre de l’article 47 du Code criminel soit à l’emprisonnement à perpétuité pour une infraction de trahison soit pour haute trahison;

    • b) a été condamnée à une peine d’emprisonnement de cinq ans ou plus soit pour une infraction de terrorisme au sens de l’article 2 du Code criminel, soit, à l’étranger, pour une infraction qui, si elle était commise au Canada, constituerait une infraction de terrorisme au sens de cet article;

    • c) a été condamnée, au titre de l’un des articles 73 à 76 de la Loi sur la défense nationale, à l’emprisonnement à perpétuité pour s’être conduit en traître;

    • d) a été condamnée, au titre de l’article 78 de la Loi sur la défense nationale, à l’emprisonnement à perpétuité;

    • e) a été condamnée à l’emprisonnement à perpétuité au titre de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale relativement à tout acte ou omission punissable au titre de l’article 47 du Code criminel;

    • f) a été condamnée à une peine d’emprisonnement de cinq ans ou plus au titre de la Loi sur la défense nationale pour une infraction de terrorisme au sens du paragraphe 2(1) de cette loi;

    • g) a été condamnée à l’emprisonnement à perpétuité pour une infraction visée aux articles 16 ou 17 de la Loi sur la protection de l’information;

    • h) a été condamnée à l’emprisonnement à perpétuité au titre de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale relativement à tout acte ou omission punissable au titre des articles 16 ou 17 de la Loi sur la protection de l’information.

  • Note marginale :Avis

    (3) Avant de révoquer la citoyenneté d’une personne ou sa répudiation, le ministre l’avise par écrit de ce qui suit :

    • a) la possibilité pour celle-ci de présenter des observations écrites;

    • b) les modalités — de temps et autres — de présentation des observations;

    • c) les motifs sur lesquels le ministre fonde sa décision.

  • Note marginale :Audience

    (4) Une audience peut être tenue si le ministre l’estime nécessaire compte tenu des facteurs réglementaires.

  • Note marginale :Communication de la décision

    (5) Le ministre communique sa décision par écrit à la personne.

  • L.R. (1985), ch. C-29, art. 10
  • 2014, ch. 22, art. 8

Note marginale :Révocation pour fraude — déclaration de la Cour

  •  (1) Si le ministre a des motifs raisonnables de croire que l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté d’une personne ou sa réintégration dans celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels — concernant des faits visés à l’un des articles 34, 35 et 37 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, autre qu’un fait également visé à l’un des alinéas 36(1)a) et b) et (2)a) et b) de cette loi —, la citoyenneté ou sa répudiation ne peuvent être révoquées que si, à la demande du ministre, la Cour déclare, dans une action intentée par celui-ci, que l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté de la personne ou sa réintégration dans celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels.

  • Note marginale :Révocation pour avoir été engagé dans un conflit armé avec le Canada — déclaration de la Cour

    (2) Si le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’une personne, avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, a servi, alors qu’elle était un citoyen, en tant que membre d’une force armée d’un pays ou en tant que membre d’un groupe armé organisé qui étaient engagés dans un conflit armé avec le Canada, la citoyenneté ne peut être révoquée que si, à la demande du ministre — présentée après que celui-ci ait donné un avis à cette personne —, la Cour déclare, dans une action intentée par celui-ci, que la personne, avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, a ainsi servi alors qu’elle était un citoyen.

  • Note marginale :Effet de la déclaration

    (3) A pour effet de révoquer la citoyenneté de la personne ou sa répudiation :

    • a) soit la déclaration visée au paragraphe (1);

    • b) soit celle visée au paragraphe (2).

  • Note marginale :Preuve

    (4) Pour l’application du paragraphe (1), il suffit au ministre de prouver que l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté d’une personne ou sa réintégration dans celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels.

  • 2014, ch. 22, art. 8

Note marginale :Présomption

 Pour l’application des paragraphes 10(1) et 10.1(1), a acquis la citoyenneté ou a été réintégrée dans celle-ci par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels la personne ayant acquis la citoyenneté ou ayant été réintégrée dans celle-ci après être devenue un résident permanent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, par l’un de ces trois moyens.

  • 2014, ch. 22, art. 8

Note marginale :Effet de la révocation

 La personne dont la citoyenneté est révoquée au titre du paragraphe 10(2) ou de l’alinéa 10.1(3)b) devient un étranger au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • 2014, ch. 22, art. 8

Note marginale :Réserve

  •  (1) Les paragraphes 10(2) et 10.1(2) n’ont pas pour effet d’autoriser la prise de décisions, de mesures ou de déclarations qui vont à l’encontre de tout instrument international portant sur les droits humains relatif à l’apatridie dont le Canada est signataire.

  • Note marginale :Fardeau de preuve

    (2) Si un instrument visé au paragraphe (1) interdit la privation de citoyenneté rendant une personne apatride, la personne qui allègue que les paragraphes 10(2) ou 10.1(2) auraient l’effet visé au paragraphe (1) est tenue de faire la preuve, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle n’est citoyen d’aucun pays dont le ministre a des motifs raisonnables de croire qu’elle est citoyen.

  • 2014, ch. 22, art. 8

Note marginale :Interdiction de territoire

  •  (1) À la requête du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le ministre demande, dans l’acte introductif d’instance de l’action intentée en vertu du paragraphe 10.1(1), que la personne soit déclarée interdite de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou pour criminalité organisée au titre, respectivement, du paragraphe 34(1), des alinéas 35(1)a) ou b) ou du paragraphe 37(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • Note marginale :Partie à l’action

    (2) Dès lors que le ministre fait la demande visée au paragraphe (1), le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile devient partie à l’action intentée au titre du paragraphe 10.1(1).

  • Note marginale :Mesure de renvoi

    (3) La déclaration portant interdiction de territoire constitue une mesure de renvoi contre l’intéressé aux termes de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés qui prend effet dès qu’elle est faite, sans qu’il soit nécessaire de procéder au contrôle ou à l’enquête prévus par cette loi. La mesure de renvoi constitue une mesure d’expulsion au sens des règlements pris en vertu de la même loi.

  • Note marginale :Procédure

    (4) Lorsque la déclaration visée au paragraphe (1) est demandée, la Cour entend et tranche d’abord toute question relative à la déclaration demandée au titre du paragraphe 10.1(1). Le rejet par la Cour de la déclaration demandée au titre du paragraphe 10.1(1) vaut rejet de la déclaration visée au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Preuve

    (5) Si elle n’a pas rejeté, en application du paragraphe (4), la demande faite au titre du paragraphe (1), la Cour :

    • a) apprécie les faits — actes ou omissions — qui sont allégués au soutien de la demande en fonction de l’existence de motifs raisonnables de croire qu’ils sont survenus, surviennent ou peuvent survenir;

    • b) prend en compte les éléments de preuve qu’elle a déjà admis au soutien de la demande faite au titre du paragraphe 10.1(1) et est liée par toute décision qu’elle a déjà prise sur une question de fait s’y rapportant;

    • c) n’est pas liée, à l’égard des éléments de preuve supplémentaires, par les règles juridiques ou techniques de présentation de la preuve et peut recevoir les éléments de preuve déjà traités dans le cadre de l’instance qu’elle juge crédibles ou dignes de foi en l’occurrence et fonder sa décision sur eux.

  • Note marginale :Jugement unique

    (6) La Cour rend un seul jugement statuant sur les demandes faites au titre des paragraphes (1) et 10.1(1).

  • 2014, ch. 22, art. 8

Note marginale :Jugements interlocutoires sans appel

 Malgré l’alinéa 27(1)c) de la Loi sur les Cours fédérales, les jugements interlocutoires relatifs à une déclaration visée à l’un des paragraphes 10.1(1) et (2) et 10.5(1) ne sont pas susceptibles d’appel.

  • 2014, ch. 22, art. 8

Note marginale :Question aux fins d’appel

 Le jugement rendu au titre des articles 10.1 ou 10.5 n’est susceptible d’appel devant la Cour d’appel fédérale que si le juge certifie que l’affaire soulève une question grave de portée générale et énonce celle-ci.

  • 2014, ch. 22, art. 8

PARTIE IIIRéintégration dans la citoyenneté

Note marginale :Réintégration sur demande

  •  (1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui a cessé d’être citoyen et qui, à la fois :

    • a) sollicite une réintégration;

    • b) n’est visée ni par un décret pris aux termes de l’article 10, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 8 de la Loi renforçant la citoyenneté canadienne, ni par une décision prise en application de l’article 10, ni par une déclaration faite en application de l’article 10.1, ni par une ordonnance prise aux termes de l’article 18 de l’ancienne loi;

    • b.1) n’est pas visée par une déclaration faite en application de l’article 20;

    • c) n’est pas sous le coup d’une mesure de renvoi;

    • d) est devenue un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, après la perte de sa citoyenneté, et a depuis résidé au Canada pendant au moins l’année précédant la date de la demande.

  • Note marginale :Forces armées canadiennes — résident permanent

    (1.1) L’alinéa (1)d) ne s’applique pas au résident permanent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, qui, au cours de l’année ayant précédé la date de la demande, a accumulé six mois de service dans les Forces armées canadiennes. Toutefois, il s’applique à lui s’il a été libéré des Forces armées canadiennes autrement qu’honorablement.

  • Note marginale :Forces armées canadiennes — personne affectée ou détachée

    (1.2) L’alinéa (1)d) ne s’applique pas à la personne qui est ou a été affectée ou détachée auprès des Forces armées canadiennes et qui, au cours de l’année ayant précédé la date de la demande, a accumulé auprès de celles-ci six mois de service.

  • Note marginale :Réintégration par avis

    (2) Nonobstant les autres dispositions de la présente loi, acquiert la citoyenneté dès réception par le ministre d’un avis adressé à celui-ci pour lui faire connaître son intention en ce sens la femme qui, à la fois :

    • a) en vertu d’une règle de droit en vigueur au Canada à une date antérieure au 1er janvier 1947 avait, du seul fait de son mariage ou de l’acquisition d’une nationalité étrangère par son mari, perdu sa qualité de sujet britannique;

    • b) aurait eu la qualité de citoyen si l’ancienne loi était entrée en vigueur immédiatement avant son mariage ou l’acquisition d’une nationalité étrangère par son mari.

  • L.R. (1985), ch. C-29, art. 11
  • 2001, ch. 27, art. 229
  • 2005, ch. 17, art. 1
  • 2008, ch. 14, art. 7
  • 2014, ch. 22, art. 9

PARTIE IVCertificat de citoyenneté

Note marginale :Demandes émanant de citoyens

  •  (1) Sous réserve des règlements d’application de l’alinéa 27i), le ministre délivre un certificat de citoyenneté aux citoyens qui en font la demande.

  • Note marginale :Délivrance aux nouveaux citoyens

    (2) Le ministre délivre un certificat de citoyenneté aux personnes dont la demande présentée au titre des articles 5 ou 5.1 ou du paragraphe 11(1) a été approuvée.

  • Note marginale :Entrée en vigueur

    (3) Le certificat délivré en application du présent article ne prend effet qu’en tant que l’intéressé s’est conformé aux dispositions de la présente loi et aux règlements régissant la prestation du serment de citoyenneté.

  • L.R. (1985), ch. C-29, art. 12
  • 2008, ch. 14, art. 8 et 13

PARTIE VProcédure

Note marginale :Demandes

 Les demandes ne sont reçues aux fins d’examen au titre de la présente loi que si les conditions ci-après sont réunies :

  • a) elles sont présentées selon les modalités, en la forme et au lieu prévus sous le régime de la présente loi;

  • b) elles contiennent les renseignements prévus sous le régime de la présente loi;

  • c) elles sont accompagnées des éléments de preuve à fournir à leur appui et des droits à acquitter à leur égard prévus sous le régime de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. C-29, art. 13
  • 2008, ch. 14, art. 9
  • 2014, ch. 22, art. 11

Note marginale :Suspension de la procédure d’examen

 Le ministre peut suspendre, pendant la période nécessaire, la procédure d’examen d’une demande :

  • a) dans l’attente de renseignements ou d’éléments de preuve ou des résultats d’une enquête, afin d’établir si le demandeur remplit, à l’égard de la demande, les conditions prévues sous le régime de la présente loi, si celui-ci devrait faire l’objet d’une enquête dans le cadre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou d’une mesure de renvoi au titre de cette loi, ou si les articles 20 ou 22 s’appliquent à l’égard de celui-ci;

  • b) dans le cas d’un demandeur qui est un résident permanent qui a fait l’objet d’une enquête dans le cadre de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, dans l’attente de la décision sur la question de savoir si une mesure de renvoi devrait être prise contre celui-ci.

  • 2014, ch. 22, art. 11

Note marginale :Abandon de la demande

  •  (1) Le ministre peut considérer une demande comme abandonnée dans les cas suivants :

    • a) le demandeur omet, sans excuse légitime, alors que le ministre l’exige au titre de l’article 23.1 :

      • (i) de fournir, au plus tard à la date précisée, les renseignements ou les éléments de preuve supplémentaires, lorsqu’il n’est pas tenu de comparaître pour les présenter,

      • (ii) de comparaître aux moment et lieu — ou au moment et par le moyen — fixés, ou de fournir les renseignements ou les éléments de preuve supplémentaires lors de sa comparution, lorsqu’il est tenu de comparaître pour les présenter;

    • b) le demandeur omet, sans excuse légitime, de se présenter aux moment et lieu — ou au moment et par le moyen — fixés et de prêter le serment alors qu’il a été invité à le faire par le ministre et qu’il est tenu de le faire pour avoir la qualité de citoyen.

  • Note marginale :Effet de l’abandon

    (2) Il n’est donné suite à aucune demande considérée comme abandonnée par le ministre.

  • 2014, ch. 22, art. 11

Note marginale :Examen par un juge de la citoyenneté

  •  (1) Lorsqu’une demande est reçue aux fins d’examen puis transmise à un juge de la citoyenneté parce que le ministre n’est pas convaincu que le demandeur remplit les conditions mentionnées dans les dispositions ci-après, le juge de la citoyenneté statue, dans les soixante jours suivant sa saisine, sur la question de savoir si le demandeur les remplit :

    • a) l’alinéa 5(1)c), dans le cas de la demande de citoyenneté présentée au titre du paragraphe 5(1);

    • b) l’alinéa 5(5)d), dans le cas de la demande de citoyenneté présentée au titre du paragraphe 5(5);

    • c) l’alinéa 11(1)d), dans le cas de la demande de réintégration dans la citoyenneté présentée au titre du paragraphe 11(1).

  • Note marginale :Interruption de la procédure

    (1.1) Malgré le paragraphe (1), le juge de la citoyenneté ne peut statuer sur la demande :

  • Note marginale :Demande retransmise au ministre

    (1.2) Malgré le paragraphe (1), le juge de la citoyenneté ne peut statuer sur la demande si :

    • a) l’enquête visée à l’alinéa (1.1)a) révèle que les articles 20 ou 22 s’appliquent à l’égard du demandeur;

    • b) après la tenue de l’enquête visée à l’alinéa (1.1)b), il est décidé qu’une mesure de renvoi devrait être prise contre le demandeur.

  • Note marginale :Communication au ministre

    (2) Aussitôt après avoir statué sur la demande visée au paragraphe (1), le juge de la citoyenneté approuve ou rejette la demande selon qu’il conclut ou non à la conformité de celle-ci et transmet sa décision motivée au ministre.

  • Note marginale :Communication au demandeur

    (3) En cas de rejet de la demande, le juge de la citoyenneté en informe sans délai le demandeur en lui faisant connaître les motifs de sa décision et l’existence du droit de demander le contrôle judiciaire.

  • (4) à (6) [Abrogés, 2014, ch. 22, art. 12]

  • L.R. (1985), ch. C-29, art. 14
  • 1995, ch. 15, art. 23
  • 2001, ch. 27, art. 230
  • 2008, ch. 14, art. 10
  • 2014, ch. 22, art. 12

Note marginale :Obligation du demandeur

 L’auteur d’une demande présentée au titre de la présente loi doit répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées relativement à la demande.

  • L.R. (1985), ch. C-29, art. 15
  • 2014, ch. 22, art. 13

 [Abrogé, 2014, ch. 22, art. 13]

 [Abrogé, 2014, ch. 22, art. 13]

 [Abrogé, 2014, ch. 22, art. 14]

Note marginale :Définitions

  •  (1) Au présent article et aux articles 19.1, 19.2 et 20, comité de surveillance et menaces envers la sécurité du Canada s’entendent au sens de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.

  • Note marginale :Renvoi au comité de surveillance

    (2) Le ministre peut, en lui adressant un rapport à cet effet, saisir le comité de surveillance des cas où il est d’avis que l’intéressé devrait se voir refuser l’attribution de citoyenneté prévue à l’article 5 ou au paragraphe 11(1), ou la délivrance du certificat de répudiation prévu à l’article 9, ou encore la prestation du serment de citoyenneté, parce qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il se livrera à des activités qui :

    • a) soit constituent des menaces envers la sécurité du Canada;

    • b) soit font partie d’un plan d’activités criminelles organisées par plusieurs personnes agissant de concert en vue de la perpétration d’une infraction punissable par voie de mise en accusation aux termes d’une loi fédérale.

  • Note marginale :Avis à l’intéressé

    (3) Dans les dix jours suivant la date du rapport, le ministre fait envoyer à l’intéressé un avis l’informant de l’existence du rapport et du fait qu’au terme d’une enquête sur la question, le gouverneur en conseil pourrait faire à son sujet la déclaration prévue à l’article 20.

  • Note marginale :Application de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

    (4) Le comité de surveillance examine les motifs sur lesquels est fondé le rapport dont il est saisi en suivant — compte tenu des adaptations de circonstance — la procédure prévue aux paragraphes 39(2) et (3) et aux articles 43, 44 et 48 à 51 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité pour les enquêtes portant sur les plaintes présentées au titre de l’article 42 de cette loi, étant entendu que la mention de l’administrateur général équivaut à celle du ministre.

  • Note marginale :Fin de l’enquête

    (4.1) S’il est d’avis qu’il ne peut s’acquitter des fonctions prévues aux paragraphes (4), (5) et (6), le comité de surveillance met fin à son enquête et en avise le ministre et l’intéressé.

  • Note marginale :Information de l’intéressé

    (5) Afin de permettre à l’intéressé d’être informé le mieux possible des circonstances qui ont donné lieu à l’établissement du rapport, le comité de surveillance lui adresse, dans les meilleurs délais suivant la réception de celui-ci, un résumé des informations dont il dispose à ce sujet.

  • Note marginale :Rapport

    (6) Au terme de son enquête, le comité de surveillance fait rapport de celle-ci au gouverneur en conseil; en même temps ou plus tard, il communique à l’intéressé les conclusions du rapport.

  • L.R. (1985), ch. C-29, art. 19
  • 1992, ch. 1, art. 144(F)
  • 1997, ch. 22, art. 1

Note marginale :Nomination d’un juge à la retraite

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut nommer, pour une période de trois à cinq ans, un juge à la retraite d’une juridiction supérieure qu’il charge de remplir les fonctions du comité de surveillance prévues aux paragraphes 19(4), (5) et (6). Cette nomination est précédée de consultations entre le premier ministre du Canada, le chef de l’opposition à la Chambre des communes et le chef de chacun des partis qui y disposent d’au moins douze députés.

  • Note marginale :Occupation du poste et nouveau mandat

    (2) La personne ainsi nommée occupe son poste à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil. Elle peut recevoir un nouveau mandat.

  • Note marginale :Rémunération et frais de déplacement et de séjour

    (3) Elle reçoit, pour chaque jour qu’elle exerce ses fonctions, la rémunération que fixe le gouverneur en conseil et est indemnisée des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement de celles-ci hors de son lieu de résidence.

  • 1997, ch. 22, art. 2

Note marginale :Renvoi

  •  (1) Le ministre peut saisir la personne nommée au titre du paragraphe 19.1(1) des cas à l’égard desquels le comité de surveillance a mis fin à son enquête en application du paragraphe 19(4.1). Le cas échéant, il adresse à celle-ci le rapport visé au paragraphe 19(2) et envoie à l’intéressé l’avis prévu au paragraphe 19(3).

  • Note marginale :Application des paragraphes 19(4), (5) et (6)

    (2) Les paragraphes 19(4), (5) et (6) s’appliquent à la personne ainsi nommée.

  • 1997, ch. 22, art. 2

Note marginale :Rapport annuel

 Au plus tard le 30 septembre, la personne nommée au titre du paragraphe 19.1(1) présente au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile son rapport d’activité pour l’exercice précédant cette date. Ce dernier le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

  • 1997, ch. 22, art. 2
  • 2005, ch. 10, art. 14

Note marginale :Déclaration du gouverneur en conseil en matière de sécurité

  •  (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le gouverneur en conseil peut empêcher l’attribution de la citoyenneté demandée au titre de l’article 5 ou du paragraphe 11(1), la délivrance du certificat de répudiation visé à l’article 9 ou la prestation du serment de citoyenneté en déclarant, après avoir étudié le rapport fait en vertu du paragraphe 19(6) par le comité de surveillance ou la personne nommée au titre du paragraphe 19.1(1), qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la personne visée dans ce rapport se livrera à des activités mentionnées aux alinéas 19(2)a) ou b).

  • Note marginale :Effets sur les demandes et l’appel

    (2) Une telle déclaration vaut rejet de la demande en cause et de toute demande de contrôle judiciaire ou de tout appel relatifs à cette demande.

  • Note marginale :Caducité de la déclaration

    (3) La déclaration visée au paragraphe (1) cesse d’avoir effet deux ans après la date où elle a été faite.

  • Note marginale :Nouvelle déclaration

    (4) L’existence d’une première déclaration n’empêche pas le gouverneur en conseil d’en faire une autre, après examen de toute nouvelle demande faite par la personne visée.

  • Note marginale :Preuve péremptoire

    (5) Malgré les autres dispositions de la présente loi ou toute autre loi fédérale, la déclaration visée au paragraphe (1) fait péremptoirement foi de son contenu en ce qui a trait à la demande de citoyenneté ou à la délivrance d’un certificat de répudiation.

  • L.R. (1985), ch. C-29, art. 20
  • 1997, ch. 22, art. 3
  • 2014, ch. 22, art. 16

Note marginale :Période ne comptant pas pour la résidence

 Malgré les autres dispositions de la présente loi, ne sont pas prises en compte pour la durée de résidence les périodes où, en application d’une disposition législative en vigueur au Canada, l’intéressé :

  • a) a été sous le coup d’une ordonnance de probation;

  • b) a bénéficié d’une libération conditionnelle;

  • c) a été détenu dans un pénitencier, une prison ou une maison de correction.

  • 1974-75-76, ch. 108, art. 19

Note marginale :Interdiction

  •  (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, nul ne peut recevoir la citoyenneté au titre des paragraphes 5(1), (2) ou (4) ou 11(1) ni prêter le serment de citoyenneté :

    • a) pendant la période où, en application d’une disposition législative en vigueur au Canada :

      • (i) il est sous le coup d’une ordonnance de probation,

      • (ii) il bénéficie d’une libération conditionnelle,

      • (iii) il est détenu dans un pénitencier, une prison ou une maison de correction;

    • b) tant qu’il est inculpé pour une infraction prévue aux paragraphes 29(2) ou (3) ou pour un acte criminel prévu par une loi fédérale, autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, et ce, jusqu’à la date d’épuisement des voies de recours;

    • c) tant qu’il fait l’objet d’une enquête menée par le ministre de la Justice, la Gendarmerie royale du Canada ou le Service canadien du renseignement de sécurité, relativement à une infraction visée à l’un des articles 4 à 7 de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre, ou tant qu’il est inculpé pour une telle infraction et ce, jusqu’à la date d’épuisement des voies de recours;

    • d) s’il a été déclaré coupable d’une infraction visée à l’un des articles 4 à 7 de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre;

    • e) s’il n’a pas obtenu l’autorisation requise préalablement à son retour au Canada par le paragraphe 52(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

    • e.1) si, directement ou indirectement, il fait une présentation erronée sur un fait essentiel quant à un objet pertinent ou omet de révéler un tel fait, entraînant ou risquant d’entraîner ainsi une erreur dans l’application de la présente loi;

    • e.2) si, au cours des cinq années qui précèdent sa demande, il n’a pu recevoir la citoyenneté ou prêter le serment de citoyenneté en vertu de l’alinéa e.1);

    • f) si, au cours des dix années qui précèdent sa demande, il a cessé d’être citoyen en vertu d’un décret pris au titre de l’alinéa 10(1)a), dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 8 de la Loi renforçant la citoyenneté canadienne, ou en application du paragraphe 10(1) ou de l’alinéa 10.1(3)a);

    • g) si sa citoyenneté a été révoquée au titre du paragraphe 10(2) ou de l’alinéa 10.1(3)b).

  • Note marginale :Interdiction

    (2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve de la Loi sur le casier judiciaire, nul ne peut recevoir la citoyenneté au titre des paragraphes 5(1), (2) ou (4) ou 11(1) ni prêter le serment de citoyenneté s’il a été déclaré coupable d’une infraction prévue aux paragraphes 29(2) ou (3) ou d’un acte criminel prévu par une loi fédérale, autre qu’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions :

    • a) au cours des trois ans précédant la date de sa demande;

    • b) entre la date de sa demande et celle prévue pour l’attribution de la citoyenneté ou la prestation du serment.

  • L.R. (1985), ch. C-29, art. 22
  • L.R. (1985), ch. 30 (3e suppl.), art. 11
  • 1992, ch. 47, art. 67, ch. 49, art. 124
  • 1999, ch. 31, art. 42
  • 2000, ch. 24, art. 33
  • 2001, ch. 27, art. 231
  • 2008, ch. 14, art. 11
  • 2014, ch. 22, art. 19

PARTIE V.1Contrôle judiciaire

Note marginale :Contrôle judiciaire sur autorisation seulement

  •  (1) Toute demande de contrôle judiciaire concernant toute question relevant de l’application de la présente loi est subordonnée à l’autorisation de la Cour.

  • Note marginale :Demande d’autorisation

    (2) Les dispositions ci-après s’appliquent à la demande d’autorisation :

    • a) elle doit être signifiée à l’autre partie et déposée au greffe de la Cour dans les trente jours suivant la date où le demandeur a été avisé ou a eu connaissance de la question;

    • b) le délai peut toutefois être prorogé, pour motifs valables, par un juge de la Cour;

    • c) il est statué sur la demande à bref délai et selon la procédure sommaire et, sauf autorisation d’un juge de la Cour, sans comparution en personne;

    • d) le jugement sur la demande et toute décision interlocutoire ne sont pas susceptibles d’appel.

  • Note marginale :Demande présentée par le ministre

    (3) Le ministre peut présenter une demande à l’égard d’une décision prise par un juge de la citoyenneté.

  • 2014, ch. 22, art. 20

Note marginale :Contrôle judiciaire

 Les dispositions ci-après s’appliquent au contrôle judiciaire :

  • a) le juge qui accueille la demande d’autorisation fixe les date et lieu d’audition de la demande;

  • b) l’audition est tenue au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle la demande d’autorisation est accueillie mais, sauf consentement des parties, au plus tôt trente jours après cette date;

  • c) le juge statue à bref délai et selon la procédure sommaire;

  • d) le jugement consécutif au contrôle judiciaire n’est susceptible d’appel à la Cour d’appel fédérale que si le juge certifie que l’affaire soulève une question grave de portée générale et énonce celle-ci.

  • 2014, ch. 22, art. 20

Note marginale :Règles

 Le comité des règles constitué aux termes de l’article 45.1 de la Loi sur les Cours fédérales peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règles régissant la pratique et la procédure relatives à la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire et à l’appel; ces règles l’emportent sur les règles et usages qui seraient par ailleurs applicables.

  • 2014, ch. 22, art. 20

Note marginale :Incompatibilité avec la Loi sur les Cours fédérales

 Les dispositions de la présente partie l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les Cours fédérales.

  • 2014, ch. 22, art. 20

PARTIE VIApplication

Note marginale :Délégation de pouvoirs

 Le ministre ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut déléguer, par écrit, les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi ou ses règlements et il n’est pas nécessaire de prouver l’authenticité de la délégation.

  • L.R. (1985), ch. C-29, art. 23
  • 2014, ch. 22, art. 21

Note marginale :Autres renseignements, éléments de preuve et comparution

 Le ministre peut exiger que le demandeur fournisse des renseignements ou des éléments de preuve supplémentaires se rapportant à la demande et préciser la date limite pour le faire. Il peut exiger à cette fin que le demandeur comparaisse — devant lui ou devant le juge de la citoyenneté pour être interrogé — soit en personne et aux moment et lieu qu’il fixe, soit par le moyen de télécommunication et au moment qu’il fixe.

  • 2014, ch. 22, art. 22

Note marginale :Obligation de prêter le serment de citoyenneté

 Le serment de citoyenneté est prêté dans les termes prescrits par l’annexe et selon les modalités fixées par règlement.

  • 1974-75-76, ch. 108, art. 23

Note marginale :Preuve des déclarations

  •  (1) L’original ou une copie certifiée conforme par le ministre des déclarations faites sous le régime de la présente loi, de la législation antérieure ou de leurs règlements d’application fait péremptoirement foi, en justice, de leur contenu, de l’identité des déclarants et de leur date.

  • Note marginale :Preuve des certificats

    (2) L’original du certificat de citoyenneté, de naturalisation ou de répudiation ou un document certifié équivalent par le ministre fait foi en justice.

  • 1974-75-76, ch. 108, art. 24

Note marginale :Juges de la citoyenneté

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut nommer tout citoyen juge de la citoyenneté.

  • Note marginale :Fonctions

    (2) En plus des fonctions que lui attribue la présente loi, le juge de la citoyenneté s’acquitte de celles que lui confie le ministre en vue de la mise en oeuvre de la présente loi.

  • 1974-75-76, ch. 108, art. 25

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • a) fixer les modalités des demandes et avis prévus par la présente loi, le lieu où ils doivent se faire ou se donner et préciser les éléments de preuve à produire à leur appui;

  • b) prendre des mesures concernant les droits à acquitter pour les services offerts dans le cadre de l’application de la présente loi, ainsi que les cas de dispense de ces droits;

  • c) déterminer les cas d’exemption des droits mentionnés à l’alinéa b);

  • d) établir les divers critères permettant de déterminer :

    • (i) la connaissance suffisante de l’une des langues officielles au Canada,

    • (ii) la connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages attachés à la citoyenneté;

    • (iii) [Abrogé, 2008, ch. 14, art. 12]

  • d.1) prévoir les facteurs à considérer pour établir si les conditions prévues à l’article 5.1 sont remplies;

  • d.2) prévoir les circonstances dans lesquelles le ministre décide si l’une ou l’autre des conditions prévues aux paragraphes 5.1(1) ou (2) sont remplies;

  • d.3) prévoir les circonstances dans lesquelles l’examen des demandes présentées en vertu de l’article 5.1 est suspendu;

  • e) fixer la procédure de saisine du juge de la citoyenneté;

  • f) fixer la procédure à suivre par le juge de la citoyenneté;

  • g) prévoir le cérémonial à suivre par le juge de la citoyenneté;

  • h) régir la prestation du serment de citoyenneté;

  • i) préciser le nombre de copies de certificats, déclarations ou autres documents établis ou délivrés en vertu de la présente loi ou de la législation antérieure ou de leurs règlements qu’une personne a le droit d’obtenir;

  • j) régir la restitution et la rétention des certificats de citoyenneté, de naturalisation ou de répudiation délivrés en vertu de la présente loi ou de la législation antérieure ou en application de leurs règlements lorsqu’il y a des raisons de croire que leur titulaire n’y a peut-être pas droit ou a enfreint la présente loi;

  • j.1) régir la répudiation de la citoyenneté de quiconque a qualité de citoyen au titre des alinéas 3(1)f) ou g);

  • j.2)  établir les facteurs dont le ministre doit tenir compte pour fonder sa décision quant à la nécessité de la tenue d’une audience visée au paragraphe 10(4);

  • k) régir la restitution et l’annulation des certificats mentionnés à l’alinéa j) lorsque leur titulaire a cessé d’y avoir droit;

  • l) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • L.R. (1985), ch. C-29, art. 27
  • 2007, ch. 24, art. 3
  • 2008, ch. 14, art. 12
  • 2013, ch. 33, art. 170
  • 2014, ch. 22, art. 24
  • 2015, ch. 9, art. 10

Note marginale :Dépôt des projets de règlement

  •  (1) Le ministre fait déposer tout projet de règlement fondé sur l’alinéa 27d.1) devant chaque chambre du Parlement; celle-ci renvoie le projet de règlement à son comité compétent.

  • Note marginale :Modification du projet de règlement

    (2) Il n’est pas nécessaire de déposer de nouveau le projet de règlement devant le Parlement même s’il a subi des modifications.

  • Note marginale :Prise du règlement

    (3) Le gouverneur en conseil peut prendre le règlement après le dépôt du projet de règlement devant chaque chambre du Parlement.

  • 2007, ch. 24, art. 3.1

Note marginale :Loi sur les frais d’utilisation

 La Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas aux droits à acquitter pour les services offerts dans le cadre de l’application de la présente loi.

  • 2013, ch. 33, art. 171

Note marginale :Pouvoirs du ministre

 Le ministre peut prescrire les formules des demandes, des certificats et des autres documents requis pour l’application de la présente loi.

  • 1974-75-76, ch. 108, art. 27

Note marginale :Temporarisation — après cinq ans

  •  (1) L’article 14 cesse d’avoir effet cinq ans après la date à laquelle le paragraphe 22.1(3) entre en vigueur, sauf si, avant l’expiration de la période, le ministre en prolonge l’application pour une période maximale de cinq ans.

  • Note marginale :Temporarisation — périodes d’au plus cinq ans

    (2) Le ministre peut, avant l’expiration de chaque période de prolongation, prolonger l’application de cet article pour une période maximale de cinq ans.

  • Note marginale :Temporarisation — paragraphe 22.1(3)

    (3) Le paragraphe 22.1(3) cesse d’avoir effet trente jours après que l’article 14 cesse d’avoir effet.

  • 2014, ch. 22, art. 27

PARTIE VIIInfractions

Note marginale :Définition de « certificat »

  •  (1) Au présent article, certificat s’entend du certificat de citoyenneté, de celui de naturalisation ou de celui de répudiation.

  • Note marginale :Infractions et peines

    (2) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines, quiconque :

    • a) dans le cadre de la présente loi, fait une fausse déclaration, commet une fraude ou dissimule intentionnellement des faits essentiels;

    • b) obtient ou utilise le certificat d’une autre personne en vue de se faire passer pour elle;

    • c) permet sciemment que son certificat soit utilisé par une autre personne pour se faire passer pour lui;

    • d) fait le trafic de certificats ou en a en sa possession à cette intention.

  • Note marginale :Idem

    (3) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines, quiconque :

    • a) sans autorisation légale, délivre ou modifie un certificat;

    • b) contrefait un certificat;

    • c) sachant qu’il a été illégalement délivré ou modifié ou qu’il a été contrefait, se sert d’un certificat, en permet l’utilisation ou incite ou tente d’inciter une autre personne à s’en servir ou à en permettre l’utilisation.

  • Note marginale :Idem

    (4) Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou de ses règlements pour la violation de laquelle aucune peine n’est prévue commet une infraction punissable par procédure sommaire.

  • 1974-75-76, ch. 108, art. 28

Note marginale :Infraction commise à l’étranger

  •  (1) Toute violation de la présente loi commise à l’étranger a valeur d’infraction commise au Canada.

  • Note marginale :Compétence

    (2) Quiconque contrevient à la présente loi à l’étranger peut être jugé et puni par tout tribunal compétent pour connaître de l’infraction au lieu du Canada où il se trouve, tout comme si l’infraction avait été commise en ce lieu, ou par tout autre tribunal auquel cette compétence a été légalement transférée.

  • 1974-75-76, ch. 108, art. 29

Note marginale :Prescription

 Les poursuites visant une infraction à la présente loi ou aux règlements punissable par procédure sommaire se prescrivent par trois ans à compter de sa perpétration.

  • 1974-75-76, ch. 108, art. 30

PARTIE VIIIDifférents statuts personnels au Canada

Note marginale :Citoyen du Commonwealth

  •  (1) Les personnes qui, dans un autre pays du Commonwealth, jouissent du statut légal de citoyen ou ressortissant de ce pays ont, au Canada, le statut de citoyen du Commonwealth.

  • Note marginale :Sujet britannique

    (2) Dans toute disposition législative qui continue de s’appliquer au Canada après le 14 février 1977, la mention du statut de sujet britannique vaut mention de celui de citoyen canadien ou de citoyen du Commonwealth ou des deux, selon l’esprit de la disposition en question.

  • 1974-75-76, ch. 108, art. 31

Note marginale :Citoyens irlandais

 Pour l’application des lois du Canada et de leurs règlements d’application, le citoyen irlandais qui n’est pas citoyen du Commonwealth y est assimilé, sauf disposition contraire du texte.

  • 1974-75-76, ch. 108, art. 32

Note marginale :Droits

 Sous réserve de l’article 35 :

  • a) le non-citoyen peut acquérir, détenir ou aliéner des biens meubles ou immeubles de toute nature au même titre que le citoyen;

  • b) le non-citoyen peut transmettre un titre afférent à des biens meubles ou immeubles de toute nature soit directement, soit en servant d’intermédiaire, soit par voie de succession, au même titre que le citoyen.

  • 1974-75-76, ch. 108, art. 33

Note marginale :Interdiction ou limitation visant les non-Canadiens

  •  (1) Le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province, ou la personne ou l’autorité qu’il désigne, peut, sous réserve du paragraphe (3), interdire, annuler ou limiter de quelque façon que ce soit l’acquisition directe ou indirecte notamment par dévolution successorale de droits sur des biens immeubles situés dans la province par des non-citoyens ou par des personnes morales ou associations qui sont en fait contrôlées par des non-citoyens.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, définir :

    • a) les opérations qui constituent une acquisition, directe ou indirecte, de droits sur des biens immeubles situés dans la province;

    • b) ce qu’il faut entendre par personnes morales ou associations en fait contrôlées par des non-citoyens;

    • c) la notion d’association.

  • Note marginale :Réserve

    (3) Les paragraphes (1) et (2) n’ont pas pour effet de permettre au lieutenant-gouverneur en conseil, ou à la personne ou autorité qu’il désigne, de prendre des décisions ou mesures visant à :

    • a) appliquer les restrictions en matière de biens immeubles aux résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

    • b) faire obstacle à l’exécution des obligations imposées au Canada, sur le plan international, par le droit, la coutume ou une convention;

    • c) établir des distinctions entre les non-citoyens en fonction de leur nationalité, sauf si les obligations imposées au Canada, sur le plan international, par le droit, la coutume ou une convention exigent de sa part un traitement privilégié à leur égard;

    • d) empêcher tout État étranger d’acquérir des biens immeubles situés dans une province pour un usage diplomatique ou consulaire;

    • e) appliquer les restrictions en matière de biens immeubles aux investissements au sujet desquels le ministre est d’avis ou est réputé être d’avis aux termes de la Loi sur Investissement Canada qu’ils seront vraisemblablement à l’avantage net du Canada.

  • L.R. (1985), ch. C-29, art. 35
  • L.R. (1985), ch. 28 (1er suppl.), art. 49
  • 2001, ch. 27, art. 232

Note marginale :Infractions et peines

  •  (1) Quiconque contrevient à une interdiction, annulation ou limitation édictée aux termes du paragraphe 35(1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de dix mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Personnes morales et leurs dirigeants, etc.

    (2) En cas de perpétration par une personne morale de l’infraction prévue au paragraphe (1), ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

  • 1974-75-76, ch. 108, art. 33

Note marginale :Entrée en vigueur

 Les articles 35 et 36 entrent en vigueur dans l’une ou l’autre des provinces d’Ontario, de Québec, de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard, de la Saskatchewan ou de Terre-Neuve-et-Labrador, ou au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, à la date fixée par proclamation du gouverneur en conseil à cet effet.

  • L.R. (1985), ch. C-29, art. 37
  • 1993, ch. 28, art. 78
  • 2002, ch. 7, art. 131
  • 2015, ch. 3, art. 172

Note marginale :Incapacités

 Les articles 34 et 35 n’ont pas les effets suivants :

  • a) l’habilitation à une charge ou à l’exercice du droit de vote aux élections municipales, législatives ou autres;

  • b) l’habilitation à devenir propriétaire d’un navire canadien;

  • c) l’extension aux non-citoyens du droit — réservé par un texte législatif fédéral aux citoyens — d’acquérir, de détenir ou d’aliéner des biens donnés;

  • d) l’octroi de droits ou avantages attachés à la qualité de citoyen autres que ceux qui sont expressément conférés par la présente loi en matière de biens;

  • e) la modification des droits sur des biens meubles ou immeubles dont une personne est ou peut devenir titulaire, directement ou par intermédiaire, pour jouissance immédiate ou ultérieure par suite d’une aliénation faite avant le 4 juillet 1883 ou d’une dévolution légale intervenue au décès d’une personne survenu avant cette date.

  • 1974-75-76, ch. 108, art. 33

Note marginale :Procès

 Le non-citoyen est justiciable des tribunaux au même titre que le citoyen.

  • 1974-75-76, ch. 108, art. 34

ANNEXE(article 24)Serment de citoyenneté

Je jure fidélité et sincère allégeance à Sa Majesté la Reine Elizabeth Deux, Reine du Canada, à ses héritiers et successeurs et je jure d’observer fidèlement les lois du Canada et de remplir loyalement mes obligations de citoyen canadien.

Affirmation solennelle

J’affirme solennellement que je serai fidèle et porterai sincère allégeance à Sa Majesté la Reine Elizabeth Deux, Reine du Canada, à ses héritiers et successeurs, que j’observerai fidèlement les lois du Canada et que je remplirai loyalement mes obligations de citoyen canadien.

  • 1974-75-76, ch. 108, ann

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