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Loi sur les allocations spéciales pour enfants

Version de l'article 8 du 2021-05-06 au 2024-06-11 :


Note marginale :Calcul du montant

  •  (1) Le montant mensuel de l’allocation spéciale correspond au douzième de la somme des montants suivants :

    • a) si l’enfant n’a pas atteint six ans au début du mois, le montant applicable exprimé en dollars à l’alinéa a) de l’élément E de la formule figurant au paragraphe 122.61(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

    • b) si l’enfant est âgé de six ans ou plus au début du mois, le montant exprimé en dollars à l’alinéa b) de l’élément E de la formule figurant au paragraphe 122.61(1) de cette loi;

    • c) si un montant est déductible pour l’enfant en application de l’article 118.3 de cette loi pour l’année d’imposition qui comprend le mois, le montant exprimé en dollars à l’élément N de la formule figurant au paragraphe 122.61(1) de cette loi.

  • Note marginale :Calcul du montant — COVID-19

    (1.1) Le montant mensuel de l’allocation spéciale, en plus du montant déterminé selon le paragraphe (1), correspond à 300 $, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’enfant n’a pas atteint l’âge de six ans au début du mois;

    • b) le mois est :

      • (i) janvier 2021,

      • (ii) avril 2021,

      • (iii) juillet 2021,

      • (iv) octobre 2021.

  • Note marginale :Arrondissement des montants

    (2) Dans les calculs visés au paragraphe (1), les résultats qui sont formés d’une fraction d’un cent sont arrondis à l’unité la plus proche ou, s’ils sont formés d’un demi-cent, à l’unité supérieure.

  • 1992, ch. 48, art. 23 (ann., art. 8)
  • 1998, ch. 21, art. 98
  • 2003, ch. 15, art. 90
  • 2016, ch. 7, art. 52
  • 2021, ch. 7, art. 5

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