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Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité)

Version de l'article 6 du 2003-01-01 au 2024-08-18 :


Note marginale :Examen judiciaire

 Les règles suivantes s’appliquent à l’affaire :

  • a) le juge entend l’affaire;

  • b) le juge est tenu de garantir la confidentialité des renseignements justifiant le certificat et des autres éléments de preuve qui pourraient lui être communiqués et dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

  • c) il procède, dans la mesure où les circonstances et les considérations d’équité et de justice naturelle le permettent, sans formalisme et selon la procédure expéditive;

  • d) dès que la Cour fédérale est saisie de l’affaire, il examine les renseignements et autres éléments de preuve à huis clos;

  • e) à chaque demande du ministre ou du ministre du Revenu national, il examine, en l’absence du demandeur ou de l’organisme de bienfaisance enregistré et de son conseiller juridique, tout ou partie des renseignements ou autres éléments de preuve dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

  • f) ces renseignements ou autres éléments de preuve doivent être remis aux ministres et ne peuvent servir de fondement à l’affaire soit si le juge décide qu’ils ne sont pas pertinents ou, l’étant, devraient faire partie du résumé, soit en cas de retrait de la demande;

  • g) si le juge décide que ces renseignements ou autres éléments de preuve sont pertinents, mais que leur divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui, ils ne peuvent faire partie du résumé, mais peuvent servir de fondement à l’affaire;

  • h) le juge fournit au demandeur ou à l’organisme de bienfaisance enregistré, afin de lui permettre d’être suffisamment informé des circonstances ayant donné lieu au certificat, un résumé de la preuve ne comportant aucun élément dont la divulgation porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui;

  • i) il donne au demandeur ou à l’organisme de bienfaisance enregistré la possibilité d’être entendu;

  • j) il peut recevoir et admettre en preuve tout élément qu’il estime digne de foi et utile — même inadmissible en justice — et peut fonder sa décision sur celui-ci.

  • 2001, ch. 41, art. 113 « 6 » et 125

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