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Version du document du 2003-01-01 au 2003-11-03 :

Loi sur le transport aérien

L.R.C. (1985), ch. CHAPITRE C-26

Loi visant à donner suite à certaines conventions pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international

Note marginale :Titre abrégé

 Titre abrégé : « Loi sur le transport aérien ».

  • S.R., ch. C-14, art. 1

Note marginale :Définition de « partie »

  •  (1) Dans la présente loi, partie s’entend notamment d’une Haute Partie Contractante, au sens de l’article 40A de la convention figurant à l’annexe I.

  • Note marginale :Interprétation

    (2) Pour l’application de la présente loi, il est précisé que le terme « agent », mentionné dans la version anglaise de l’annexe I, s’entend notamment de « servant ».

  • 1999, ch. 21, art. 1

Note marginale :Conventions en vigueur

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les dispositions de la convention figurant à l’annexe I et celles de la convention figurant à l’annexe V, dans la mesure où elles se rapportent aux droits et responsabilités des personnes concernées par le transport aérien — notamment les transporteurs et leurs préposés, les voyageurs, les consignateurs et les consignataires —, ont force de loi au Canada relativement au transport aérien visé par ces dispositions, indépendamment de la nationalité de l’aéronef en cause.

  • Note marginale :Convention modifiée

    (2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, les dispositions de la convention figurant à l’annexe I, modifiée soit par le protocole figurant à l’annexe III, soit par les protocoles figurant aux annexes III et IV, dans la mesure où elles se rapportent aux droits et responsabilités des personnes concernées par le transport aérien, ont force de loi au Canada relativement au transport aérien visé par ces dispositions, indépendamment de la nationalité de l’aéronef en cause.

  • Note marginale :Proclamation par le gouverneur en conseil

    (3) Le gouverneur en conseil peut, par proclamation publiée dans la Gazette du Canada, attester l’identité des parties à une convention ou un protocole figurant en annexe de la présente loi, les territoires à l’égard desquels elles sont respectivement parties, la mesure dans laquelle elles se sont prévalues des dispositions du protocole additionnel de la convention figurant à l’annexe I, ainsi que l’identité des parties qui ont fait une déclaration en vertu du protocole figurant à l’annexe III ou IV.

  • Note marginale :Mention des territoires

    (4) Toute mention, à l’annexe I, du territoire d’une partie vaut mention des territoires sur lesquels elle exerce sa souveraineté, sa suzeraineté, son mandat ou son autorité et au nom desquels elle est partie.

  • Note marginale :Responsabilité en cas de décès d’un passager

    (5) L’article 17 de l’annexe I fixant la responsabilité d’un transporteur en cas de décès d’un passager se substitue aux règles de droit pertinentes en vigueur au Canada. Les dispositions énoncées à l’annexe II sont exécutoires en ce qui concerne tant les personnes par qui et pour le compte desquelles réparation peut être obtenue au titre de la responsabilité ainsi imposée que les modalités de mise en oeuvre de celle-ci.

  • Note marginale :Conversion en dollars des dommages-intérêts en francs

    (6) Les sommes mentionnées en francs à l’article 22 de l’annexe I sont, aux fins des actions intentées contre les transporteurs, converties en dollars canadiens au taux de change en vigueur le jour où le tribunal fixe le montant des dommages-intérêts à payer par le transporteur.

  • Note marginale :Conversion en dollars des francs et des droits de tirage spéciaux

    (7) Pour l’application du paragraphe (6), l’équivalent, en dollars canadiens, des sommes exprimées en droits de tirage spéciaux ou en francs, aux termes de l’article 22 de la convention figurant à l’annexe I, est déterminé de la manière suivante :

    • a) pour la conversion des francs en droits de tirage spéciaux, le taux de change est de 15,075 francs par droit de tirage spécial;

    • b) pour la conversion des droits de tirage spéciaux en dollars canadiens, le taux de change sera celui établi par le Fonds monétaire international.

  • L.R. (1985), ch. C-26, art. 2
  • 1999, ch. 21, art. 2

Note marginale :Compétence des tribunaux canadiens

 Les parties à la convention figurant à l’annexe I qui ne se sont pas prévalues du protocole additionnel figurant à cette annexe sont, aux fins des actions en recouvrement relatives au transport entrepris par elles et intentées devant un tribunal canadien conformément à l’article 28 de l’annexe I, réputées se soumettre de manière expresse à sa compétence aux termes de l’alinéa 4(2)a) de la Loi sur l’immunité des États.

  • L.R. (1985), ch. C-26, art. 3
  • 1999, ch. 21, art. 3

Note marginale :Décrets et règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre des décrets et des règlements en vue de l’application des dispositions des annexes I et V et de l’article 2 au transport aérien — à l’exclusion du transport international au sens de l’annexe I — qu’il y désigne, sous réserve des exceptions, adaptations et modifications éventuellement prévues par les décrets ou règlements.

  • L.R. (1985), ch. C-26, art. 4
  • 1999, ch. 21, art. 3

Note marginale :Renvois à l’annexe I

 Dans la présente loi, sauf aux paragraphes 1.1(2) et 2(1) à (4), la mention de l’annexe I ou d’une de ses dispositions vaut mention des dispositions de la convention figurant à l’annexe I :

  • a) modifiée soit par le protocole figurant à l’annexe III, soit par les protocoles figurant aux annexes III et IV, chaque fois qu’il est question du transport aérien visé par la convention figurant à l’annexe I ainsi modifiée;

  • b) modifiée par les protocoles figurant aux annexes III et IV, chaque fois qu’il est question de l’application des dispositions de l’annexe I et de l’article 2 au transport aérien, à l’exclusion du transport international au sens de l’annexe I.

  • L.R. (1985), ch. C-26, art. 5
  • 1999, ch. 21, art. 3

 [Abrogé, 1999, ch. 21, art. 3]

ANNEXE I(articles 2, 3, 4, 5 et 6 et annexe II)

Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international. Varsovie, le 12 octobre 1929

Le Président du Reich allemand, le Président fédéral de la République d’Autriche, Sa Majesté le Roi des Belges, le Président des États-Unis du Brésil, Sa Majesté le Roi des Bulgares, le Président du Gouvernement nationaliste de la République de Chine, Sa Majesté le Roi de Danemark et d’Islande, Sa Majesté le Roi d’Égypte, Sa Majesté le Roi d’Espagne, le Chef d’État de la République d’Estonie, le Président de la République de Finlande, le Président de la République française, Sa Majesté le Roi de Grande-Bretagne, d’Irlande et des Territoires britanniques au-delà des Mers, Empereur des Indes, le Président de la République hellénique, Son Altesse sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie, Sa Majesté le Roi d’Italie, Sa Majesté l’Empereur du Japon, le Président de la République de Lettonie, Son Altesse royale la Grande-Duchesse de Luxembourg, le Président des États-Unis du Mexique, Sa Majesté le Roi de Norvège, Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, le Président de la République de Pologne, Sa Majesté le Roi de Roumanie, Sa Majesté le Roi de Suède, le Conseil fédéral suisse, le Président de la République tchécoslovaque, le Comité central exécutif de l’Union des Républiques soviétiques socialistes, le Président des États-Unis du Venezuela, Sa Majesté le Roi de Yougoslavie,

Ayant reconnu l’utilité de régler d’une manière uniforme les conditions du transport aérien international en ce qui concerne les documents utilisés pour ce transport et la responsabilité du transporteur;

À cet effet ont nommé leurs Plénipotentiaires respectifs, lesquels, dûment autorisés, ont conclu et signé la Convention suivante :

CHAPITRE I
Objet — définitions

Article 1

  • (1) La présente Convention s’applique à tout transport international de personnes, bagages ou marchandises, effectué par aéronef contre rémunération. Elle s’applique également aux transports gratuits effectués par aéronef par une entreprise de transports aériens.

  • (2) Est qualifié « transport international », au sens de la présente Convention, tout transport dans lequel, d’après les stipulations des parties, le point de départ et le point de destination, qu’il y ait ou non interruption de transport ou transbordement, sont situés soit sur le territoire de deux Hautes Parties Contractantes, soit sur le territoire d’une seule Haute Partie Contractante, si une escale est prévue dans un territoire soumis à la souveraineté, à la suzeraineté, au mandat ou à l’autorité d’une autre Puissance même non Contractante. Le transport sans une telle escale entre les territoires soumis à la souveraineté, à la suzeraineté, au mandat ou à l’autorité de la même Haute Partie Contractante n’est pas considéré comme international au sens de la présente Convention.

  • (3) Le transport à exécuter par plusieurs transporteurs par air successifs est censé constituer pour l’application de cette Convention un transport unique lorsqu’il a été envisagé par les parties comme une seule opération, qu’il ait été conclu sous la forme d’un seul contrat ou d’une série de contrats et il ne perd pas son caractère international par le fait qu’un seul contrat ou une série de contrats doivent être exécutés intégralement dans un territoire soumis à la souveraineté, à la suzeraineté, au mandat ou à l’autorité d’une même Haute Partie Contractante.

[Note : Les dispositions de la convention imprimées en italiques ont été supprimées et remplacées par les dispositions du protocole reproduit à l’annexe III, sauf dans le cas de l’alinéa (2) de l’article 20.]

Article 2

  • (1) La Convention s’applique aux transports effectués par l’État ou les autres personnes juridiques de droit public, dans les conditions prévues à l’article 1er.

  • (2) Sont exceptés de l’application de la présente Convention les transports effectués sous l’empire de conventions postales internationales.

CHAPITRE II
Titre de transport

Section 1. — Billet de passage

Article 3

  • (1) Dans le transport de voyageurs, le transporteur est tenu de délivrer un billet de passage qui doit contenir les mentions suivantes :

    • a) le lieu et la date de l’émission;

    • b) les points de départ et de destination;

    • c) les arrêts prévus, sous réserve de la faculté pour le transporteur de stipuler qu’il pourra les modifier en cas de nécessité et sans que cette modification puisse faire perdre au transport son caractère international;

    • d) le nom et l’adresse du ou des transporteurs;

    • e) l’indication que le transport est soumis au régime de la responsabilité établi par la présente Convention.

  • (2) L’absence, l’irrégularité ou la perte du billet n’affecte ni l’existence, ni la validité du contrat de transport, qui n’en sera pas moins soumis aux règles de la présente Convention. Toutefois si le transporteur accepte le voyageur sans qu’il ait été délivré un billet de passage, il n’aura pas le droit de se prévaloir des dispositions de cette Convention qui excluent ou limitent sa responsabilité.

Section 2. — Bulletin de bagages

Article 4

  • (1) Dans le transport de bagages, autres que les menus objets personnels dont le voyageur conserve la garde, le transporteur est tenu de délivrer un bulletin de bagages.

  • (2) Le bulletin de bagages est établi en deux exemplaires, l’un pour le voyageur, l’autre pour le transporteur.

  • (3) Il doit contenir les mentions suivantes :

    • a) le lieu et la date de l’émission;

    • b) les points de départ et de destination;

    • c) le nom et l’adresse du ou des transporteurs;

    • d) le numéro du billet de passage;

    • e) l’indication que la livraison des bagages est faite au porteur du bulletin;

    • f) le nombre et le poids des colis;

    • g) le montant de la valeur déclarée conformément à l’article 22, alinéa (2);

    • h) l’indication que le transport est soumis au régime de la responsabilité établi par la présente Convention.

  • (4) L’absence, l’irrégularité ou la perte du bulletin n’affecte ni l’existence, ni la validité du contrat de transport qui n’en sera pas moins soumis aux règles de la présente Convention. Toutefois si le transporteur accepte les bagages sans qu’il ait été délivré un bulletin ou si le bulletin ne contient pas les mentions indiquées sous les lettres (3)d), f), h), le transporteur n’aura pas le droit de se prévaloir des dispositions de cette Convention qui excluent ou limitent sa responsabilité.

Section 3. — Lettre de transport aérien

Article 5

  • (1) Tout transporteur de marchandises a le droit de demander à l’expéditeur l’établissement et la remise d’un titre appelé « lettre de transport aérien »; tout expéditeur a le droit de demander au transporteur l’acceptation de ce document.

  • (2) Toutefois, l’absence, l’irrégularité ou la perte de ce titre n’affecte ni l’existence, ni la validité du contrat de transport qui n’en sera pas moins soumis aux règles de la présente Convention, sous réserve des dispositions de l’article 9.

Article 6

  • (1) La lettre de transport aérien est établie par l’expéditeur en trois exemplaires originaux et remise avec la marchandise.

  • (2) Le premier exemplaire porte la mention « pour le transporteur »; il est signé par l’expéditeur. Le deuxième exemplaire porte la mention « pour le destinataire »; il est signé par l’expéditeur et le transporteur et il accompagne la marchandise. Le troisième exemplaire est signé par le transporteur et remis par lui à l’expéditeur après acceptation de la marchandise.

  • (3) La signature du transporteur doit être apposée dès l’acceptation de la marchandise.

  • (4) La signature du transporteur peut être remplacée par un timbre; celle de l’expéditeur peut être imprimée ou remplacée par un timbre.

  • (5) Si, à la demande de l’expéditeur, le transporteur établit la lettre de transport aérien, il est considéré, jusqu’à preuve contraire, comme agissant pour le compte de l’expéditeur.

Article 7

Le transporteur de marchandises a le droit de demander à l’expéditeur l’établissement de lettres de transport aérien différentes lorsqu’il y a plusieurs colis.

Article 8

La lettre de transport aérien doit contenir les mentions suivantes :

  • a) le lieu où le document a été créé et la date à laquelle il a été établi;

  • b) les points de départ et de destination;

  • c) les arrêts prévus, sous réserve de la faculté, pour le transporteur, de stipuler qu’il pourra les modifier en cas de nécessité et sans que cette modification puisse faire perdre au transport son caractère international;

  • d) le nom et l’adresse de l’expéditeur;

  • e) le nom et l’adresse du premier transporteur;

  • f) le nom et l’adresse du destinataire, s’il y a lieu;

  • g) la nature de la marchandise;

  • h) le nombre, le mode d’emballage, les marques particulières ou les numéros des colis;

  • i) le poids, la quantité, le volume ou les dimensions de la marchandise;

  • j) l’état apparent de la marchandise et de l’emballage;

  • k) le prix du transport s’il est stipulé, la date et le lieu de paiement et la personne qui doit payer;

  • l) si l’envoi est fait contre remboursement, le prix des marchandises et, éventuellement, le montant des frais;

  • m) le montant de la valeur déclarée conformément à l’article 22, alinéa (2);

  • n) le nombre d’exemplaires de la lettre de transport aérien;

  • o) les documents transmis au transporteur pour accompagner la lettre de transport aérien;

  • p) le délai de transport et l’indication sommaire de la voie à suivre (via) s’ils ont été stipulés;

  • q) l’indication que le transport est soumis au régime de la responsabilité établi par la présente Convention.

Article 9

Si le transporteur accepte des marchandises sans qu’il ait été établi une lettre de transport aérien, ou si celle-ci ne contient pas toutes les mentions indiquées par l’article 8 [a) à i) inclusivement et q)], le transporteur n’aura pas le droit de se prévaloir des dispositions de cette Convention qui excluent ou limitent sa responsabilité.

Article 10

  • (1) L’expéditeur est responsable de l’exactitude des indications et déclarations concernant la marchandise qu’il inscrit dans la lettre de transport aérien.

  • (2) Il supportera la responsabilité de tout dommage subi par le transporteur ou toute autre personne à raison de ses indications et déclarations irrégulières, inexactes ou incomplètes.

Article 11

  • (1) La lettre de transport aérien fait foi, jusqu’à preuve contraire, de la conclusion du contrat, de la réception de la marchandise et des conditions du transport.

  • (2) Les énonciations de la lettre de transport aérien, relatives au poids, aux dimensions et à l’emballage de la marchandise ainsi qu’au nombre des colis, font foi jusqu’à preuve contraire; celles relatives à la quantité, au volume et à l’état de la marchandise ne font preuve contre le transporteur qu’autant que la vérification en a été faite par lui en présence de l’expéditeur, et constatée sur la lettre de transport aérien, ou qu’il s’agit d’énonciations relatives à l’état apparent de la marchandise.

Article 12

  • (1) L’expéditeur a le droit, sous la condition d’exécuter toutes les obligations résultant du contrat de transport, de disposer de la marchandise, soit en la retirant à l’aérodrome de départ ou de destination, soit en l’arrêtant en cours de route lors d’un atterrissage, soit en la faisant délivrer au lieu de destination ou en cours de route à une personne autre que le destinataire indiqué sur la lettre de transport aérien, soit en demandant son retour à l’aérodrome de départ, pour autant que l’exercice de ce droit ne porte préjudice ni au transporteur, ni aux autres expéditeurs et avec l’obligation de rembourser les frais qui en résultent.

  • (2) Dans le cas où l’exécution des ordres de l’expéditeur est impossible, le transporteur doit l’en aviser immédiatement.

  • (3) Si le transporteur se conforme aux ordres de disposition de l’expéditeur, sans exiger la production de l’exemplaire de la lettre de transport aérien délivré à celui-ci, il sera responsable, sauf son recours contre l’expéditeur, du préjudice qui pourrait être causé par ce fait à celui qui est régulièrement en possession de la lettre de transport aérien.

  • (4) Le droit de l’expéditeur cesse au moment où celui du destinataire commence, conformément à l’article 13 ci-dessous. Toutefois, si le destinataire refuse la lettre de transport ou la marchandise, ou s’il ne peut être atteint, l’expéditeur reprend son droit de disposition.

Article 13

  • (1) Sauf dans les cas indiqués à l’article précédent, le destinataire a le droit, dès l’arrivée de la marchandise au point de destination, de demander au transporteur de lui remettre la lettre de transport aérien et de lui livrer la marchandise contre le paiement du montant des créances et contre l’exécution des conditions de transport indiquées dans la lettre de transport aérien.

  • (2) Sauf stipulation contraire, le transporteur doit aviser le destinataire dès l’arrivée de la marchandise.

  • (3) Si la perte de la marchandise est reconnue par le transporteur ou si, à l’expiration d’un délai de sept jours après qu’elle aurait dû arriver, la marchandise n’est pas arrivée, le destinataire est autorisé à faire valoir vis-à-vis du transporteur les droits résultant du contrat de transport.

Article 14

L’expéditeur et le destinataire peuvent faire valoir tous les droits qui leur sont respectivement conférés par les articles 12 et 13, chacun en son propre nom, qu’il agisse dans son propre intérêt ou dans l’intérêt d’autrui, à condition d’exécuter les obligations que le contrat impose.

Article 15

  • (1) Les articles 12, 13 et 14 ne portent aucun préjudice ni aux rapports de l’expéditeur et du destinataire entre eux, ni aux rapports des tiers dont les droits proviennent, soit de l’expéditeur, soit du destinataire.

  • (2) Toute clause dérogeant aux stipulations des articles 12, 13 et 14 doit être inscrite dans la lettre de transport aérien.

[Note : Un nouvel alinéa, l’alinéa (3), a été ajouté par l’article IX du protocole reproduit à l’annexe III.]

Article 16

  • (1) L’expéditeur est tenu de fournir les renseignements et de joindre à la lettre de transport aérien les documents qui, avant la remise de la marchandise au destinataire, sont nécessaires à l’accomplissement des formalités de douane, d’octroi ou de police. L’expéditeur est responsable envers le transporteur de tous dommages qui pourraient résulter de l’absence, de l’insuffisance ou de l’irrégularité de ces renseignements et pièces, sauf le cas de faute de la part du transporteur ou de ses préposés.

  • (2) Le transporteur n’est pas tenu d’examiner si ces renseignements et documents sont exacts ou suffisants.

CHAPITRE III
Responsabilité du transporteur

Article 17

Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de mort, de blessure ou de toute autre lésion corporelle subie par un voyageur lorsque l’accident qui a causé le dommage s’est produit à bord de l’aéronef ou au cours de toutes opérations d’embarquement et de débarquement.

Article 18

  • (1) Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés ou de marchandises lorsque l’événement qui a causé le dommage s’est produit pendant le transport aérien.

  • (2) Le transport aérien, au sens de l’alinéa précédent, comprend la période pendant laquelle les bagages ou marchandises se trouvent sous la garde du transporteur, que ce soit dans un aérodrome ou à bord d’un aéronef ou dans un lieu quelconque en cas d’atterrissage en dehors d’un aérodrome.

  • (3) La période du transport aérien ne couvre aucun transport terrestre, maritime ou fluvial effectué en dehors d’un aérodrome. Toutefois lorsqu’un tel transport est effectué dans l’exécution du contrat de transport aérien en vue du chargement, de la livraison ou du transbordement, tout dommage est présumé, sauf preuve contraire, résulter d’un événement survenu pendant le transport aérien.

Article 19

Le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de voyageurs, bagages ou marchandises.

Article 20

  • (1) Le transporteur n’est pas responsable s’il prouve que lui et ses préposés ont pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage ou qu’il leur était impossible de les prendre.

  • (2) Dans les transports de marchandises et de bagages, le transporteur n’est pas responsable, s’il prouve que le dommage provient d’une faute de pilotage, de conduite de l’aéronef ou de navigation, et que, à tous autres égards, lui et ses préposés ont pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage.

Article 21

Dans le cas où le transporteur fait la preuve que la faute de la personne lésée a causé le dommage ou y a contribué, le tribunal pourra, conformément aux dispositions de sa propre loi, écarter ou atténuer la responsabilité du transporteur.

Article 22

  • (1) Dans le transport des personnes, la responsabilité du transporteur envers chaque voyageur est limitée à la somme de cent vingt-cinq mille francs. Dans le cas où, d’après la loi du tribunal saisi, l’indemnité peut être fixée sous forme de rente, le capital de la rente ne peut dépasser cette limite. Toutefois par une convention spéciale avec le transporteur, le voyageur pourra fixer une limite de responsabilité plus élevée.

  • (2) Dans le transport de bagages enregistrés et de marchandises, la responsabilité du transporteur est limitée à la somme de deux cent cinquante francs par kilogramme, sauf déclaration spéciale d’intérêt à la livraison faite par l’expéditeur au moment de la remise du colis au transporteur et moyennant le paiement d’une taxe supplémentaire éventuelle. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu’à concurrence de la somme déclarée, à moins qu’il ne prouve qu’elle est supérieure à l’intérêt réel de l’expéditeur à la livraison.

  • (3) En ce qui concerne les objets dont le voyageur conserve la garde, la responsabilité du transporteur est limitée à cinq mille francs par voyageur.

  • (4) Les sommes indiquées ci-dessus sont considérées comme se rapportant au franc français constitué par soixante-cinq et demi milligrammes d’or au titre de neuf cents millièmes de fin. Elles pourront être converties dans chaque monnaie nationale en chiffres ronds.

Article 23

Toute clause tendant à exonérer le transporteur de sa responsabilité ou à établir une limite inférieure à celle qui est fixée dans la présente Convention est nulle et de nul effet, mais la nullité de cette clause n’entraîne pas la nullité du contrat qui reste soumis aux dispositions de la présente Convention.

[Note : La disposition précédente est devenue l’alinéa (1) de l’article 23, auquel on a ajouté un alinéa (2), selon l’article XII du protocole reproduit à l’annexe III.]

Article 24

  • (1) Dans les cas prévus aux articles 18 et 19 toute action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée que dans les conditions et limites prévues par la présente Convention.

  • (2) Dans les cas prévus à l’article 17, s’appliquent également les dispositions de l’alinéa précédent, sans préjudice de la détermination des personnes qui ont le droit d’agir et de leurs droits respectifs.

Article 25

  • (1) Le transporteur n’aura pas le droit de se prévaloir des dispositions de la présente Convention qui excluent ou limitent sa responsabilité, si le dommage provient de son dol ou d’une faute qui, d’après la loi du tribunal saisi, est considérée comme équivalente au dol.

  • (2) Ce droit lui sera également refusé si le dommage a été causé dans les mêmes conditions par un de ses préposés agissant dans l’exercice de ses fonctions.

[Note : Un nouvel article, l’article 25A, a été ajouté par l’article XIV du protocole reproduit à l’annexe III.]

Article 26

  • (1) La réception des bagages et marchandises sans protestation par le destinataire constituera présomption, sauf preuve contraire, que les marchandises ont été livrées en bon état et conformément au titre de transport.

  • (2) En cas d’avarie le destinataire doit adresser au transporteur une protestation immédiatement après la découverte de l’avarie et, au plus tard, dans un délai de trois jours pour les bagages et de sept jours pour les marchandises à dater de leur réception. En cas de retard, la protestation devra être faite au plus tard dans les quatorze jours à dater du jour où le bagage ou la marchandise auront été mis à sa disposition.

  • (3) Toute protestation doit être faite par réserve inscrite sur le titre de transport ou par un autre écrit expédié dans le délai prévu pour cette protestation.

  • (4) À défaut de protestation dans les délais prévus, toutes actions contre le transporteur sont irrecevables, sauf le cas de fraude de celui-ci.

Article 27

En cas de décès du débiteur, l’action en responsabilité, dans les limites prévues par la présente Convention, s’exerce contre ses ayants droit.

Article 28

  • (1) L’action en responsabilité devra être portée, au choix du demandeur, dans le territoire d’une des Hautes Parties Contractantes, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination.

  • (2) La procédure sera réglée par la loi du tribunal saisi.

Article 29

  • (1) L’action en responsabilité doit être intentée, sous peine de déchéance, dans le délai de deux ans à compter de l’arrivée à destination ou du jour où l’aéronef aurait dû arriver, ou de l’arrêt du transport.

  • (2) Le mode du calcul du délai est déterminé par la loi du tribunal saisi.

Article 30

  • (1) Dans les cas de transport régis par la définition du troisième alinéa de l’article 1er, à exécuter par divers transporteurs successifs, chaque transporteur acceptant des voyageurs, des bagages ou des marchandises est soumis aux règles établies par cette Convention, et est censé être une des parties contractantes du contrat de transport, pour autant que ce contrat ait trait à la partie du transport effectuée sous son contrôle.

  • (2) Au cas d’un tel transport, le voyageur ou ses ayants droit ne pourront recourir que contre le transporteur ayant effectué le transport au cours duquel l’accident ou le retard s’est produit, sauf dans le cas où, par stipulation expresse, le premier transporteur aura assumé la responsabilité pour tout le voyage.

  • (3) S’il s’agit de bagages ou de marchandises, l’expéditeur aura recours contre le premier transporteur et le destinataire qui a le droit à la délivrance contre le dernier, et l’un et l’autre pourront, en outre, agir contre le transporteur ayant effectué le transport au cours duquel la destruction, la perte, l’avarie ou le retard se sont produits. Ces transporteurs seront solidairement responsables envers l’expéditeur et le destinataire.

CHAPITRE IV
Dispositions relatives aux transports combinés

Article 31

  • (1) Dans le cas de transports combinés effectués en partie par air et en partie par tout autre moyen de transport, les stipulations de la présente Convention ne s’appliquent qu’au transport aérien et si celui-ci répond aux conditions de l’article 1er.

  • (2) Rien dans la présente Convention n’empêche les parties, dans le cas de transports combinés, d’insérer dans le titre de transport aérien des conditions relatives à d’autres modes de transport, à condition que les stipulations de la présente Convention soient respectées en ce qui concerne le transport par air.

CHAPITRE V
Dispositions générales et finales

Article 32

Sont nulles toutes clauses du contrat de transport et toutes conventions particulières antérieures au dommage par lesquelles les parties dérogeraient aux règles de la présente Convention soit par une détermination de la loi applicable, soit par une modification des règles de compétence. Toutefois, dans le transport des marchandises, les clauses d’arbitrage sont admises, dans les limites de la présente Convention, lorsque l’arbitrage doit s’effectuer dans les lieux de compétence des tribunaux prévus à l’article 28, alinéa (1).

Article 33

Rien dans la présente Convention ne peut empêcher un transporteur de refuser la conclusion d’un contrat de transport ou de formuler des règlements qui ne sont pas en contradiction avec les dispositions de la présente Convention.

Article 34

La présente Convention n’est applicable ni aux transports aériens internationaux exécutés à titre de premiers essais par des entreprises de navigation aérienne en vue de l’établissement de lignes régulières de navigation aérienne, ni aux transports effectués dans des circonstances extraordinaires en dehors de toute opération normale de l’exploitation aérienne.

Article 35

Lorsque dans la présente Convention il est question de jours, il s’agit de jours courants et non de jours ouvrables.

Article 36

La présente Convention est rédigée en français en un seul exemplaire qui restera déposé aux archives du Ministère des Affaires Étrangères de Pologne, et dont une copie certifiée conforme sera transmise par les soins du Gouvernement polonais au Gouvernement de chacune des Hautes Parties Contractantes.

Article 37

  • (1) La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés aux archives du Ministère des Affaires Étrangères de Pologne, qui en notifiera le dépôt au Gouvernement de chacune des Hautes Parties Contractantes.

  • (2) Dès que la présente Convention aura été ratifiée par cinq des Hautes Parties Contractantes, elle entrera en vigueur entre elles le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt de la cinquième ratification. Ultérieurement elle entrera en vigueur entre les Hautes Parties Contractantes qui l’auront ratifiée et la Haute Partie Contractante qui déposera son instrument de ratification le quatre-vingt-dixième jour après son dépôt.

  • (3) Il appartiendra au Gouvernement de la République de Pologne de notifier au Gouvernement de chacune des Hautes Parties Contractantes la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention ainsi que la date du dépôt de chaque ratification.

Article 38

  • (1) La présente Convention, après son entrée en vigueur, restera ouverte à l’adhésion de tous les États.

  • (2) L’adhésion sera effectuée par une notification adressée au Gouvernement de la République de Pologne, qui en fera part au Gouvernement de chacune des Hautes Parties Contractantes.

  • (3) L’adhésion produira ses effets à partir du quatre-vingt-dixième jour après la notification faite au Gouvernement de la République de Pologne.

Article 39

  • (1) Chacune des Hautes Parties Contractantes pourra dénoncer la présente Convention par une notification faite au Gouvernement de la République de Pologne, qui en avisera immédiatement le Gouvernement de chacune des Hautes Parties Contractantes.

  • (2) La dénonciation produira ses effets six mois après la notification de la dénonciation et seulement à l’égard de la partie qui y aura procédé.

Article 40

  • (1) Les Hautes Parties Contractantes pourront, au moment de la signature, du dépôt des ratifications, ou de leur adhésion, déclarer que l’acceptation qu’elles donnent à la présente Convention ne s’applique pas à tout ou partie de leurs colonies, protectorats, territoires sous mandat, ou tout autre territoire soumis à leur souveraineté ou à leur autorité, ou à tout autre territoire sous suzeraineté.

  • (2) En conséquence, elles pourront ultérieurement adhérer séparément au nom de tout ou partie de leurs colonies, protectorats, territoires sous mandat, ou tout autre territoire soumis à leur souveraineté ou à leur autorité, ou tout territoire sous suzeraineté ainsi exclus de leur déclaration originelle.

  • (3) Elles pourront aussi, en se conformant à ses dispositions, dénoncer la présente Convention séparément ou pour tout ou partie de leurs colonies, protectorats, territoires sous mandat, ou tout autre territoire soumis à leur souveraineté ou à leur autorité, ou tout autre territoire sous suzeraineté.

[Note : Un nouvel article, l’article 40A, a été ajouté par l’article XVII du protocole reproduit à l’annexe III.]

Article 41

Chacune des Hautes Parties Contractantes aura la faculté au plus tôt deux ans après la mise en vigueur de la présente Convention de provoquer la réunion d’une nouvelle Conférence Internationale dans le but de rechercher les améliorations qui pourraient être apportées à la présente Convention. Elle s’adressera dans ce but au Gouvernement de la République française qui prendra les mesures nécessaires pour préparer cette Conférence.

La présente Convention, faite à Varsovie, le 12 octobre 1929, restera ouverte à la signature jusqu’au 31 janvier 1930.

[Signatures : Allemagne, Autriche, Belgique, Brésil, Danemark, Espagne, France, Grande-Bretagne et Irlande du Nord, Australie, Union Sud-Africaine, Grèce, Italie, Japon, Lettonie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Roumanie, Suisse, Tchécoslovaquie, Union des Républiques Socialistes Soviétiques et Yougoslavie.]

Protocole additionnel

(Ad article 2)

Les Hautes Parties Contractantes se réservent le droit de déclarer au moment de la ratification ou de l’adhésion que l’article 2, alinéa premier, de la présente Convention ne s’appliquera pas aux transports internationaux aériens effectués directement par l’État, ses colonies, protectorats, territoires sous mandat ou tout autre territoire sous sa souveraineté, sa suzeraineté ou son autorité.

[Le présent protocole additionnel a été signé au nom des mêmes pays que ceux qui sont mentionnés ci-dessus.]

  • S.R., ch. C-14, ann. I

ANNEXE II(article 2)Dispositions relatives à la responsabilité du transporteur dans le cas de la mort d’un voyageur

  • 1 La responsabilité s’exerce au bénéfice des membres de la famille du voyageur qui ont subi quelque préjudice par suite de sa mort.

    Dans le présent paragraphe, « membre de la famille » s’entend de l’époux, de la personne qui, à la mort du voyageur, vivait avec lui dans une relation conjugale depuis au moins un an, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, du grand-père, de la grand-mère, du frère, de la soeur, de l’enfant — adoptif ou non —, du beau-fils, de la belle-fille, du petit-fils ou de la petite-fille et de toute autre personne à qui le voyageur tenait lieu de père ou de mère.

  • 2 Une action en recouvrement peut être intentée :

    • a) par toute personne qui, en vertu du droit en vigueur dans la province où cette action est intentée, a droit d’agir ou est reconnue comme le représentant personnel du voyageur;

    • b) par toute personne au bénéfice de qui recouvrement peut être obtenu aux termes du paragraphe 1;

    • c) par toute personne qui, en vertu du droit en vigueur dans la province où cette action est intentée, a le droit d’agir ou est reconnue comme le représentant de l’une ou de plusieurs des personnes au bénéfice desquelles recouvrement peut être obtenu aux termes du paragraphe 1.

  • 3 Le tribunal saisi de cette action peut, à toute étape des procédures, rendre les ordonnances qu’il estime justes et équitables en vue des dispositions de l’annexe I limitant la responsabilité d’un transporteur et en vue des procédures qui peuvent avoir été ou qui, vraisemblablement, seront entamées dans une autre province canadienne ou en dehors du Canada, à l’égard de la mort du voyageur en question; le tribunal peut, notamment :

    • a) pourvoir à la représentation de tous les intéressés;

    • b) surseoir aux procédures afin d’éviter la multiplicité des actions à l’égard de la mort du voyageur en question, que ces actions soient intentées dans les limites de la province ou ailleurs;

    • c) répartir le montant recouvré, après avoir déduit les frais non recouvrés du défendeur, entre les personnes qui y ont droit, dans la proportion qu’il (ou, lorsque l’action est soumise à l’examen d’un jury que le jury) peut prescrire.

  • L.R. (1985), ch. C-26, ann. II
  • 2000, ch. 12, art. 73

ANNEXE III(articles 2 et 6)

Protocole portant modification de la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Varsovie le 12 octobre 1929

LA HAYE

28 septembre 1955

Les gouvernements soussignés

Considérant qu’il est souhaitable d’amender la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Varsovie le 12 octobre 1929,

Sont convenus de ce qui suit :

CHAPITRE I
Amendements à la Convention

Article I

À l’article premier de la Convention —

  • a) l’alinéa (2) est supprimé et remplacé par la disposition suivante :

    • « (2) Est qualifié transport international, au sens de la présente Convention, tout transport dans lequel, d’après les stipulations des parties, le point de départ et le point de destination, qu’il y ait ou non interruption de transport ou transbordement, sont situés soit sur le territoire de deux Hautes Parties Contractantes, soit sur le territoire d’une seule Haute Partie Contractante si une escale est prévue sur le territoire d’un autre État, même si cet État n’est pas une Haute Partie Contractante. Le transport sans une telle escale entre deux points du territoire d’une seule Haute Partie Contractante n’est pas considéré comme international au sens de la présente Convention. »

  • b) l’alinéa (3) est supprimé et remplacé par la disposition suivante :

    • « (3) Le transport à exécuter par plusieurs transporteurs par air successifs est censé constituer pour l’application de la présente Convention un transport unique lorsqu’il a été envisagé par les parties comme une seule opération, qu’il ait été conclu sous la forme d’un seul contrat ou d’une série de contrats, et il ne perd pas son caractère international par le fait qu’un seul contrat ou une série de contrats doivent être exécutés intégralement dans le territoire d’un même État. »

Article II

À l’article 2 de la Convention —

l’alinéa (2) est supprimé et remplacé par la disposition suivante :

  • « (2) La présente Convention ne s’applique pas au transport du courrier et des colis postaux. »

Article III

À l’article 3 de la Convention —

a) l’alinéa (1) est supprimé et remplacé par la disposition suivante :

  • « (1) Dans le transport de passagers, un billet de passage doit être délivré, contenant :

    • a) l’indication des points de départ et de destination;

    • b) si les points de départ et de destination sont situés sur le territoire d’une même Haute Partie Contractante et qu’une ou plusieurs escales soient prévues sur le territoire d’un autre État, l’indication d’une de ces escales;

    • c) un avis indiquant que si les passagers entreprennent un voyage comportant une destination finale ou une escale dans un pays autre que le pays de départ, leur transport peut être régi par la Convention de Varsovie qui, en général, limite la responsabilité du transporteur en cas de mort ou de lésion corporelle, ainsi qu’en cas de perte ou d’avarie des bagages. »

b) l’alinéa (2) est supprimé et remplacé par la disposition suivante :

  • « (2) Le billet de passage fait foi, jusqu’à preuve contraire, de la conclusion et des conditions du contrat de transport. L’absence, l’irrégularité ou la perte du billet n’affecte ni l’existence ni la validité du contrat de transport, qui n’en sera pas moins soumis aux règles de la présente Convention. Toutefois, si, du consentement du transporteur, le passager s’embarque sans qu’un billet de passage ait été délivré, ou si le billet ne comporte pas l’avis prescrit à l’alinéa (1) c) du présent article, le transporteur n’aura pas le droit de se prévaloir des dispositions de l’article 22. »

Article IV

À l’article 4 de la Convention —

a) les alinéas (1), (2) et (3) sont supprimés et remplacés par la disposition suivante :

  • « (1) Dans le transport de bagages enregistrés, un bulletin de bagages doit être délivré qui, s’il n’est pas combiné avec un billet de passage conforme aux dispositions de l’article 3, alinéa (1), ou n’est pas inclus dans un tel billet, doit contenir :

    • a) l’indication des points de départ et de destination;

    • b) si les points de départ et de destination sont situés sur le territoire d’une même Haute Partie Contractante et qu’une ou plusieurs escales soient prévues sur le territoire d’un autre État, l’indication d’une de ces escales;

    • c) un avis indiquant que, si le transport comporte une destination finale ou une escale dans un pays autre que le pays de départ, il peut être régi par la Convention de Varsovie qui, en général, limite la responsabilité du transporteur en cas de perte ou d'avarie des bagages. »

b) l’alinéa (4) est supprimé et remplacé par la disposition suivante :

  • « (2) Le bulletin de bagages fait foi, jusqu’à preuve contraire, de l’enregistrement des bagages et des conditions du contrat de transport. L’absence, l’irrégularité ou la perte du bulletin n’affecte ni l’existence ni la validité du contrat de transport, qui n’en sera pas moins soumis aux règles de la présente Convention. Toutefois, si le transporteur accepte la garde des bagages sans qu’un bulletin ait été délivré ou si, dans le cas où le bulletin n’est pas combiné avec un billet de passage conforme aux dispositions de l’article 3, alinéa (1) c), ou n’est pas inclus dans un tel billet, il ne comporte pas l’avis prescrit à l’alinéa (1) c) du présent article, le transporteur n’aura pas le droit de se prévaloir des dispositions de l’article 22, alinéa (2). »

Article V

À l’article 6 de la Convention —

l’alinéa (3) est supprimé et remplacé par la disposition suivante :

  • « (3) La signature du transporteur doit être apposée avant l’embarquement de la marchandise à bord de l’aéronef. »

Article VI

L’article 8 de la Convention est supprimé et remplacé par la disposition suivante :

« La lettre de transport aérien doit contenir :

  • a) l’indication des points de départ et de destination;

  • b) si les points de départ et de destination sont situés sur le territoire d’une même Haute Partie Contractante et qu’une ou plusieurs escales soient prévues sur le territoire d’un autre État, l’indication d’une de ces escales;

  • c) un avis indiquant aux expéditeurs que, si le transport comporte une destination finale ou une escale dans un pays autre que le pays de départ, il peut être régi par la Convention de Varsovie qui, en général, limite la responsabilité des transporteurs en cas de perte ou d’avarie des marchandises. »

Article VII

L’article 9 de la Convention est supprimé et remplacé par la disposition suivante :

« Si, du consentement du transporteur, des marchandises sont embarquées à bord de l’aéronef sans qu’une lettre de transport aérien ait été établie ou si celle-ci ne comporte pas l’avis prescrit à l’article 8, alinéa c), le transporteur n’aura pas le droit de se prévaloir des dispositions de l’article 22, alinéa (2). »

Article VIII

À l’article 10 de la Convention —

l’alinéa (2) est supprimé et remplacé par la disposition suivante :

  • « (2) Il supportera la responsabilité de tout dommage subi par le transporteur ou par toute autre personne à l’égard de laquelle la responsabilité du transporteur est engagée à raison de ses indications et déclarations irrégulières, inexactes ou incomplètes. »

Article IX

À l’article 15 de la Convention —

l’alinéa suivant est inséré :

  • « (3) Rien dans la présente Convention n’empêche l’établissement d’une lettre de transport aérien négociable. »

Article X

L’alinéa (2) de l’article 20 de la Convention est supprimé.

Article XI

L’article 22 de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 22

  • (1) Dans le transport des personnes, la responsabilité du transporteur relative à chaque passager est limitée à la somme de deux cent cinquante mille francs. Dans le cas où, d’après la loi du tribunal saisi, l’indemnité peut être fixée sous forme de rente, le capital de la rente ne peut dépasser cette limite. Toutefois, par une convention spéciale avec le transporteur, le passager pourra fixer une limite de responsabilité plus élevée.

  • (2) a) Dans le transport de bagages enregistrés et de marchandises, la responsabilité du transporteur est limitée à la somme de deux cent cinquante francs par kilogramme, sauf déclaration spéciale d’intérêt à la livraison faite par l’expéditeur au moment de la remise du colis au transporteur et moyennant le paiement d’une taxe supplémentaire éventuelle. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu’à concurrence de la somme déclarée, à moins qu’il ne prouve qu’elle est supérieure à l’intérêt réel de l’expéditeur à la livraison.

    • b) En cas de perte, d’avarie ou de retard d’une partie des bagages enregistrés ou des marchandises, ou de tout objet qui y est contenu, seul le poids total du ou des colis dont il s’agit est pris en considération pour déterminer la limite de responsabilité du transporteur. Toutefois, lorsque la perte, l’avarie ou le retard d’une partie des bagages enregistrés ou des marchandises, ou d’un objet qui y est contenu, affecte la valeur d’autres colis couverts par le même bulletin de bagages ou la même lettre de transport aérien, le poids total de ces colis doit être pris en considération pour déterminer la limite de responsabilité.

  • (3) En ce qui concerne les objets dont le passager conserve la garde, la responsabilité du transporteur est limitée à cinq mille francs par passager.

  • (4) Les limites fixées par le présent article n’ont pas pour effet d’enlever au tribunal la faculté d’allouer en outre, conformément à sa loi, une somme correspondant à tout ou partie des dépens et autres frais du procès exposés par le demandeur. La disposition précédente ne s’applique pas lorsque le montant de l’indemnité allouée, non compris les dépens et autres frais de procès, ne dépasse pas la somme que le transporteur a offerte par écrit au demandeur dans un délai de six mois à dater du fait qui a causé le dommage ou avant l’introduction de l’instance si celle-ci est postérieure à ce délai.

  • (5) Les sommes indiquées en francs dans le présent article sont considérées comme se rapportant à une unité monétaire constituée par soixante-cinq milligrammes et demi d’or au titre de neuf cents millièmes de fin. Ces sommes peuvent être converties dans chaque monnaie nationale en chiffres ronds. La conversion de ces sommes en monnaies nationales autres que la monnaie-or s’effectuera en cas d’instance judiciaire suivant la valeur-or de ces monnaies à la date du jugement. »

Article XII

À l’article 23 de la Convention, la disposition actuelle devient l’alinéa (1), et l’alinéa (2) suivant est ajouté :

  • « (2) L’alinéa (1) du présent article ne s’applique pas aux clauses concernant la perte ou le dommage résultant de la nature ou du vice propre des marchandises transportées. »

Article XIII

À l’article 25 de la Convention —

les alinéas (1) et (2) sont supprimés et remplacés par la disposition suivante :

« Les limites de responsabilité prévues à l’article 22 ne s’appliquent pas s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission du transporteur ou de ses préposés fait, soit avec l’intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un dommage en résultera probablement, pour autant que, dans le cas d’un acte ou d’une omission de préposés, la preuve soit également apportée que ceux-ci ont agi dans l’exercice de leurs fonctions. »

Article XIV

Après l’article 25 de la Convention, l’article suivant est inséré :

« Article 25 A

  • (1) Si une action est intentée contre un préposé du transporteur à la suite d’un dommage visé par la présente Convention, ce préposé, s’il prouve qu’il a agi dans l’exercice de ses fonctions, pourra se prévaloir des limites de responsabilité que peut invoquer ce transporteur en vertu de l’article 22.

  • (2) Le montant total de la réparation qui, dans ce cas, peut être obtenu du transporteur et de ses préposés ne doit pas dépasser lesdites limites.

  • (3) Les dispositions des alinéas (1) et (2) du présent article ne s’appliquent pas s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission du préposé fait, soit avec l’intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un dommage en résultera probablement. »

Article XV

À l’article 26 de la Convention —

l’alinéa (2) est supprimé et remplacé par la disposition suivante :

  • « (2) En cas d’avarie, le destinataire doit adresser au transporteur une protestation immédiatement après la découverte de l’avarie et, au plus tard, dans un délai de sept jours pour les bagages et de quatorze jours pour les marchandises à dater de leur réception. En cas de retard, la protestation devra être faite au plus tard dans les vingt et un jours à dater du jour où le bagage ou la marchandise auront été mis à sa disposition. »

Article XVI

L’article 34 de la Convention est supprimé et remplacé par la disposition suivante :

« Les dispositions des articles 3 à 9 inclus relatives aux titres de transport ne sont pas applicables au transport effectué dans des circonstances extraordinaires en dehors de toute opération normale de l’exploitation aérienne. »

Article XVII

Après l’article 40 de la Convention, l’article suivant est inséré :

« Article 40 A

  • (1) À l’article 37, alinéa (2), et à l’article 40, alinéa (1), l’expression Haute Partie Contractante signifie État. Dans tous les autres cas, l’expression Haute Partie Contractante signifie un État dont la ratification ou l’adhésion à la Convention a pris effet et dont la dénonciation n’a pas pris effet.

  • (2) Aux fins de la Convention, le mot territoire signifie non seulement le territoire métropolitain d’un État, mais aussi tous les territoires qu’il représente dans les relations extérieures. »

CHAPITRE II
Champ d’application de la Convention amendée

Article XVIII

La Convention amendée par le présent Protocole s’applique au transport international défini à l’article premier de la Convention lorsque les points de départ et de destination sont situés soit sur le territoire de deux États parties au présent Protocole, soit sur le territoire d’un seul État partie au présent Protocole si une escale est prévue sur le territoire d’un autre État.

CHAPITRE III
Dispositions protocolaires

Article XIX

Entre les Parties au présent Protocole, la Convention et le Protocole seront considérés et interprétés comme un seul et même instrument et seront dénommés Convention de Varsovie amendée à la Haye en 1955.

Article XX

Jusqu’à sa date d’entrée en vigueur conformément aux dispositions de l’article XXII, alinéa (1), le présent Protocole restera ouvert à la signature à tout État qui aura ratifié la Convention ou y aura adhéré, ainsi qu’à tout État ayant participé à la Conférence à laquelle ce Protocole a été adopté.

Article XXI

  • (1) Le présent Protocole sera soumis à la ratification des États signataires.

  • (2) La ratification du présent Protocole par un État qui n’est pas partie à la Convention emporte adhésion à la Convention amendée par ce Protocole.

  • (3) Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement de la République Populaire de Pologne.

Article XXII

  • (1) Lorsque le présent Protocole aura réuni les ratifications de trente États signataires, il entrera en vigueur entre ces États le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt du trentième instrument de ratification. À l’égard de chaque État qui le ratifiera par la suite, il entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt de son instrument de ratification.

  • (2) Dès son entrée en vigueur, le présent Protocole sera enregistré auprès de l’Organisation des Nations-Unies par le Gouvernement de la République Populaire de Pologne.

Article XXIII

  • (1) Après son entrée en vigueur, le présent Protocole sera ouvert à l’adhésion de tout État non signataire.

  • (2) L’adhésion au présent Protocole par un État qui n’est pas partie à la Convention emporte adhésion à la Convention amendée par le présent Protocole.

  • (3) L’adhésion sera effectuée par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Gouvernement de la République Populaire de Pologne et produira ses effets le quatre-vingt-dixième jour après ce dépôt.

Article XXIV

  • (1) Toute Partie au présent Protocole pourra le dénoncer par une notification faite au Gouvernement de la République Populaire de Pologne.

  • (2) La dénonciation produira ses effets six mois après la date de réception par le Gouvernement de la République Populaire de Pologne de la notification de dénonciation.

  • (3) Entre les parties au présent Protocole, la dénonciation de la Convention par l’une d’elles en vertu de l’article 39 ne doit pas être interprétée comme une dénonciation de la Convention amendée par le présent Protocole.

Article XXV

  • (1) Le présent Protocole s’appliquera à tous les territoires qu’un État partie à ce Protocole représente dans les relations extérieures, à l’exception des territoires à l’égard desquels une déclaration a été faite conformément à l’alinéa (2) du présent article.

  • (2) Tout État pourra, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion, déclarer que son acceptation du présent Protocole ne vise pas un ou plusieurs des territoires qu’il représente dans les relations extérieures.

  • (3) Tout État pourra par la suite notifier au Gouvernement de la République Populaire de Pologne que le présent Protocole s’appliquera à un ou plusieurs des territoires ayant fait l’objet de la déclaration prévue à l’alinéa (2) du présent article. Cette notification produira ses effets le quatre-vingt-dixième jour après la date de sa réception par ce Gouvernement.

  • (4) Tout État partie à ce Protocole pourra, conformément aux dispositions de l’article XXIV, alinéa (1), dénoncer le présent Protocole séparément pour tous ou pour l’un quelconque des territoires qu’il représente dans les relations extérieures.

Article XXVI

Il ne sera admis aucune réserve au présent Protocole. Toutefois, un État pourra à tout moment déclarer par notification faite au Gouvernement de la République Populaire de Pologne que la Convention amendée par le présent Protocole ne s’appliquera pas au transport de personnes, de marchandises et de bagages effectué pour ses autorités militaires à bord d’aéronefs immatriculés dans ledit État et dont la capacité entière a été réservée par ces autorités ou pour le compte de celles-ci.

Article XXVII

Le Gouvernement de la République Populaire de Pologne notifiera immédiatement aux Gouvernements de tous les États signataires de la Convention ou du présent Protocole, de tous les États parties à la Convention ou au présent Protocole, et de tous les États membres de l’Organisation de l’Aviation civile internationale ou de l’Organisation des Nations-Unies, ainsi qu’à l’Organisation de l’Aviation civile internationale :

  • a) toute signature du présent Protocole et la date de cette signature;

  • b) le dépôt de tout instrument de ratification du présent Protocole ou d’adhésion à ce dernier et la date de ce dépôt;

  • c) la date à laquelle le présent Protocole entre en vigueur conformément à l’alinéa (1) de l’article XXII;

  • d) la réception de toute notification de dénonciation et la date de réception;

  • e) la réception de toute déclaration ou notification faite en vertu de l’article XXV et la date de réception; et

  • f) la réception de toute notification faite en vertu de l’article XXVI et la date de réception.

En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.

Fait à la Haye le vingt-huitième jour du mois de septembre de l’année mil neuf cent cinquante-cinq, en trois textes authentiques rédigés dans les langues française, anglaise et espagnole. En cas de divergence, le texte en langue française, langue dans laquelle la Convention avait été rédigée, fera foi.

Le présent Protocole sera déposé auprès du Gouvernement de la République Populaire de Pologne où, conformément aux dispositions de l’article XX, il restera ouvert à la signature, et ce Gouvernement transmettra des copies certifiées du présent Protocole aux Gouvernements de tous les États signataires de la Convention ou du présent Protocole, de tous les États parties à la Convention ou au présent Protocole, et de tous les États membres de l’Organisation de l’Aviation civile internationale ou de l’Organisation des Nations-Unies, ainsi qu’à l’Organisation de l’Aviation civile internationale.

[Signatures : République fédérale d’Allemagne, Belgique, Brésil, Égypte, France, Grèce, République Populaire Hongroise, Irlande, Israël, Italie, Laos, Liechtenstein, Luxembourg, Mexique, Norvège, Pays-Bas, Philippines, République Populaire de Pologne, Portugal, République Populaire Roumaine, Salvador, Suède, Suisse, République Tchécoslovaque, Union des Républiques Socialistes Soviétiques, Venezuela.]

  • S.R., ch. C-14, ann. III

ANNEXE IV(articles 2 et 5)Protocole de Montréal no 4 portant modification de la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Varsovie le 12 octobre 1929 amendée par le Protocole fait à la Haye le 28 septembre 1955

LES GOUVERNEMENTS SOUSSIGNÉS

CONSIDÉRANT qu’il est souhaitable d’amender la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Varsovie le 12 octobre 1929, amendée par le Protocole fait à La Haye le 28 septembre 1955,

SONT CONVENUS de ce qui suit :

CHAPITRE PREMIER
Amendements à la Convention

Article premier

La Convention que les dispositions du présent chapitre modifient est la Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955.

Article II

L’alinéa 2 de l’article 2 de la Convention est supprimé et remplacé par les alinéas 2 et 3 suivants :

« 2. Dans le transport des envois postaux, le transporteur n’est responsable qu’envers l’administration postale compétente conformément aux règles applicables dans les rapports entre les transporteurs et les administrations postales.

  • 3 Les dispositions de la présente Convention autres que celles de l’alinéa 2 ci-dessus ne s’appliquent pas au transport des envois postaux. »

Article III

Dans le chapitre II de la Convention, la section III (articles 5 à 16) est supprimée et remplacée par les articles suivants :

« Section III.—Documentation relative aux marchandises

Article 5

  • 1 Pour le transport de marchandises une lettre de transport aérien est émise.

  • 2 L’emploi de tout autre moyen constatant les indications relatives au transport à exécuter peut, avec le consentement de l’expéditeur, se substituer à l’émission de la lettre de transport aérien. Si de tels autres moyens sont utilisés, le transporteur délivre à l’expéditeur, à la demande de ce dernier, un récépissé de la marchandise permettant l’identification de l’expédition et l’accès aux indications enregistrées par ces autres moyens.

  • 3 L’impossibilité d’utiliser, aux points de transit et de destination, les autres moyens permettant de constater les indications relatives au transport, visés à l’alinéa 2 ci-dessus, n’autorise pas le transporteur à refuser l’acceptation des marchandises en vue du transport.

Article 6

  • 1 La lettre de transport aérien est établie par l’expéditeur en trois exemplaires originaux.

  • 2 Le premier exemplaire porte la mention « pour le transporteur »; il est signé par l’expéditeur. Le deuxième exemplaire porte la mention « pour le destinataire »; il est signé par l’expéditeur et le transporteur. Le troisième exemplaire est signé par le transporteur et remis par lui à l’expéditeur après acceptation de la marchandise.

  • 3 La signature du transporteur et celle de l’expéditeur peuvent être imprimées ou remplacées par un timbre.

  • 4 Si, à la demande de l’expéditeur, le transporteur établit la lettre de transport aérien, il est considéré, jusqu’à preuve contraire, comme agissant au nom de l’expéditeur.

Article 7

Lorsqu’il y a plusieurs colis :

  • a) le transporteur de marchandises a le droit de demander à l’expéditeur l’établissement de lettres de transport aérien distinctes;

  • b) l’expéditeur a le droit de demander au transporteur la remise de récépissés distincts, lorsque les autres moyens visés à l’alinéa 2 de l’article 5 sont utilisés.

Article 8

La lettre de transport aérien et le récépissé de la marchandise contiennent :

  • a) l’indication des points de départ et de destination;

  • b) si les points de départ et de destination sont situés sur le territoire d’une même Haute Partie Contractante et qu’une ou plusieurs escales soient prévues sur le territoire d’un autre État, l’indication d’une de ces escales;

  • c) la mention du poids de l’expédition.

Article 9

L’inobservation des dispositions des articles 5 à 8 n’affecte ni l’existence ni la validité du contrat de transport, qui n’en sera pas moins soumis aux règles de la présente Convention, y compris celles qui portent sur la limitation de responsabilité.

Article 10

  • 1 L’expéditeur est responsable de l’exactitude des indications et déclarations concernant la marchandise inscrites par lui ou en son nom dans la lettre de transport aérien, ainsi que de celles fournies et faites par lui ou en son nom au transporteur en vue d’être insérées dans le récépissé de la marchandise ou pour insertion dans les données enregistrées par les autres moyens prévus à l’alinéa 2 de l’article 5.

  • 2 L’expéditeur assume la responsabilité de tout dommage subi par le transporteur ou par toute autre personne à l’égard de laquelle la responsabilité du transporteur est engagée, à raison des indications et déclarations irrégulières, inexactes ou incomplètes fournies et faites par lui ou en son nom.

  • 3 Sous réserve des dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article, le transporteur assume la responsabilité de tout dommage subi par l’expéditeur ou par toute autre personne à l’égard de laquelle la responsabilité de l’expéditeur est engagée, à raison des indications et déclarations irrégulières, inexactes ou incomplètes insérées par lui ou en son nom dans le récépissé de la marchandise ou dans les données enregistrées par les autres moyens prévus à l’alinéa 2 de l’article 5.

Article 11

  • 1 La lettre de transport aérien et le récépissé de la marchandise font foi, jusqu’à preuve contraire, de la conclusion du contrat, de la réception de la marchandise et des conditions du transport qui y figurent.

  • 2 Les énonciations de la lettre de transport aérien et du récépissé de la marchandise, relatives au poids, aux dimensions et à l’emballage de la marchandise ainsi qu’au nombre des colis font foi jusqu’à preuve contraire; celles relatives à la quantité, au volume et à l’état de la marchandise ne font preuve contre le transporteur qu’autant que la vérification en a été faite par lui en présence de l’expéditeur, et constatée sur la lettre de transport aérien, ou qu’il s’agit d’énonciations relatives à l’état apparent de la marchandise.

Article 12

  • 1 L’expéditeur a le droit, sous la condition d’exécuter toutes les obligations résultant du contrat de transport, de disposer de la marchandise, soit en la retirant à l’aérodrome de départ ou de destination, soit en l’arrêtant en cours de route lors d’un atterrissage, soit en la faisant délivrer au lieu de destination ou en cours de route à une personne autre que le destinataire initialement désigné, soit en demandant son retour à l’aérodrome de départ, pour autant que l’exercice de ce droit ne porte préjudice ni au transporteur, ni aux autres expéditeurs et avec l’obligation de rembourser les frais qui en résultent.

  • 2 Dans le cas où l’exécution des ordres de l’expéditeur est impossible, le transporteur doit l’en aviser immédiatement.

  • 3 Si le transporteur se conforme aux ordres de disposition de l’expéditeur, sans exiger la production de l’exemplaire de la lettre de transport aérien ou du récépissé de la marchandise délivré à celui-ci, il sera responsable, sauf son recours contre l’expéditeur, du préjudice qui pourra être causé par ce fait à celui qui est régulièrement en possession de la lettre de transport aérien ou du récépissé de la marchandise.

  • 4 Le droit de l’expéditeur cesse au moment où celui du destinataire commence, conformément à l’article 13. Toutefois, si le destinataire refuse la marchandise, ou s’il ne peut être atteint, l’expéditeur reprend son droit de disposition.

Article 13

  • 1 Sauf lorsque l’expéditeur a exercé le droit qu’il tient de l’article 12, le destinataire a le droit, dès l’arrivée de la marchandise au point de destination, de demander au transporteur de lui livrer la marchandise contre le paiement du montant des créances et contre l’exécution des conditions de transport.

  • 2 Sauf stipulation contraire, le transporteur doit aviser le destinataire dès l’arrivée de la marchandise.

  • 3 Si la perte de la marchandise est reconnue par le transporteur ou si, à l’expiration d’un délai de sept jours après qu’elle aurait dû arriver, la marchandise n’est pas arrivée, le destinataire est autorisé à faire valoir vis-à-vis du transporteur les droits résultant du contrat de transport.

Article 14

L’expéditeur et le destinataire peuvent faire valoir tous les droits qui leur sont respectivement conférés par les articles 12 et 13, chacun en son propre nom, qu’il agisse dans son propre intérêt ou dans l’intérêt d’autrui, à condition d’exécuter les obligations que le contrat de transport impose.

Article 15

  • 1 Les articles 12, 13 et 14 ne portent aucun préjudice ni aux rapports de l’expéditeur et du destinataire entre eux, ni aux rapports des tiers dont les droits proviennent, soit de l’expéditeur, soit du destinataire.

  • 2 Toute clause dérogeant aux stipulations des articles 12, 13 et 14 doit être inscrite dans la lettre de transport aérien ou dans le récépissé de la marchandise.

Article 16

  • 1 L’expéditeur est tenu de fournir les renseignements et les documents qui, avant la remise de la marchandise au destinataire, sont nécessaires à l’accomplissement des formalités de douane, d’octroi ou de police. L’expéditeur est responsable envers le transporteur de tous dommages qui pourraient résulter de l’absence, de l’insuffisance ou de l’irrégularité de ces renseignements et pièces, sauf le cas de faute de la part du transporteur ou de ses préposés.

  • 2 Le transporteur n’est pas tenu d’examiner si ces renseignements et documents sont exacts ou suffisants. »

Article IV

L’article 18 de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 18

  • 1 Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de bagages enregistrés lorsque l’événement qui a causé le dommage s’est produit pendant le transport aérien.

  • 2 Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de destruction, perte ou avarie de la marchandise par cela seul que le fait qui a causé le dommage s’est produit pendant le transport aérien.

  • 3 Toutefois, le transporteur n’est pas responsable s’il établit que la destruction, la perte ou l’avarie de la marchandise résulte uniquement de l’un ou de plusieurs des faits suivants :

    • a) la nature ou le vice propre de la marchandise;

    • b) l’emballage défectueux de la marchandise par une personne autre que le transporteur ou ses préposés;

    • c) un fait de guerre ou un conflit armé;

    • d) un acte de l’autorité publique accompli en relation avec l’entrée, la sortie ou le transit de la marchandise.

  • 4 Le transport aérien, au sens des alinéas précédents, comprend la période pendant laquelle les bagages ou marchandises se trouvent sous la garde du transporteur, que ce soit dans un aérodrome ou à bord d’un aéronef ou dans un lieu quelconque en cas d’atterrissage en dehors d’un aérodrome.

  • 5 La période du transport aérien ne couvre aucun transport terrestre, maritime ou fluvial effectué en dehors d’un aérodrome. Toutefois, lorsqu’un tel transport est effectué dans l’exécution du contrat de transport aérien en vue du chargement, de la livraison ou du transbordement, tout dommage est présumé, sauf preuve contraire, résulter d’un événement survenu pendant le transport aérien. »

Article V

L’article 20 de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 20

Dans le transport de passagers et de bagages et en cas de dommage résultant d’un retard dans le transport de marchandises, le transporteur n’est pas responsable s’il prouve que lui et ses préposés ont pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage ou qu’il leur était impossible de les prendre. »

Article VI

L’article 21 de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 21

  • 1 Dans le transport de passagers et de bagages, dans le cas ou le transporteur fait la preuve que la faute de la personne lésée a causé le dommage ou y a contribué, le tribunal pourra, conformément aux dispositions de sa propre loi, écarter ou atténuer la responsabilité du transporteur.

  • 2 Dans le transport de marchandises, le transporteur est exonéré, en tout ou en partie, de sa responsabilité dans la mesure où il prouve que la faute de la personne qui demande réparation ou de la personne dont elle tient ses droits a causé le dommage ou y a contribué. »

Article VII

À l’article 22 de la Convention —

  • a) À l’alinéa 2a) les mots « et de marchandises » sont supprimés.

  • b) Après l’alinéa 2a), l’alinéa suivant est inséré :

    • « b) Dans le transport de marchandises, la responsabilité du transporteur est limitée à la somme de 17 Droits de Tirage spéciaux par kilogramme, sauf déclaration spéciale d’intérêt à la livraison faite par l’expéditeur au moment de la remise du colis au transporteur et moyennant le paiement d’une taxe supplémentaire éventuelle. Dans ce cas, le transporteur sera tenu de payer jusqu’à concurrence de la somme déclarée, à moins qu’il ne prouve qu’elle est supérieure à l’intérêt réel de l’expéditeur à la livraison. »

  • c) L’alinéa 2b) devient l’alinéa 2c).

  • d) Après l’alinéa 5, l’alinéa suivant est inséré :

    « 6. Les sommes indiquées en Droits de Tirage spéciaux dans le présent article sont considérées comme se rapportant au Droit de Tirage spécial tel que défini par le Fonds monétaire international. La conversion de ces sommes en monnaies nationales s’effectuera en cas d’instance judiciaire suivant la valeur de ces monnaies en Droit de Tirage spécial à la date du jugement. La valeur, en Droit de Tirage spécial, d’une monnaie nationale d’une Haute Partie Contractante qui est membre du Fonds monétaire international est calculée selon la méthode d’évaluation appliquée par le Fonds monétaire international à la date du jugement pour ses propres opérations et transactions. La valeur, en Droit de Tirage spécial, d’une monnaie nationale d’une Haute Partie Contractante qui n’est pas membre du Fonds monétaire international est calculée de la façon déterminée par cette Haute Partie Contractante.

    Toutefois, les États qui ne sont pas membres du Fonds monétaire international et dont la législation ne permet pas d’appliquer les dispositions de l’alinéa 2b) de l’article 22 peuvent au moment de la ratification ou de l’adhésion, ou à tout moment par la suite, déclarer que la limite de responsabilité du transporteur est fixée, dans les procédures judiciaires sur leur territoire, à la somme de deux cent cinquante unités monétaires par kilogramme, cette unité monétaire correspondant à soixante-cinq milligrammes et demi d’or au titre de neuf cents millièmes de fin. Cette somme peut être convertie dans la monnaie nationale concernée en chiffres ronds. La conversion de cette somme en monnaie nationale s’effectuera conformément à la législation de l’État en cause. »

Article VIII

L’article 24 de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 24

  • 1 Dans le transport de passagers et de bagages, toute action en responsabilité, à quelque titre que ce soit, ne peut être exercée que dans les conditions et limites prévues par la présente Convention, sans préjudice de la détermination des personnes qui ont le droit d’agir et de leurs droits respectifs.

  • 2 Dans le transport de marchandises, toute action en réparation introduite, à quelque titre que ce soit, que ce soit en vertu de la présente Convention, en raison d’un contrat ou d’un acte illicite ou pour toute autre cause, ne peut être exercée que dans les conditions et limites de responsabilité prévues par la présente Convention, sans préjudice de la détermination des personnes qui ont le droit d’agir et de leurs droits respectifs. Ces limites de responsabilité constituent un maximum et sont infranchissables quelles que soient les circonstances qui sont à l’origine de la responsabilité. »

Article IX

L’article 25 de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 25

Dans le transport de passagers et de bagages, les limites de responsabilité prévues à l’article 22 ne s’appliquent pas s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission du transporteur ou de ses préposés fait, soit avec l’intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un dommage en résultera probablement, pour autant que, dans le cas d’un acte ou d’une omission de préposés, la preuve soit également apportée que ceux-ci ont agi dans l’exercice de leurs fonctions. »

Article X

L’alinéa 3 de l’article 25A de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

  • « 3 Dans le transport de passagers et de bagages, les dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article ne s’appliquent pas s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission du préposé fait, soit avec l’intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un dommage en résultera probablement. »

Article XI

Après l’article 30 de la Convention, l’article suivant est inséré :

« Article 30A

La présente Convention ne préjuge en aucune manière la question de savoir si la personne tenue pour responsable en vertu de ses dispositions a ou non un recours contre toute autre personne. »

Article XII

L’article 33 de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 33

Sous réserve des dispositions de l’alinéa 3 de l’article 5, rien dans la présente Convention ne peut empêcher un transporteur de refuser la conclusion d’un contrat de transport ou de formuler des règlements qui ne sont pas en contradiction avec les dispositions de la présente Convention. »

Article XIII

L’article 34 de la Convention est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 34

Les dispositions des articles 3 à 8 inclus relatives aux titres de transport ne sont pas applicables au transport effectué dans des circonstances extraordinaires en dehors de toute opération normale de l’exploitation aérienne. »

CHAPITRE II
Champ d’application de la Convention amendée

Article XIV

La Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955 et par le présent Protocole s’applique au transport international défini à l’article premier de la Convention lorsque les points de départ et de destination sont situés soit sur le territoire de deux États parties au présent Protocole, soit sur le territoire d’un seul État partie au présent Protocole si une escale est prévue sur le territoire d’un autre État.

CHAPITRE III
Dispositions protocolaires

Article XV

Entre les Parties au présent Protocole, la Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955 et le présent Protocole seront considérés et interprétés comme un seul et même instrument et seront dénommés Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955 et par le Protocole no 4 de Montréal de 1975.

Article XVI

Jusqu’à sa date d’entrée en vigueur conformément aux dispositions de l’article XVIII, le présent Protocole restera ouvert à la signature de tous les États.

Article XVII

  • 1 Le présent Protocole sera soumis à la ratification des États signataires.

  • 2 La ratification du présent Protocole par un État qui n’est pas partie à la Convention de Varsovie ou par un État qui n’est pas partie à la Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955 emporte adhésion à la Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955 et par le Protocole no 4 de Montréal de 1975.

  • 3 Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement de la République populaire de Pologne.

Article XVIII

  • 1 Lorsque le présent Protocole aura réuni les ratifications de trente États signataires, il entrera en vigueur entre ces États le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt du trentième instrument de ratification. À l’égard de chaque État qui le ratifiera par la suite, il entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt de son instrument de ratification.

  • 2 Dès son entrée en vigueur, le présent Protocole sera enregistré auprès de l’Organisation des Nations Unies par le Gouvernement de la République populaire de Pologne.

Article XIX

  • 1 Après son entrée en vigueur le présent Protocole sera ouvert à l’adhésion de tout État non signataire.

  • 2 L’adhésion au présent Protocole par un État qui n’est pas partie à la Convention de Varsovie ou par un État qui n’est pas partie à la Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955 emporte adhésion à la Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955 et par le Protocole no 4 de Montréal de 1975.

  • 3 Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Gouvernement de la République populaire de Pologne et produiront leurs effets le quatre-vingt-dixième jour après la date de leur dépôt.

Article XX

  • 1 Toute Partie au présent Protocole pourra le dénoncer par une notification faite au Gouvernement de la République populaire de Pologne.

  • 2 La dénonciation produira ses effets six mois après la date de réception par le Gouvernement de la République populaire de Pologne de la notification de la dénonciation.

  • 3 Entre les Parties au présent Protocole, la dénonciation de la Convention de Varsovie par l’une d’elles en vertu de l’article 39 de ladite Convention ou du Protocole de La Haye en vertu de l’article XXIV dudit Protocole ne doit pas être interprétée comme une dénonciation de la Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955 et par le Protocole no 4 de Montréal de 1975.

Article XXI

  • 1 Seules les réserves suivantes au présent Protocole pourront être admises :

    • a) Tout État peut à tout moment déclarer par notification faite au Gouvernement de la République populaire de Pologne que la Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955 et par le Protocole no 4 de Montréal de 1975 ne s’applique pas au transport de personnes, de bagages et de marchandises effectué pour ses autorités militaires à bord d’aéronefs immatriculés dans ledit État et dont la capacité entière a été réservée par ces autorités ou pour le compte de celles-ci.

    • b) Tout État peut, lors de la ratification du Protocole additionnel no 3 de Montréal de 1975, ou de l’adhésion à celui-ci, ou à tout moment par la suite, déclarer qu’il n’est pas lié par les dispositions de la Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955 et par le Protocole no 4 de Montréal de 1975, dans la mesure où elles s’appliquent au transport de passagers et de bagages. Cette déclaration prendra effet quatre-vingt-dix jours après la date de sa réception par le Gouvernement de la République populaire de Pologne.

  • 2 Tout État qui aura formulé une réserve conformément à l’alinéa précédent pourra à tout moment la retirer par une notification faite au Gouvernement de la République populaire de Pologne.

Article XXII

Le Gouvernement de la République populaire de Pologne informera rapidement tous les États parties à la Convention de Varsovie ou à ladite Convention telle qu’amendée, tous les États qui signeront le présent Protocole ou y adhéreront, ainsi que l’Organisation de l’Aviation civile internationale, de la date de chaque signature, de la date du dépôt de chaque instrument de ratification ou d’adhésion, de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole ainsi que de tous autres renseignements utiles.

Article XXIII

Entre les Parties au présent Protocole qui sont également Parties à la Convention, complémentaire à la Convention de Varsovie pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international effectué par une personne autre que le transporteur contractuel, signée à Guadalajara le 18 septembre 1961 (ci-après dénommée « Convention de Guadalajara »), toute référence à la « Convention de Varsovie » contenue dans la Convention de Guadalajara s’applique à la Convention de Varsovie amendée à La Haye en 1955 et par le Protocole no 4 de Montréal de 1975, dans les cas où le transport effectué en vertu du contrat mentionné au paragraphe b) de l’article premier de la Convention de Guadalajara est régi par le présent Protocole.

Article XXIV

Si deux ou plusieurs États sont parties d’une part au présent Protocole et d’autre part au Protocole de Guatemala de 1971 ou au Protocole additionnel no 3 de Montréal de 1975, les règles suivantes s’appliquent entre eux :

  • a) en ce qui concerne les marchandises et les envois postaux, les dispositions résultant du régime établi par le présent Protocole l’emportent sur les dispositions résultant du régime établi par le Protocole de Guatemala de 1971 ou par le Protocole additionnel no 3 de Montréal de 1975;

  • b) en ce qui concerne les passagers et les bagages, les dispositions résultant du régime établi par le Protocole de Guatemala ou par le Protocole additionnel no 3 de Montréal de 1975 l’emportent sur les dispositions résultant du régime établi par le présent Protocole.

Article XXV

Le présent Protocole restera ouvert à la signature au siège de l’Organisation de l’Aviation civile internationale jusqu’au 1er janvier 1976, puis, jusqu’à son entrée en vigueur en vertu de l’article XVIII, au Ministère des Affaires étrangères du Gouvernement de la République populaire de Pologne. L’Organisation de l’Aviation civile internationale informera rapidement le Gouvernement de la République populaire de Pologne de toute signature et de la date de celle-ci pendant la période au cours de laquelle le Protocole sera ouvert à la signature au siège de l’Organisation de l’Aviation civile internationale.

EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.

FAIT à Montréal le vingt-cinquième jour du mois de septembre de l’année 1975, en quatre textes authentiques rédigés dans les langues française, anglaise, espagnole et russe. En cas de divergence, le texte en langue française, langue dans laquelle la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 avait été rédigée, fera foi.

  • 1999, ch. 21, art. 4

ANNEXE V(articles 2 et 4)Convention, complémentaire à la Convention de Varsovie, pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international effectué par une personne autre que le transporteur contractuel

LES ÉTATS SIGNATAIRES DE LA PRÉSENTE CONVENTION

CONSIDÉRANT que la Convention de Varsovie ne contient pas de disposition particulière relative au transport aérien international effectué par une personne qui n’est pas partie au contrat de transport,

CONSIDÉRANT qu’il est donc souhaitable de formuler des règles applicables à cette situation,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT :

Article Premier

Dans la présente Convention :

  • a) « Convention de Varsovie » signifie soit la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Varsovie le 12 octobre 1929, soit la Convention de Varsovie, amendée à La Haye en 1955, selon que le transport, aux termes du contrat visé à l’alinéa b), est régi par l’une ou par l’autre;

  • b) « transporteur contractuel » signifie une personne partie à un contrat de transport régi par la Convention de Varsovie et conclu avec un passager ou un expéditeur ou avec une personne agissant pour le compte du passager ou de l’expéditeur;

  • c) « transporteur de fait » signifie une personne, autre que le transporteur contractuel, qui, en vertu d’une autorisation donnée par le transporteur contractuel, effectue tout ou partie du transport prévu à l’alinéa b) mais n’est pas, en ce qui concerne cette partie, un transporteur successif au sens de la Convention de Varsovie. Cette autorisation est présumée, sauf preuve contraire.

Article II

Sauf disposition contraire de la présente Convention, si un transporteur de fait effectue tout ou partie du transport qui, conformément au contrat visé à l’article premier, alinéa b), est régi par la Convention de Varsovie, le transporteur contractuel et le transporteur de fait sont soumis aux règles de la Convention de Varsovie, le premier pour la totalité du transport envisagé dans le contrat, le second seulement pour le transport qu’il effectue.

Article III

  • 1 Les actes et omissions du transporteur de fait ou de ses proposés agissant dans l’exercice de leurs fonctions, relatifs au transport effectué par le transporteur de fait, sont réputés être également ceux du transporteur contractuel.

  • 2 Les actes et omissions du transporteur contractuel ou de ses préposés agissant dans l’exercice de leurs fonctions, relatifs au transport effectué par le transporteur de fait, sont réputés être également ceux du transporteur de fait. Toutefois, aucun de ces actes ou omissions ne pourra soumettre le transporteur de fait à une responsabilité dépassant les limites prévues à l’article 22 de la Convention de Varsovie. Aucun accord spécial aux termes duquel le transporteur contractuel assume des obligations que n’impose pas la Convention de Varsovie, aucune renonciation à des droits prévus par ladite Convention ou aucune déclaration spéciale d’intérêt à la livraison, visée à l’article 22 de ladite Convention, n’auront d’effet à l’égard du transporteur de fait, sauf consentement de ce dernier.

Article IV

Les ordres ou protestations à notifier au transporteur, en application de la Convention de Varsovie, ont le même effet qu’ils soient adressés au transporteur contractuel ou au transporteur de fait. Toutefois, les ordres visés à l’article 12 de la Convention de Varsovie n’ont d’effet que s’ils sont adressés au transporteur contractuel.

Article V

En ce qui concerne le transport effectué par le transporteur de fait, tout préposé de ce transporteur ou du transporteur contractuel, s’il prouve qu’il a agi dans l’exercice de ses fonctions, peut se prévaloir des limites de responsabilité applicables, en vertu de la présente Convention, au transporteur dont il est le préposé, sauf s’il est prouvé qu’il a agi de telle façon que les limites de responsabilité ne puissent être invoquées aux termes de la Convention de Varsovie.

Article VI

En ce qui concerne le transport effectué par le transporteur de fait, le montant total de la réparation qui peut être obtenu de ce transportateur, du transporteur contractuel et de leurs préposés, quand ils ont agi dans l’exercice de leurs fonctions, ne peut pas dépasser l’indemnité la plus élevée qui peut être mise à charge soit du transporteur contractuel, soit du transporteur de fait, en vertu de la présente Convention, sous réserve qu’aucune des personnes mentionnées dans le présent article ne puisse être tenue pour responsable au delà de la limite qui lui est applicable.

Article VII

Toute action en responsabilité, relative au transport effectué par le transporteur de fait, peut être intentée, au choix du demandeur, contre ce transporteur ou le transporteur contractuel ou contre l’un et l’autre, conjointement ou séparément. Si l’action est intentée contre l’un seulement de ces transporteurs, ledit transporteur aura le droit d’appeler l’autre transporteur en intervention devant le tribunal saisi, les effets de cette intervention ainsi que la procédure qui lui est applicable étant réglés par la loi de ce tribunal.

Article VIII

Toute action en responsabilité, prévue à l’article VII de la présente Convention, doit être portée, au choix du demandeur, soit devant l’un des tribunaux où une action peut être intentée au transporteur contractuel, conformément à l’article 28 de la Convention de Varsovie, soit devant le tribunal du domicile du transporteur de fait ou du siège principal de son exploitation.

Article IX

  • 1 Toute clause tendant à exonérer le transporteur contractuel ou le transporteur de fait de leur responsabilité en vertu de la présente Convention ou à établir une limite inférieure à celle qui est fixée dans la présente Convention est nulle et de nul effet, mais la nullité de cette clause n’entraîne pas la nullité du contrat qui reste soumis aux dispositions de la présente Convention.

  • 2 En ce qui concerne le transport effectué par le transporteur de fait, le paragraphe précédent ne s’applique pas aux clauses concernant la perte ou le dommage résultant de la nature ou du vice propre des marchandises transportées.

  • 3 Sont nulles toutes clauses du contrat de transport et toutes conventions particulières antérieures au dommage par lesquelles les parties dérogeraient aux règles de la présente Convention soit par une détermination de la loi applicable, soit par une modification des règles de compétence. Toutefois, dans le transport des marchandises, les clauses d’arbitrage sont admises, dans les limites de la présente Convention, lorsque l’arbitrage doit s’effectuer dans les lieux de compétence des tribunaux prévus à l’article VIII.

Article X

Sous réserve de l’article VII, aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme affectant les droits et obligations existant entre les deux transporteurs.

Article XI

La présente Convention, jusqu’à la date de son entrée en vigueur dans les conditions prévues à l’article XIII, est ouverte à la signature de tout État qui, à cette date, sera membre de l’Organisation des Nations Unies ou d’une Institution spécialisée.

Article XII

  • 1 La présente Convention est soumise à la ratification des États signataires.

  • 2 Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement des États-Unis du Mexique.

Article XIII

  • 1 Lorsque la présente Convention aura réuni les ratifications de cinq États signataires, elle entrera en vigueur entre ces États le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt du cinquième instrument de ratification. À l’égard de chaque État qui la ratifiera par la suite, elle entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt de son instrument de ratification.

  • 2 Dès son entrée en vigueur, la présente Convention sera enregistrée auprès de l’Organisation des Nations Unies et de l’Organisation de l’Aviation civile internationale par le Gouvernement des États-Unis du Mexique.

Article XIV

  • 1 La présente Convention sera ouverte, après son entrée en vigueur, à l’adhésion de tout État membre de l’Organisation des Nations Unies ou d’une Institution spécialisée.

  • 2 Cette adhésion sera effectuée par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès du Gouvernement des États-Unis du Mexique et prendra effet le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date de ce dépôt.

Article XV

  • 1 Tout État contractant peut dénoncer la présente Convention par une notification faite au Gouvernement des États-Unis du Mexique.

  • 2 Cette dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de la notification par le Gouvernement des États-Unis du Mexique.

Article XVI

  • 1 Tout État contractant peut, lors de la ratification de la présente Convention ou de l’adhésion à celle-ci ou ultérieurement, déclarer au moyen d’une notification adressée au Gouvernement des États-Unis du Mexique que la présente Convention s’étendra à l’un quelconque des territoires qu’il représente dans les relations extérieures.

  • 2 Quatre-vingt-dix jours après la date de réception de ladite notification par le Gouvernement des États-Unis du Mexique, la présente Convention s’étendra aux territoires visés par la notification.

  • 3 Tout État contractant peut, conformément aux dispositions de l’article XV, dénoncer la présente Convention séparément, pour tous ou pour l’un quelconque des territoires que cet État représente dans les relations extérieures.

Article XVII

Il ne sera admis aucune réserve à la présente Convention.

Article XVIII

Le Gouvernement des États-Unis du Mexique notifiera à l’Organisation de l’Aviation civile internationale et à tous les États membres de l’Organisation des Nations Unies ou d’une Institution spécialisée :

  • a) toute signature de la présente Convention et la date de cette signature;

  • b) le dépôt de tout instrument de ratification ou d’adhésion et la date de ce dépôt;

  • c) la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur conformément au premier paragraphe de l’article XIII;

  • d) la réception de toute notification de dénonciation et la date de réception;

  • e) la réception de toute déclaration ou notification faite en vertu de l’article XVI et la date de réception.

EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

FAIT à Guadalajara, le dix-huitième jour du mois de septembre de l’an mil neuf cent soixante et un en trois textes authentiques rédigés dans les langues française, anglaise et espagnole. En cas de divergence, le texte en langue française, langue dans laquelle la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929 avait été rédigée, fera foi. Le Gouvernement des États-Unis du Mexique établira une traduction officielle du texte de la Convention en langue russe.

La présente Convention sera déposée auprès du Gouvernement des États-Unis du Mexique où, conformément aux dispositions de l’article XI, elle restera ouverte à la signature et ce Gouvernement transmettra des copies certifiées conformes de la présente Convention à l’Organisation de l’Aviation civile internationale et à tous les États membres de l’Organisation des Nations Unies ou d’une Institution spécialisée.

  • 1999, ch. 21, art. 4

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