Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité
Note marginale :Autorisation de communication
19 (1) Les informations qu’acquiert le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi ne peuvent être communiquées qu’en conformité avec le présent article.
Note marginale :Idem
(2) Le Service peut, en vue de l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi ou pour l’exécution ou le contrôle d’application de celle-ci, ou en conformité avec les exigences d’une autre règle de droit, communiquer les informations visées au paragraphe (1). Il peut aussi les communiquer aux autorités ou personnes suivantes :
a) lorsqu’elles peuvent servir dans le cadre d’une enquête ou de poursuites relatives à une contravention présumée à une loi fédérale ou provinciale, aux personnes compétentes pour mener l’enquête, au procureur général du Canada et au procureur général de la province où des poursuites peuvent être intentées à l’égard de cette contravention;
b) lorsqu’elles concernent la conduite des affaires internationales du Canada, au ministre des Affaires étrangères ou à la personne qu’il désigne à cette fin;
c) lorsqu’elles concernent la défense du Canada, au ministre de la Défense nationale ou à la personne qu’il désigne à cette fin;
d) lorsque, selon le ministre, leur communication à toute personne ou entité est essentielle pour des raisons d’intérêt public et que celles-ci justifient nettement une éventuelle violation de la vie privée, à cette personne ou entité.
Note marginale :Autorisation de communication — renforcer la résilience aux menaces
(2.1) Afin de renforcer la résilience aux menaces envers la sécurité du Canada, le Service peut aussi communiquer les informations visées au paragraphe (1) à une personne ou une entité si les conditions ci-après sont réunies :
a) les informations ont déjà été communiquées à un ministère ou organisme fédéral qui exerce des fonctions pour lesquelles elles sont pertinentes;
b) elles ne contiennent pas des renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, d’un citoyen canadien, d’un résident permanent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, ou d’un individu se trouvant au Canada, à l’exception des renseignements personnels de l’individu auquel la communication est faite;
c) elles ne contiennent pas le nom d’une personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale ou celui d’une entité canadienne, à l’exception du nom de la personne morale ou de l’entité à laquelle la communication est faite.
Note marginale :Rapport à l’Office de surveillance
(3) Dans les plus brefs délais possible après la communication visée à l’alinéa (2)d), le directeur en fait rapport à l’Office de surveillance.
- L.R. (1985), ch. C-23, art. 19
- 1995, ch. 5, art. 25
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
- 2019, ch. 13, art. 23
- 2024, ch. 16, art. 34
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