Loi sur la détermination de la participation et du contrôle canadiens
Version de l'article 27 du 2003-07-02 au 2024-10-30 :
Note marginale :Révision judiciaire
27 Quiconque est directement touché par une détermination ou une nouvelle détermination d’un taux de participation canadienne que fait le ministre en vertu des paragraphes 7(2), 12(1) ou 21(1) peut demander son contrôle judiciaire conformément à la Loi sur les Cours fédérales en déposant une demande auprès de la Cour fédérale dans les trente jours de la détermination ou de la nouvelle détermination ou pendant tout autre délai supplémentaire que la cour ou l’un de ses juges peut fixer ou autoriser, soit avant, soit après l’expiration de ces trente jours.
- L.R. (1985), ch. C-20, art. 27
- 1990, ch. 8, art. 48
- 2002, ch. 8, art. 123
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