Loi sur le bien-être des vétérans
Note marginale :Admissibilité : vétéran
18 (1) Le ministre peut, sur demande, verser une allocation pour perte de revenus au vétéran s’il décide, par suite de l’évaluation des besoins de celui-ci conformément au paragraphe 10(1), qu’un programme de réadaptation ou d’assistance professionnelle devrait être élaboré à son égard.
Note marginale :Début de l’allocation
(2) L’allocation est exigible à compter du jour où le ministre décide qu’un programme de réadaptation ou d’assistance professionnelle devrait être élaboré. S’il prend cette décision à l’égard d’un militaire, il est entendu que l’allocation n’est exigible qu’à compter du lendemain de la libération de celui-ci des Forces canadiennes.
Note marginale :Fin de l’allocation
(3) Sous réserve du paragraphe (4) et de l’article 21, le vétéran n’a plus droit à l’allocation à partir du premier en date des jours suivants :
a) celui où le vétéran termine le programme de réadaptation ou d’assistance professionnelle;
b) celui où le programme est annulé;
c) celui où le vétéran atteint l’âge de soixante-cinq ans.
Note marginale :Continuation
(4) Si le ministre est d’avis que le vétéran présente un problème de santé physique ou mentale pour lequel un programme de réadaptation a été élaboré et que ce problème de santé entraîne son incapacité totale et permanente à occuper un emploi rémunérateur et convenable, l’allocation continue d’être versée même si le vétéran a terminé le programme ou si celui-ci a été annulé, et ce jusqu’au premier en date des jours suivants :
a) celui où le ministre est d’avis que le vétéran ne présente plus le problème de santé qui a entraîné son incapacité totale et permanente à occuper un emploi rémunérateur et convenable;
b) celui où le vétéran atteint l’âge de soixante-cinq ans.
- 2005, ch. 21, art. 18
- 2015, ch. 36, art. 208
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