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Loi sur le bien-être des vétérans

Version de l'article 11 du 2019-04-01 au 2024-04-01 :


Note marginale :Admissibilité : époux et conjoint de fait

  •  (1) Le ministre peut, sur demande, fournir des services de réadaptation et de l’assistance professionnelle à l’époux ou conjoint de fait du vétéran si, à la fois :

    • a) il a approuvé la demande de services de réadaptation présentée par le vétéran au titre de l’article 8;

    • b) il constate, en se fondant sur l’évaluation des besoins du vétéran, que celui-ci ne tirerait aucun avantage de la réadaptation professionnelle du fait que le problème de santé physique ou mentale à l’origine de la demande de services de réadaptation a entraîné une diminution de sa capacité de gain.

  • Note marginale :Continuation

    (2) Dans le cas où le vétéran décède après l’approbation de la demande présentée au titre du paragraphe (1), le survivant continue d’être admissible aux services de réadaptation et à l’assistance professionnelle.

  • 2005, ch. 21, art. 11
  • 2016, ch. 7, art. 80
  • 2018, ch. 12, art. 130

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