Loi sur le bien-être des vétérans
Note marginale :Admissibilité : époux et conjoint de fait
11 (1) Le ministre peut, sur demande, fournir des services de réadaptation et de l’assistance professionnelle à l’époux ou conjoint de fait du vétéran si, à la fois :
a) il a approuvé la demande de services de réadaptation présentée par le vétéran au titre de l’article 8;
b) il constate, en se fondant sur l’évaluation des besoins du vétéran, que celui-ci ne tirerait aucun avantage de la réadaptation professionnelle du fait que le problème de santé physique ou mentale à l’origine de la demande de services de réadaptation a entraîné une diminution de sa capacité de gain.
Note marginale :Continuation
(2) Dans le cas où le vétéran décède après l’approbation de la demande présentée au titre du paragraphe (1), le survivant continue d’être admissible aux services de réadaptation et à l’assistance professionnelle.
- 2005, ch. 21, art. 11
- 2016, ch. 7, art. 80
- 2018, ch. 12, art. 130
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