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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 77 du 2023-06-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Publication suivant une évaluation ou un examen

  •  (1) Après avoir effectué, en vertu de la présente partie, une évaluation afin de déterminer si une substance est effectivement ou potentiellement toxique — à l’exception d’une évaluation effectuée en vertu de l’article 83 — ou encore après avoir examiné, en application du paragraphe 75(3), une décision prise par une instance et qui, à leur avis, est fondée sur des considérations scientifiques et est pertinente pour le Canada, les ministres publient dans la Gazette du Canada, et l’un ou l’autre ministre peut publier de toute autre façon qu’il estime indiquée :

    • a) une déclaration précisant la mesure, parmi celles qui sont énoncées au paragraphe (2), qu’ils ont l’intention de prendre et un résumé des considérations scientifiques sur lesquelles ils fondent leur choix;

    • b) dans les cas où ils proposent la prise de l’une ou l’autre des mesures visées aux alinéas (2)c) et d) et qu’ils sont d’avis que la substance en cause est réglementée aux termes d’une autre loi fédérale, ou d’un texte — règlement ou autre — pris en vertu de celle-ci, de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine, une déclaration faite conjointement par le ministre et le ministre chargé de l’application de cette loi, désignant cette loi ou ce texte et précisant de quelle façon cette substance est réglementée par cette loi ou ce texte.

  • Note marginale :Mesures

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), les ministres doivent, sous réserve du paragraphe (3), proposer la prise de l’une des mesures suivantes à l’égard de la substance en cause :

    • a) ne prendre aucune disposition supplémentaire concernant cette substance;

    • b) l’inscrire, si elle n’y figure déjà, sur la liste visée à l’article 75.1;

    • c) recommander son inscription à la partie 1 de la liste des substances toxiques de l’annexe 1;

    • d) recommander son inscription à la partie 2 de la liste des substances toxiques de l’annexe 1.

  • Note marginale :Mesure obligatoire

    (3) Les ministres doivent proposer la prise de la mesure énoncée à l’alinéa (2)c) s’il est déterminé que la substance est toxique et s’ils sont convaincus :

    • a) soit que la substance peut avoir à long terme un effet nocif sur l’environnement, qu’elle présente, d’après des études en laboratoire ou autres, une toxicité intrinsèque pour les êtres humains ou les organismes autres que les organismes humains, qu’elle est persistante et bioaccumulable au sens des règlements, que sa présence dans l’environnement est due principalement à l’activité humaine et qu’elle n’est pas une substance inorganique d’origine naturelle ou un radionucléide d’origine naturelle;

    • b) soit que la substance peut constituer un danger au Canada pour la vie ou la santé humaines et qu’elle est, au sens des règlements, cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction;

    • c) soit que la substance est, au sens des règlements, une substance présentant le plus haut niveau de risque.

  • (4) [Abrogé, 2023, ch. 12, art. 21]

  • Note marginale :Considérations scientifiques

    (5) Dans les soixante jours suivant la publication de la déclaration, quiconque peut soumettre par écrit au ministre ses observations sur la mesure qui y est énoncée et les considérations scientifiques la justifiant.

  • Note marginale :Publication de la décision finale

    (6) Après examen des observations dans les meilleurs délais suivant leur réception, les ministres publient dans la Gazette du Canada :

    • a) un résumé de l’évaluation ou de l’examen, selon le cas, visés au paragraphe (1);

    • b) une déclaration précisant la mesure qu’ils ont l’intention de prendre;

    • c) dans les cas où celle-ci est l’une ou l’autre des mesures visées aux alinéas (2)c) et d) :

      • (i) soit une déclaration précisant les modalités d’élaboration d’un projet de texte — règlement ou autre — d’application de la présente loi ou d’une autre loi fédérale concernant les mesures de prévention ou contrôle à prendre à l’égard de la substance,

      • (ii) soit, dans les cas où ils sont d’avis que la substance en cause est réglementée aux termes d’une autre loi fédérale, ou d’un texte — règlement ou autre — pris en vertu de celle-ci, de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine, une déclaration faite conjointement par le ministre et le ministre chargé de l’application de cette loi, désignant cette loi ou ce texte et précisant de quelle façon cette substance est réglementée par cette loi ou ce texte.

  • Note marginale :Exemption

    (7) Si la déclaration publiée en application de l’alinéa (6)b) vise une substance déjà inscrite sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1, l’alinéa (6)c) ne s’applique pas.

  • Note marginale :Délai — publication de la décision finale

    (8) Dans le cas où plus de deux ans se sont écoulés depuis la publication de la déclaration visée à l’alinéa (1)a) sans que les ministres n’aient publié la déclaration prévue à l’alinéa (6)b), le ministre publie dans le Registre une déclaration faite conjointement par les ministres qui précise les raisons d’un tel délai ainsi que l’échéancier envisagé pour la publication de la déclaration visée à l’alinéa (6)b).

  • Note marginale :Recommandation au gouverneur en conseil

    (9) Dans le cas où la mesure consiste à recommander l’inscription de la substance à la partie 1 ou à la partie 2 de la liste des substances toxiques de l’annexe 1, les ministres recommandent aussi, au moment de la publication de la déclaration, la prise d’un décret au titre du paragraphe 90(1), de même que la prise d’un décret au titre du paragraphe 90(2) dans le cas où la substance figure déjà à l’autre partie.

  • 1999, ch. 33, art. 77
  • 2023, ch. 12, art. 21

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