Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Note marginale :Disposition générale
330 (1) Dans l’exercice des pouvoirs réglementaires qui lui sont attribués par la présente loi, le gouverneur en conseil peut fixer la quantité ou la concentration moyenne, minimale ou maximale d’une substance, ainsi que le mode de détermination correspondant.
Note marginale :Renvois
(2) Il peut être précisé, dans le règlement d’application de la présente loi qui incorpore par renvoi une norme, caractéristique technique, directive, méthode, procédure ou pratique, que celle-ci est incorporée avec ses modifications successives.
(3) [Abrogé, 2023, ch. 12, art. 54]
(3.1) [Abrogé, 2023, ch. 12, art. 54]
Note marginale :Variations
(3.2) Les règlements pris au titre des articles 93, 140, 145, 167, 177 ou 326 peuvent traiter différemment les catégories de personnes, d’ouvrages, d’entreprises, d’activités ou de substances, notamment de combustibles, qu’ils établissent en fonction de tout critère, notamment ceux qui suivent :
a) la quantité de rejet;
b) la capacité de production;
c) les techniques ou processus de fabrication employés;
d) les matières premières employées;
e) la date du début de l’exploitation des ouvrages ou entreprises ou celle de l’achèvement de travaux importants;
f) les sources des substances ou combustibles;
g) l’appellation commerciale des substances ou combustibles;
h) les propriétés physiques ou chimiques des substances ou combustibles;
i) les conditions, lieux ou périodes d’utilisation des substances ou combustibles.
Note marginale :Partie 7
(3.3) La partie 7 n’a pas pour effet d’empêcher la prise de règlements au titre de la partie 5.
Note marginale :Communication ou signification
(4) Le ministre peut, par règlement, prévoir le mode de communication ou de signification des ordres ou arrêtés, — ou copies de ceux-ci —, avis et autres documents à fournir en application de la présente loi.
- 1999, ch. 33, art. 330
- 2008, ch. 31, art. 5
- 2023, ch. 12, art. 54
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