Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Note marginale :Modification de l’ordre
241 (1) Tant que le réviseur-chef n’est pas saisi d’une demande de révision de l’ordre, l’agent de l’autorité peut, pourvu qu’il donne un préavis suffisant, prendre les mesures suivantes :
a) modifier, suspendre ou supprimer une condition de l’ordre ou en ajouter une;
b) annuler celui-ci;
c) corriger toute erreur matérielle qu’il contient;
d) prolonger sa validité d’une durée équivalant au plus à cent quatre-vingts jours moins le nombre de jours écoulés depuis sa réception par l’intéressé.
Note marginale :Avis d’intention
(2) Sauf en cas d’urgence, l’agent de l’autorité doit, dans la mesure du possible et avant d’exercer un des pouvoirs visés aux alinéas (1)a) ou d), aviser oralement ou par écrit tout intéressé de son intention et donner à celui-ci la possibilité de lui présenter oralement ses observations.
Note marginale :Teneur de l’avis d’intention
(3) L’avis d’intention quant à l’exercice des pouvoirs prévus à l’alinéa (1)a) précise les éléments suivants :
a) son objet;
b) le texte aux termes duquel le pouvoir sera exercé;
c) le fait que l’intéressé peut, dans le délai précisé, présenter oralement ses observations à l’agent de l’autorité.
Note marginale :Restrictions aux pouvoirs des agents de l’autorité
(4) L’agent de l’autorité ne peut toutefois exercer les pouvoirs visés aux alinéas (1)a), b) ou d) si cela devait occasionner :
a) la dégradation ou un risque grave de dégradation de la qualité de l’environnement relativement à tout usage que l’on peut en faire;
b) un préjudice ou des dommages — ou un risque grave de préjudice ou de dommages — à des biens, des végétaux ou des animaux;
c) un danger pour la santé ou la sécurité de quiconque.
- 1999, ch. 33, art. 241
- 2009, ch. 14, art. 67
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