Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Note marginale :Ordres
235 (1) Lors de l’inspection ou de la perquisition, l’agent de l’autorité qui a des motifs raisonnables de croire qu’une infraction à la présente loi ou aux règlements a été commise par une personne — et continue de l’être — ou le sera vraisemblablement, dans les cas prévus au paragraphe (2), peut ordonner à tout intéressé visé au paragraphe (3) de prendre les mesures prévues au paragraphe (4) et, s’il y a lieu, au paragraphe (5) qui sont justifiées en l’espèce et compatibles avec la protection de l’environnement et la sécurité publique pour mettre fin à la perpétration de l’infraction ou s’abstenir de la commettre.
Note marginale :Cas
(2) Les cas de contravention sont :
a) l’importation, l’exportation, la fabrication, le transport, la transformation ou la distribution d’une substance ou d’un produit la contenant;
b) leur possession, entreposage, utilisation, vente, mise en vente, publicité ou élimination;
c) leur utilisation au cours d’une activité de fabrication ou de transformation commerciale;
d) un acte ou une omission en ce qui touche une autorisation — notamment un avis, permis, agrément ou certificat — ou une condition de celle-ci, ou un acte ou une omission en l’absence d’une telle autorisation ou condition.
Note marginale :Personnes visées
(3) Pour l’application du paragraphe (1), les intéressés sont les personnes qui, selon le cas :
a) sont propriétaires de la substance en cause dans la perpétration de la prétendue infraction, d’un produit la contenant ou du lieu où se trouve cette substance ou ce produit, ou ont toute autorité sur eux;
b) causent cette infraction ou y contribuent;
c) les personnes qui causeront vraisemblablement la prétendue infraction ou y contribueront vraisemblablement.
Note marginale :Mesures
(4) L’ordre peut enjoindre à l’intéressé de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) s’abstenir d’agir en violation de la présente loi ou de ses règlements ou, au contraire, faire quoi que ce soit pour s’y conformer;
b) cesser une activité ou fermer notamment un ouvrage ou une entreprise, pour une période déterminée;
c) cesser l’exercice d’une activité ou l’exploitation d’une partie notamment d’un ouvrage ou d’une entreprise jusqu’à ce que l’agent de l’autorité soit convaincu qu’ils sont conformes à la présente loi et aux règlements;
d) déplacer un moyen de transport vers un autre lieu, y compris faire entrer un navire au port ou faire atterrir un aéronef;
e) décharger un moyen de transport ou le charger;
f) prendre toute autre mesure que l’agent de l’autorité estime nécessaire pour favoriser l’exécution de l’ordre — ou rétablir les éléments de l’environnement endommagés par la prétendue infraction ou protéger ceux menacés par la prétendue infraction —, notamment :
(i) tenir des registres sur toute question pertinente,
(ii) lui faire périodiquement rapport,
(iii) lui transmettre les renseignements, propositions ou plans qu’il précise et qui énoncent les mesures à prendre par l’intéressé à l’égard de toute question qui y est précisée.
Note marginale :Mesures supplémentaires pour certaines infractions
(5) Pour l’application du paragraphe (1), s’il vise une infraction aux articles 124 ou 125 ou aux règlements d’application de l’article 135, l’ordre peut de plus enjoindre à l’intéressé — non titulaire d’un permis ou contrevenant à une condition de son permis — de prendre les mesures suivantes :
a) cesser l’immersion ou le chargement d’une substance;
b) s’abstenir de procéder au sabordage d’un navire ou d’un aéronef ou à l’immersion d’une plate-forme ou de tout autre ouvrage.
Note marginale :Teneur de l’ordre
(6) Sous réserve de l’article 236, l’ordre est donné par écrit et énonce :
a) le nom des personnes à qui il est adressé;
b) les dispositions de la présente loi ou des règlements qui auraient été enfreintes ou le seront vraisemblablement;
c) les faits pertinents entourant la perpétration de la prétendue infraction;
d) les mesures à prendre;
e) le moment où chaque mesure doit prendre effet ou son délai d’exécution;
f) sous réserve du paragraphe (7), la durée pendant laquelle il est valable;
g) le fait qu’une révision peut être demandée au réviseur-chef;
h) le délai pour faire cette demande.
Note marginale :Période de validité
(7) L’ordre est valide pour une période maximale de cent quatre-vingts jours.
Note marginale :Omission de fournir un rapport
(8) Pour l’application du paragraphe (1), il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction consistant à omettre de fournir un rapport exigé en vertu de la présente loi ou des règlements.
Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires
(9) L’ordre n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
- 1999, ch. 33, art. 235
- 2009, ch. 14, art. 61
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