Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Note marginale :Arrêt de navires
225 (1) L’agent de l’autorité qui a des motifs raisonnables de croire que le propriétaire ou le capitaine d’un navire a commis une infraction visée à l’article 272 et qu’un navire a été utilisé dans le cadre de la perpétration de l’infraction peut ordonner l’arrêt du navire.
Note marginale :Ordre écrit
(2) L’ordre est adressé par écrit à quiconque a, dans le port canadien où se trouve ou se trouvera le navire, le pouvoir de lui donner congé.
Note marginale :Signification
(3) L’ordre d’arrêt est signifié au capitaine du navire qui en fait l’objet.
Note marginale :Obligation du propriétaire ou du capitaine du navire
(4) Lorsque l’ordre d’arrêt du navire a été signifié au capitaine, ni celui-ci ni le propriétaire ne peut ordonner que le navire se rende dans tout espace visé aux alinéas 122(2)f) ou g) pendant la durée de validité de l’ordre d’arrêt.
Note marginale :Obligation des personnes qui ont le pouvoir de donner congé
(5) Sous réserve du paragraphe (6), il est interdit à quiconque a reçu avis de l’ordre d’arrêt de donner congé au navire.
Note marginale :Congé
(6) Quiconque a reçu avis de l’ordre peut donner congé au navire :
a) lorsque le propriétaire ou le capitaine du navire :
(i) soit n’a pas été accusé, dans les trente jours suivant la prise de l’ordre, de l’infraction qui a donné lieu à l’ordre d’arrêt,
(ii) soit a été accusé, dans les trente jours suivant la prise de l’ordre, de cette infraction et comparaît au Canada pour répondre à l’accusation;
b) lorsque est remise à Sa Majesté du chef du Canada la caution pour le paiement soit de l’amende maximale et des frais et dépens susceptibles d’être imposés à l’accusé en cas de déclaration de culpabilité, soit du montant inférieur approuvé par le ministre ou son délégué;
c) lorsqu’il y a désistement des poursuites relatives à l’infraction présumée qui a donné lieu à l’ordre d’arrêt.
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