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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 217 du 2005-06-28 au 2024-10-30 :


Note marginale :Désignation

  •  (1) Le ministre peut désigner, à titre d’agent de l’autorité ou d’analyste pour l’application de tout ou partie de la présente loi :

    • a) les personnes — ou catégories de personnes — qu’il estime compétentes pour occuper ces fonctions;

    • b) avec l’approbation d’un gouvernement, les personnes affectées — à titre individuel ou au titre de leur appartenance à une catégorie — par celui-ci à l’exécution d’une loi concernant la protection de l’environnement.

  • Note marginale :Production du certificat

    (2) L’agent de l’autorité ou l’analyste reçoit un certificat attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, au responsable du lieu qu’il visite en vertu des articles 218 ou 220, selon le cas.

  • Note marginale :Assimilation à agent de la paix

    (3) Pour l’application de la présente loi et de ses règlements, l’agent de l’autorité a tous les pouvoirs d’un agent de la paix; le ministre peut toutefois restreindre ceux-ci lors de la désignation.

  • Note marginale :Exercice de certains pouvoirs dans la zone économique exclusive

    (4) Les pouvoirs — notamment en matière d’arrestation, de visite, de perquisition ou de saisie — pouvant être exercés au Canada à l’égard d’une infraction sous le régime de la présente loi ou du Code criminel peuvent l’être, à l’égard d’une infraction à la section 3 de la partie 7 ou à tout règlement pris en vertu de cette section ou d’une infraction au Code criminel commise dans le cadre de l’application de la présente loi, dans tout espace visé à l’alinéa 122(2)c) si l’infraction y est commise.

  • Note marginale :Exercice des pouvoirs en cas de poursuites immédiates

    (5) Les pouvoirs visés au paragraphe (4) peuvent être exercés dans tout espace visé à l’alinéa 122(2)g) en cas de poursuite immédiate entamée au Canada ou dans un espace visé à l’un des alinéas 122(2)a) à e) et g).

  • Note marginale :Consentement du procureur général du Canada

    (6) Les pouvoirs visés au paragraphe (4) ne peuvent être exercés en vertu de ce paragraphe ou du paragraphe (5) à l’égard d’un navire autre qu’un navire canadien ou à l’égard d’un étranger se trouvant à bord d’un navire autre qu’un navire canadien sans le consentement du procureur général du Canada.

  • 1999, ch. 33, art. 217
  • 2005, ch. 23, art. 30

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