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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 2 du 2023-06-13 au 2024-11-26 :


Note marginale :Mission du gouvernement fédéral

  •  (1) Pour l’exécution de la présente loi, le gouvernement fédéral doit, compte tenu de la Constitution et des lois du Canada et sous réserve du paragraphe (1.1) :

    • a) exercer ses pouvoirs de manière à protéger l’environnement et la santé humaine, notamment celle des populations vulnérables, à appliquer le principe de la prudence, si bien qu’en cas de risques de dommages graves ou irréversibles à l’environnement, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l’environnement, ainsi qu’à promouvoir et affermir les méthodes applicables de prévention de la pollution;

    • a.1) prendre des mesures préventives et correctives pour protéger, valoriser et rétablir l’environnement;

    • a.2) protéger le droit de tout particulier au Canada à un environnement sain, comme le prévoit la présente loi, sous réserve des limites raisonnables;

    • a.3) relativement à l’alinéa a.2), respecter des principes tels que le principe de non-régression, le principe de l’équité intergénérationnelle et les principes de justice environnementale, l’un de ceux-ci étant la prévention des effets nocifs qui touchent de façon disproportionnée les populations vulnérables;

    • b) prendre ses décisions économiques et sociales en tenant compte de la nécessité de protéger l’environnement;

    • c) adopter une approche qui respecte les caractéristiques uniques et fondamentales des écosystèmes;

    • d) s’efforcer d’agir en collaboration avec les gouvernements pour la protection de l’environnement;

    • e) encourager la participation des Canadiens à la prise des décisions qui touchent l’environnement;

    • f) faciliter la protection de l’environnement par les Canadiens;

    • g) établir des normes de qualité de l’environnement uniformes à l’échelle nationale;

    • h) tenir informée la population du Canada sur l’état de l’environnement canadien;

    • i) mettre à profit les connaissances, y compris les connaissances traditionnelles des autochtones, et les ressources scientifiques et techniques, pour cerner et résoudre les problèmes relatifs à l’environnement;

    • j) préserver l’environnement — notamment la diversité biologique — et la santé humaine des risques d’effets nocifs de l’utilisation et du rejet de substances toxiques, de polluants et de déchets;

    • j.1) protéger l’environnement — notamment la diversité biologique — et la santé humaine en assurant une utilisation sécuritaire et efficace de la biotechnologie;

    • k) s’efforcer d’agir avec diligence pour déterminer si des substances présentes ou nouvelles au Canada sont toxiques ou susceptibles de le devenir et pour évaluer le risque qu’elles présentent pour l’environnement et la vie et la santé humaines;

    • k.1) encourager l’élaboration et l’adoption, en temps opportun, de méthodes et stratégies de rechange scientifiquement justifiées pour l’essai et l’évaluation des substances afin de remplacer, de réduire ou de raffiner l’utilisation des animaux vertébrés;

    • l) s’efforcer d’agir compte tenu de l’esprit des accords et arrangements intergouvernementaux conclus en vue d’atteindre le plus haut niveau de qualité de l’environnement dans tout le Canada;

    • m) veiller, dans la mesure du possible, à ce que les textes fédéraux régissant la protection de l’environnement et de la santé humaine soient complémentaires de façon à éviter le dédoublement et assurer une protection efficace et complète;

    • n) s’efforcer d’exercer, de manière coordonnée, les pouvoirs qui lui permettent d’exiger la communication de renseignements;

    • o) d’appliquer la présente loi de façon juste, prévisible et cohérente;

  • Note marginale :Facteurs

    (1.1) Le gouvernement du Canada doit tenir compte des facteurs suivants avant de prendre des mesures conformément à l’alinéa (1)a.1) :

    • a) les avantages humains et écologiques découlant, à court et à long terme, de la mesure de protection de l’environnement;

    • b) les conséquences économiques positives découlant de la mesure, notamment les économies découlant des progrès et innovations en matière de technologie, de santé et d’environnement;

    • c) tout autre avantage découlant de la mesure.

  • Note marginale :Acte non restreint

    (2) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher l’accomplissement d’un acte pour protéger l’environnement ou la santé humaine pour l’application de la présente loi.

  • 1999, ch. 33, art. 2
  • 2023, ch. 12, art. 3

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