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Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (L.C. 2020, ch. 1)

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2021-06-30 Versions antérieures

PARTIE 2Modifications connexes (suite)

L.R., ch. C-42Loi sur le droit d’auteur (suite)

Modification de la loi (suite)

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Disposition transitoire

Note marginale :Aucune réactivation du droit d’auteur

 Les articles 6.1, 6.2 et 11.1, les alinéas 23(1)a) et b) et le paragraphe 23(1.1) de la Loi sur le droit d’auteur, édictés par les articles 24, 26 et 29 respectivement, n’ont pas pour effet de réactiver le droit d’auteur ou le droit à rémunération, selon le cas, sur une oeuvre, une prestation fixée au moyen d’un enregistrement sonore ou l’enregistrement sonore lui-même si ce droit était éteint à l’entrée en vigueur de ces dispositions de cette loi.

L.R., ch. C-46Code criminel

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L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

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L.R., ch. E-19Loi sur les licences d’exportation et d’importation

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L.R., ch. F-10Loi sur les engrais

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L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

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L.R., ch. F-27Loi sur les aliments et drogues

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L.R., ch. G-10Loi sur les grains du Canada

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L.R., ch. I-3Loi sur l’importation des boissons enivrantes

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L.R., ch. S-15Loi sur les mesures spéciales d’importation

Modification de la loi

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Dispositions transitoires

Note marginale :Définition de date de référence

 Aux articles 106 et 107, date de référence s’entend de la date visée au paragraphe 213(1).

Note marginale :Procédures pendantes

 Toute procédure commencée sous le régime de la Loi sur les mesures spéciales d’importation qui, à la date de référence, est pendante et se rapporte à des marchandises d’un pays ALÉNA, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, dans sa version antérieure à cette date, est continuée sous le régime de cette loi, dans sa version à cette date, et est réputée se rapporter à des marchandises d’un pays ACEUM, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, dans sa version à cette date.

Note marginale :Nouvelles procédures

 Si une procédure commencée sous le régime de la Loi sur les mesures spéciales d’importation à la date de référence ou après cette date se rapporte à des marchandises qui ont été importées avant cette date et qui, à la date de leur importation, étaient des marchandises d’un pays ALÉNA, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, dans sa version antérieure à la date de référence, la procédure est réputée se rapporter à des marchandises d’un pays ACEUM, au sens du paragraphe 2(1) de cette loi, dans sa version à la date de référence.

L.R., ch. T-13Loi sur les marques de commerce

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L.R., ch. 28 (1er suppl.)Loi sur Investissement Canada

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L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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L.R., ch. 17 (2e suppl.)Loi sur l’arbitrage commercial

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L.R., ch. 47 (4e suppl.)Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

Modification de la loi

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Dispositions transitoires

Note marginale :Définition de date de référence

 Aux articles 150 et 151, date de référence s’entend de la date visée au paragraphe 213(1).

Note marginale :Procédures pendantes

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute procédure commencée sous le régime de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur qui, à la date de référence, est pendante et se rapporte à des marchandises d’un pays ALÉNA, au sens du paragraphe 2(2) de cette loi, dans sa version antérieure à cette date, est continuée sous le régime de cette loi, dans sa version à cette date, et est réputée se rapporter à des marchandises d’un pays ACEUM, au sens du paragraphe 2(2) de cette loi, dans sa version à cette date.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux enquêtes menées en vertu de l’article 19.01 ou des sous-alinéas 26(1)a)(i.1), (i.2) ou (i.3) de cette loi.

Note marginale :Nouvelles procédures

 Si une procédure commencée sous le régime de la Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur à la date de référence ou après cette date se rapporte à des marchandises qui ont été importées avant cette date et qui, à la date de leur importation, étaient des marchandises d’un pays ALÉNA, au sens du paragraphe 2(2) de cette loi, dans sa version antérieure à la date de référence, la procédure est réputée se rapporter à des marchandises d’un pays ACEUM, au sens du paragraphe 2(2) de cette loi, dans sa version à la date de référence.

1991, ch. 11Loi sur la radiodiffusion

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1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

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1991, ch. 46Loi sur les banques

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