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Loi sur les transports au Canada

Version de l'article 126 du 2018-05-23 au 2024-10-14 :


Note marginale :Conclusion de contrats confidentiels

  •  (1) Les compagnies de chemin de fer peuvent conclure avec les expéditeurs un contrat, que les parties conviennent de garder confidentiel, en ce qui concerne :

    • a) les prix exigés de l’expéditeur par la compagnie;

    • b) les baisses de prix, ou allocations afférentes à ceux-ci, indiquées dans les tarifs établis et publiés conformément à la présente section;

    • c) les rabais sur les prix, ou allocations afférentes à ceux-ci, établis dans les tarifs ou dans les contrats confidentiels, qui ont antérieurement été exigés licitement;

    • d) les moyens pris par la compagnie pour s’acquitter de ses obligations en application de l’article 113;

    • e) les conditions relatives au transport à effectuer par la compagnie, notamment les sommes à payer par la compagnie ou l’expéditeur en cas de non-respect de toute condition liée aux obligations visées à l’alinéa d).

  • Note marginale :Demande de contrat confidentiel

    (1.1) L’expéditeur peut demander à une compagnie de chemin de fer de lui présenter une offre en vue de la conclusion d’un contrat, en application du paragraphe (1), concernant :

    • a) les moyens que celle-ci doit prendre pour s’acquitter de ses obligations en application de l’article 113;

    • b) les sommes à payer, pour encourager l’efficacité du transport des marchandises de l’expéditeur et l’amélioration du rendement du système de chemin de fer, en cas de non-respect, par la compagnie ou l’expéditeur, des conditions liées à ces obligations.

  • Note marginale :Restriction

    (1.11) L’expéditeur ne peut présenter une demande au titre du paragraphe (1.1) concernant les sommes à payer en cas de non-respect par la compagnie ou l’expéditeur des conditions liées aux obligations prévues par l’article 113 qu’à l’égard de celles de ces conditions qui sont elles aussi visées par la demande.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (1.2) La demande mentionne le transport en cause, les services exigés par l’expéditeur à l’égard de celui-ci et tout engagement que l’expéditeur est disposé à prendre envers la compagnie de chemin de fer relativement au transport ou aux services.

  • Note marginale :Offre

    (1.3) La compagnie de chemin de fer est tenue de présenter l’offre dans les trente jours suivant la date de réception de la demande.

  • Note marginale :Exception

    (1.4) Sous réserve du paragraphe (1.5), la compagnie de chemin de fer n’est toutefois pas tenue d’inclure dans son offre une stipulation portant sur une question qui, selon le cas :

    • a) fait l’objet d’un accord écrit auquel l’expéditeur et la compagnie de chemin de fer sont parties;

    • b) est visée par un arrêté, autre qu’un arrêté provisoire, pris en vertu du paragraphe 116(4);

    • c) figure dans un tarif visé aux paragraphes 136.4(1) ou 165(3);

    • d) fait l’objet d’une décision arbitrale rendue en vertu de l’article 169.37.

  • Note marginale :Précision

    (1.5) La compagnie de chemin de fer est toutefois tenue d’inclure dans son offre une telle stipulation si l’accord, l’arrêté, le tarif ou la décision arbitrale visés au paragraphe (1.4) expirent dans les deux mois suivant la date de réception de la demande prévue au paragraphe (1.1). La stipulation s’applique alors à la période postérieure à l’expiration.

  • Note marginale :Arbitrage

    (2) Toute demande d’arbitrage au titre de l’article 161 sur une question faisant l’objet d’un contrat confidentiel est subordonnée à l’assentiment de toutes les parties au contrat.

  • 1996, ch. 10, art. 126
  • 2013, ch. 31, art. 8
  • 2018, ch. 10, art. 25

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