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Loi sur l’École de la fonction publique du Canada

Version de l'article 2 du 2002-12-31 au 2004-03-31 :


Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Centre

Centre

Centre Le Centre canadien de gestion constitué par l’article 3. (Centre)

conseil

Board

conseil Le conseil d’administration du Centre, constitué par l’article 7. (Board)

directeur

Principal

directeur Le directeur du Centre nommé aux termes du paragraphe 13(1). (Principal)

fonction publique

Public Service

fonction publique S’entend au sens de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. (Public Service)

ministre

Minister

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)


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