Loi canadienne sur les coopératives
Note marginale :Motifs de dissolution
312 (1) Tout intéressé peut demander au tribunal de prononcer, par ordonnance, la dissolution de la coopérative qui, selon le cas :
a) n’a pas observé pendant au moins deux années consécutives les dispositions de la présente loi en matière de tenue des assemblées annuelles;
b) a enfreint l’article 18, le paragraphe 27(2) ou les articles 31, 247 ou 249;
c) a obtenu un certificat au titre de la présente loi sur présentation de faits erronés.
Note marginale :Avis au directeur
(2) L’intéressé qui présente la demande prévue au présent article doit en donner avis au directeur.
Note marginale :Ordonnance de dissolution
(3) Sur demande présentée en vertu du présent article, le tribunal peut rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée et, notamment, prononcer la dissolution de la coopérative ou en prescrire la dissolution et la liquidation sous sa surveillance.
Note marginale :Certificat
(4) À la réception de l’ordonnance visée au présent article ou à l’article 313, le directeur délivre, en la forme établie par lui, un certificat :
a) de dissolution, s’il s’agit d’une ordonnance à cet effet;
b) d’intention de dissolution, s’il s’agit d’une ordonnance de liquidation et de dissolution sous la surveillance du tribunal; il en fait publier un avis dans une publication destinée au grand public.
Note marginale :Effet du certificat
(5) La coopérative cesse d’exister à la date figurant sur le certificat de dissolution.
- 1998, ch. 1, art. 312
- 2001, ch. 14, art. 212
- 2018, ch. 8, art. 80(F)
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