Loi canadienne sur les coopératives
Note marginale :Reconstitution
308 (1) Tout intéressé ou toute personne qui deviendrait intéressée lors de la reconstitution d’une coopérative dissoute en vertu de la présente partie peut en demander au directeur la reconstitution en coopérative régie par la présente loi.
Note marginale :Clauses de reconstitution
(2) Les clauses de reconstitution sont envoyées au directeur en la forme établie par lui.
Note marginale :Certificat de reconstitution
(3) À la réception des clauses de reconstitution, le directeur doit délivrer un certificat de reconstitution sauf s’il est convaincu :
a) que sa délivrance aurait pour la coopérative dissoute les conséquences suivantes :
(i) la coopérative ne peut plus être organisée ou exploitée ou faire affaire selon le principe coopératif,
(ii) s’il s’agit d’une coopérative à laquelle la partie 20 s’applique, elle ne peut satisfaire aux exigences de cette partie,
(iii) s’il s’agit d’une coopérative à laquelle la partie 21 s’applique, elle ne peut satisfaire aux exigences de cette partie;
b) que sa délivrance n’est pas justifiée.
Note marginale :Valeur des clauses
(4) Pour l’application du paragraphe (3), le directeur peut s’appuyer sur les clauses de reconstitution.
Note marginale :Reconstitution
(5) La coopérative dissoute est reconstituée en coopérative régie par la présente loi à la date précisée sur le certificat.
Note marginale :Maintien des droits
(6) Sous réserve des modalités raisonnables imposées par le directeur, des droits acquis par toute personne après sa dissolution et de tout changement aux affaires internes de la coopérative survenu après sa dissolution, la coopérative reconstituée recouvre, comme si elle n’avait jamais été dissoute :
a) la même situation juridique, notamment ses droits et privilèges, indépendamment de leur date d’acquisition;
b) la responsabilité des obligations qui seraient les siennes si elle n’avait pas été dissoute, indépendamment de la date où elles ont été contractées.
Note marginale :Action en justice
(7) Est valide toute action en justice concernant les affaires internes d’une coopérative reconstituée intentée entre le moment de sa dissolution et sa reconstitution.
Note marginale :Définition de intéressé
(8) Pour l’application du présent article, intéressé s’entend notamment :
a) des membres, détenteurs de parts de placement, administrateurs, dirigeants, employés et créanciers de la coopérative dissoute;
b) de toute personne liée par un contrat — à l’exclusion, au Québec, du contrat à titre gratuit — conclu avec la coopérative dissoute;
c) du syndic de faillite ou du liquidateur de la coopérative dissoute.
- 1998, ch. 1, art. 308
- 2001, ch. 14, art. 210
- 2018, ch. 8, art. 78
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