Loi canadienne sur les coopératives
Note marginale :Exportation
287 (1) Sous réserve du paragraphe (6) et des parties 20 et 21, la coopérative qui y est autorisée par résolution spéciale de ses membres et, dans le cas où elle a émis des parts de placement, par résolution spéciale distincte des détenteurs de parts de placement de chaque catégorie, et qui convainc le directeur des éléments ci-après, peut demander, au fonctionnaire ou à l’administration compétents relevant d’une autre autorité législative, sa prorogation sous le régime de celle-ci :
a) ses membres, ses créanciers et ses détenteurs de parts de placement n’en subiront aucun préjudice;
b) la coopérative continuera à exercer ses activités commerciales et à mener ses affaires internes en accord avec le principe coopératif;
c) s’il s’agit d’une coopérative à laquelle la partie 20 s’applique, elle continuera à exercer ses activités commerciales et à mener ses affaires internes en accord avec les principes qui sous-tendent cette partie;
d) s’il s’agit d’une coopérative à laquelle la partie 21 s’applique, elle continuera à exercer ses activités commerciales et à mener ses affaires internes en accord avec les principes qui sous-tendent cette partie.
Note marginale :Avis d’assemblée
(2) Un avis d’assemblée de la coopérative aux fins d’autoriser sa prorogation en vertu du présent article doit être envoyé à chaque membre et à chaque détenteur de parts de placement de celle-ci et doit mentionner que les membres dissidents ou les détenteurs de parts de placement dissidents peuvent se prévaloir du droit prévu à l’article 302; cependant, le défaut de cette mention n’invalide pas le changement de régime que prévoit la présente loi.
Note marginale :Renonciation des administrateurs
(3) Les administrateurs d’une coopérative qui y sont autorisés par résolution spéciale au moment de l’approbation de la demande de prorogation peuvent renoncer à la demande, sans autre approbation des membres ou des détenteurs de parts de placement.
Note marginale :Certificat de changement de régime
(4) Le directeur enregistre, dès réception, tout avis attestant, à sa satisfaction, que la coopérative a été prorogée sous le régime d’une autre autorité législative et délivre un certificat de changement de régime en la forme qu’il établit.
Note marginale :Cessation d’effet
(5) La présente loi cesse de s’appliquer à la coopérative à la date figurant sur le certificat de changement de régime.
Note marginale :Effet nécessaire de la prorogation
(6) La loi de toute autre autorité législative sous le régime de laquelle la coopérative est prorogée sous forme de personne morale doit prévoir que :
a) la personne morale est propriétaire des biens de cette coopérative;
b) la personne morale est responsable des obligations de cette coopérative;
c) aucune atteinte n’est portée aux causes d’action déjà nées;
d) la personne morale remplace la coopérative dans la conduite d’une enquête ou dans les poursuites civiles, pénales, administratives ou autres engagées par ou contre celle-ci;
e) toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur de la coopérative ou contre elle est exécutoire à l’égard de la personne morale.
- 1998, ch. 1, art. 287
- 2018, ch. 8, art. 73
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