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Loi canadienne sur les coopératives

Version de l'article 11 du 2018-05-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Statuts

  •  (1) Les statuts constitutifs sont en la forme établie par le directeur et contiennent les renseignements suivants :

    • a) la dénomination sociale de la coopérative;

    • b) le lieu projeté de son siège social au Canada;

    • c) [Abrogé, 2018, ch. 8, art. 50]

    • d) le nombre précis ou les nombres minimal et maximal de ses administrateurs;

    • e) toute limite imposée aux activités commerciales de la coopérative;

    • f) toute limite imposée aux catégories de membres de la coopérative;

    • g) une déclaration portant que la coopérative sera organisée et exploitée et exercera ses activités commerciales selon le principe coopératif;

    • h) une déclaration portant que la coopérative exploitera son entreprise et aura des bureaux dans plus d’une province;

    • i) le mode de constitution de la coopérative — avec ou sans capital de parts de membre — et, dans le deuxième cas, une déclaration portant que tout droit ou intérêt d’un membre à ce titre est égal, sous réserve du paragraphe 7(3), à celui de tout autre membre;

    • j) lorsqu’il doit y avoir un capital de parts de membre, soit le fait que les parts de membre sont émises en nombre illimité, soit le fait qu’elles sont émises en nombre limité — et, dans ce cas, le nombre maximal —, de même que leur valeur nominale, s’il y a lieu, ou, si elles sont sans valeur nominale, soit le fait qu’elles doivent être émises, souscrites, rachetées ou acquises à un prix fixe, soit le fait qu’elles doivent l’être à un prix déterminé selon une formule, et, le cas échéant, le détail de cette formule;

    • k) toute disposition concernant le taux de rendement maximal qui peut être versé sur les prêts de membre ou les parts de membre;

    • l) l’existence ou l’absence d’un capital de parts de placement et, s’il y a lieu, le détail de celui-ci;

    • m) toute disposition concernant le mode de répartition des biens de la coopérative à sa dissolution et, dans le cas d’une coopérative visée par les parties 20 ou 21, les dispositions concernant le mode de répartition des biens de celle-ci à sa dissolution conformément à ces parties;

    • n) toute disposition par laquelle les membres limitent en totalité ou en partie, autrement qu’aux termes d’une convention unanime, les pouvoirs de gestion des activités commerciales de la coopérative dévolus aux administrateurs.

  • Note marginale :Dispositions supplémentaires

    (2) Les statuts peuvent contenir toute disposition qui pourrait être insérée dans les règlements administratifs de la coopérative et, le cas échéant, toute mention de ceux-ci dans la présente loi renvoie également à cette disposition des statuts.

  • Note marginale :Majorités spéciales

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), les statuts ou une convention unanime peuvent augmenter le nombre de voix nécessaires à l’adoption, par les administrateurs, les membres ou les détenteurs de parts de placement, de certaines mesures.

  • Note marginale :Nombre de votes

    (4) S’il s’agit d’un vote pris pour la révocation d’un administrateur ou d’un délégué, ni les statuts ni une convention unanime ne peuvent exiger une majorité supérieure à la majorité simple des voix exprimées par les personnes habiles à voter en l’occurrence ou pour leur compte.

  • (5) [Abrogé, 2018, ch. 8, art. 50]

  • 1998, ch. 1, art. 11
  • 2011, ch. 21, art. 73
  • 2018, ch. 8, art. 50

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