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Loi sur la Banque de développement du Canada

Version de l'article 23 du 2002-12-31 au 2009-03-11 :


Note marginale :Capital autorisé

  •  (1) Le capital autorisé de la Banque consiste en un nombre illimité d’actions ordinaires d’une valeur nominale de 100 $ chacune et d’un nombre illimité d’actions privilégiées sans valeur nominale, mais le total du capital versé du surplus d’apport qui s’y rapporte et du produit visé à l’alinéa 30(2)d) ne peut dépasser 1,5 milliard de dollars.

  • Note marginale :Émission des actions

    (2) Les actions ne peuvent être émises qu’en faveur du ministre compétent, qui les détient en fiducie pour Sa Majesté.

  • Note marginale :Souscription

    (3) Dans les cas où le conseil recommande au ministre compétent de souscrire des actions non émises de la Banque, celui-ci peut, avec l’agrément du ministre des Finances, souscrire pour le montant qu’il estime indiqué.

  • Note marginale :Versement

    (4) Le montant de la souscription est versé à la Banque sur le Trésor, selon les modalités de temps et de paiement fixées par le conseil.


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