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Version du document du 2017-12-31 au 2024-11-26 :

Loi d’exécution du budget de 1997

L.C. 1997, ch. 26

Sanctionnée 1997-04-25

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 18 février 1997

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi d’exécution du budget de 1997.

PARTIE IFondation canadienne pour l’innovation

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

administrateur

administrateur Personne qui siège au conseil, y compris le président. (director)

bénéficiaire admissible

bénéficiaire admissible

  • a) Hôpital, université ou collège ou institution d’enseignement postsecondaire, situé au Canada, qui fait de la recherche sérieuse ou qui, de l’avis de la majorité des administrateurs, est en mesure d’en faire;

  • b) organisation sans but lucratif ou fiducie qui exerce ses activités principalement au Canada et qui fait de la recherche sérieuse ou qui, de l’avis de la majorité des administrateurs, est en mesure d’en faire. (eligible recipient)

conseil

conseil Le conseil d’administration de la fondation. (board)

employé ou mandataire de Sa Majesté du chef d’une province

employé ou mandataire de Sa Majesté du chef d’une province N’est pas un employé ou mandataire de Sa Majesté du chef d’une province celui qui exerce des fonctions à ce titre uniquement dans une université, un collège ou un autre établissement d’enseignement ou dans un hôpital. (employee or agent of Her Majesty in right of a province)

exercice

exercice L’exercice de la fondation, déterminé selon ses règlements administratifs. (fiscal year)

fondation

fondation La Fondation canadienne pour l’innovation constituée en vertu de l’article 3. (foundation)

infrastructure de recherche

infrastructure de recherche Matériel, spécimens, collections scientifiques, logiciels, bases de données, liens de communication et autres biens incorporels utilisés ou à utiliser principalement pour faire de la recherche, y compris le logement et les installations nécessaires à leur utilisation et leur entretien. (research infrastructure)

membre

membre Personne qui est membre de la fondation. (member)

ministre

ministre Le ministre de l’Industrie. (Minister)

organisation sans but lucratif

organisation sans but lucratif Personne morale, société, association, organisation ou entité dont aucune partie du revenu n’est payable à ses propriétaires, membres ou actionnaires ou n’est autrement mise à leur disposition pour leur avantage personnel. (non-profit organization)

président

président Le président du conseil, nommé conformément au paragraphe 9(2). (Chairperson)

recherche

recherche Activité qui, par la recherche scientifique ou technique, l’expérimentation, l’étude, l’observation, l’analyse et la consignation minutieuses, tend à la découverte de connaissances nouvelles, à la mise au point d’interprétations nouvelles de faits ou de données ou à la découverte de façons nouvelles d’appliquer les connaissances acquises, dans les domaines suivants :

  • a) les sciences;

  • b) la santé;

  • c) le génie;

  • d) l’environnement. (research)

résolution extraordinaire

résolution extraordinaire Résolution adoptée aux deux tiers au moins des voix exprimées pendant une réunion des membres ou signée de tous les membres habiles à voter en l’occurrence. (special resolution)

travaux admissibles

travaux admissibles

  • a) Travaux effectués ou à effectuer par un bénéficiaire admissible en vue de la modernisation, de l’acquisition, de la mise en valeur, de l’exploitation ou de l’entretien par lui d’infrastructures de recherche au Canada.

  • b) Est assimilé aux travaux admissibles l’achat par un bénéficiaire admissible, notamment sous la forme d’une participation au coût en capital, du droit d’utiliser des installations de recherche de classe mondiale situées à l’étranger ou du droit d’accès à un projet de recherche d’envergure mené par un groupe de recherche international. (eligible project)

vérificateur

vérificateur Le vérificateur de la fondation, nommé conformément à l’article 26. (auditor)

  • 1997, ch. 26, art. 2
  • 2001, ch. 11, art. 1

Constitution de la fondation

Note marginale :Constitution

 Est constituée sans capital-actions la Fondation canadienne pour l’innovation, dotée de la personnalité morale et composée de ses membres et des administrateurs.

Note marginale :Non-mandataire de Sa Majesté

 La fondation n’est pas mandataire de Sa Majesté.

Note marginale :Mission

 La fondation a pour mission d’accorder des subventions aux bénéficiaires admissibles pour des travaux admissibles en vue d’accroître la capacité du Canada d’effectuer de la recherche de grande qualité.

  • 1997, ch. 26, art. 5
  • 2001, ch. 11, art. 2

Note marginale :Capacité d’une personne physique

 Aux fins de l’exécution de sa mission, la fondation a, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la capacité d’une personne physique.

Note marginale :Siège

 Le siège de la fondation est fixé dans la région de la capitale nationale, définie dans l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

Note marginale :Non-application

  •  (1) La Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif ne s’applique pas à la fondation.

  • Note marginale :Loi canadienne sur les sociétés par actions

    (2) Les dispositions suivantes de la Loi canadienne sur les sociétés par actions s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la fondation et à ses administrateurs, membres, dirigeants et employés comme si elle avait été constituée en vertu de cette loi, la présente partie constituait ses statuts et ses membres étaient ses actionnaires :

    • a) article 16 (non-nécessité d’un règlement administratif pour conférer des pouvoirs à la fondation, restriction des pouvoirs de la fondation et validité de ses actes);

    • b) paragraphe 21(1) (accès aux livres de la fondation par les membres et les créanciers);

    • c) article 23 (l’absence du sceau de la fondation n’a pas pour effet de rendre un document nul);

    • d) paragraphes 103(1) à (4) (pouvoir des administrateurs de prendre et de modifier des règlements administratifs, approbation de ceux-ci par les membres et date d’entrée en vigueur des règlements administratifs);

    • e) paragraphe 105(1) (qualités des administrateurs);

    • f) paragraphe 108(2) (démission d’un administrateur);

    • g) article 110 (droit des administrateurs d’assister aux réunions des membres et déclarations des administrateurs sortants);

    • h) paragraphes 114(1) et (2) (lieu des réunions des administrateurs et quorum);

    • i) article 116 (validité des actes des administrateurs et des dirigeants);

    • j) article 117 (validité des résolutions des administrateurs non adoptées pendant la réunion);

    • k) article 120 (conflits d’intérêts des administrateurs);

    • l) paragraphe 122(1) (devoirs des administrateurs et des dirigeants);

    • m) article 123 (dissidence des administrateurs);

    • n) paragraphes 124(1) à (6) (indemnisation et assurance-responsabilité des administrateurs);

    • o) article 155 (états financiers);

    • p) article 158 (approbation des états financiers par les administrateurs);

    • q) article 159 (envoi des états financiers aux membres avant l’assemblée annuelle et pénalité en cas d’infraction);

    • r) article 161 (qualités du vérificateur);

    • s) article 168 (droits et obligations du vérificateur);

    • t) article 169 (examen par le vérificateur);

    • u) article 170 (droit du vérificateur à l’information);

    • v) paragraphes 171(3) à (9) (obligations et administration du comité de vérification et pénalité pour infraction);

    • w) article 172 (immunité relative en ce qui concerne les déclarations du vérificateur);

    • x) paragraphes 257(1) et (2) (certificat de la fondation comme preuve).

  • Note marginale :Renvois descriptifs

    (3) Les mots entre parenthèses qui suivent un renvoi à une disposition de la Loi canadienne sur les sociétés par actions au paragraphe (2) ne font pas partie de ce paragraphe, n’étant cités que pour des raisons de commodité.

  • 1997, ch. 26, art. 8
  • 2001, ch. 14, art. 235
  • 2009, ch. 23, art. 307 et 342

Administrateurs

Note marginale :Conseil d’administration

  •  (1) Est créé le conseil d’administration de la fondation, qui surveille la gestion des opérations de la fondation et, sous réserve des règlements administratifs de celle-ci, dispose de tous les pouvoirs conférés à la fondation.

  • Note marginale :Nomination des administrateurs

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), le conseil se compose des personnes suivantes :

    • a) le président — qui réside au Canada — nommé par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre;

    • b) cinq personnes — qui résident au Canada — nommées par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre;

    • c) sept personnes — qui résident au Canada et dont aucune n’est l’employé ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, ni membre du Sénat, de la Chambre des communes ou d’une législature provinciale — nommées par les membres en conformité avec les règlements administratifs de la fondation.

  • Note marginale :Organisation initiale

    (3) Dans le cas où le président est nommé avant les administrateurs visés à l’alinéa (2)c), le conseil se compose, jusqu’à la nomination de ces derniers, du président et des autres administrateurs nommés en vertu de l’alinéa (2)b). À ce titre, ils peuvent :

    • a) entreprendre l’organisation de la fondation, y compris la nomination des dirigeants et des employés;

    • b) prendre les mesures nécessaires avec les banques pour le compte de la fondation;

    • c) prendre des règlements administratifs concernant l’organisation de la fondation;

    • d) recevoir pour le compte de la fondation les sommes payées à celle-ci.

  • Note marginale :Restriction

    (4) Il est interdit au conseil d’accorder des subventions sur les fonds de la fondation, ou de conclure des accords, de prendre des arrangements ou d’examiner des demandes en vue de l’octroi de telles subventions, tant que les administrateurs visés à l’alinéa (2)c) n’ont pas été nommés.

  • Note marginale :Indépendance

    (5) La conduite des affaires de la fondation en vertu du paragraphe (3) par le président et les administrateurs nommés en vertu de l’alinéa (2)b) n’a pas pour effet de laisser entendre, malgré le paragraphe 83(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, que la fondation, pour l’application de la partie X de cette loi ou pour toute autre fin, appartient directement, à cent pour cent, à Sa Majesté du chef du Canada.

  • 1997, ch. 26, art. 9
  • 2010, ch. 12, art. 1658

Note marginale :Durée du mandat des personnes nommées par le gouverneur en conseil

  •  (1) Le président et les administrateurs nommés en vertu de l’alinéa 9(2)b) sont nommés à titre amovible pour des mandats respectifs de trois ans. Toutefois, leur mandat se prolonge jusqu’à la nomination de leur remplaçant, à moins qu’ils ne cessent d’être administrateurs en vertu du paragraphe (4).

  • Note marginale :Durée du mandat des autres administrateurs

    (2) Les administrateurs nommés en vertu de l’alinéa 9(2)c) sont nommés pour des mandats respectifs de trois ans. Toutefois, ils peuvent faire l’objet d’une révocation par résolution extraordinaire des membres, mais, à moins qu’ils ne cessent d’être administrateurs en vertu du paragraphe (4), leur mandat se prolonge jusqu’à la nomination de leur remplaçant.

  • Note marginale :Nouveau mandat

    (3) Le mandat des administrateurs est renouvelable plus d’une fois.

  • Note marginale :Fin du mandat

    (4) L’administrateur cesse d’occuper son poste dans les situations suivantes :

    • a) selon le cas :

    • b) s’il a été nommé par le gouverneur en conseil, celui-ci met fin à sa charge avant l’expiration de son mandat;

    • c) s’il a été nommé par les membres :

      • (i) il fait l’objet d’une révocation avant l’expiration de son mandat par résolution extraordinaire des membres,

      • (ii) il est nommé au Sénat,

      • (iii) il est élu à la Chambre des communes ou à la législature d’une province,

      • (iv) il devient l’employé ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Note marginale :Représentativité

 Les administrateurs sont choisis :

  • a) d’une part, de façon à assurer, autant que faire se peut, qu’à tout moment environ la moitié des administrateurs représentent des personnes se consacrant à la recherche et le reste, les milieux d’affaires ou les organisations sans but lucratif;

  • b) d’autre part, compte tenu de l’opportunité d’assurer la représentation des diverses régions du Canada.

  • 1997, ch. 26, art. 11
  • 2001, ch. 34, art. 7(F)

Note marginale :Rémunération des administrateurs

  •  (1) Les administrateurs peuvent recevoir sur les fonds de la fondation la rémunération déterminée par le conseil, jusqu’à concurrence du maximum fixé par règlement, et peuvent être remboursés des dépenses raisonnables qu’ils engagent dans l’exercice de leurs fonctions ou pour assister aux réunions du conseil ou des membres.

  • Note marginale :Aucun profit pour les administrateurs

    (2) Sous réserve du paragraphe (1), nul administrateur ne peut tirer profit de la fondation ou de ses activités, ni en tirer de revenu, ni acquérir des biens de la fondation ou dans le cadre de ses activités.

Membres

Note marginale :Composition

  •  (1) La fondation compte quinze membres.

  • Note marginale :Premières nominations

    (2) Dès la sanction de la présente loi, le gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre, nomme six personnes à titre de membres de la fondation.

  • Note marginale :Première réunion

    (3) Dès que possible après la nomination des six membres, le ministre prend les mesures en vue de leur première réunion.

  • Note marginale :Nomination des autres membres

    (4) Au cours de leur première réunion ou d’une réunion tenue le plus tôt possible par la suite, les six membres nomment à la fondation neuf autres membres.

  • Note marginale :Nomination des remplaçants

    (5) La personne devant succéder à un membre dont le mandat prend fin est nommée par les membres au cours de leur assemblée générale.

  • Note marginale :Vacance en cours de mandat

    (6) En cas de vacance en cours de mandat, la personne devant terminer le mandat est nommée par les membres lors de leur assemblée générale.

  • Note marginale :Inadmissibilité

    (7) Ne peut être membre la personne :

    • a) qui est membre du Sénat, de la Chambre des communes ou d’une législature provinciale;

    • b) qui est l’employé ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;

    • c) qui est un administrateur;

    • d) qui ne réside pas au Canada;

    • e) qui n’a pas les qualités énumérées au paragraphe 105(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

Note marginale :Durée du mandat des membres

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les membres sont nommés pour des mandats respectifs de cinq ans. Toutefois, ils peuvent faire l’objet d’une révocation par résolution extraordinaire des membres, mais, à moins qu’ils ne cessent d’être membres en vertu du paragraphe (5), leur mandat se prolonge jusqu’à la nomination de leur remplaçant.

  • Note marginale :Durée du mandat des membres initiaux

    (2) Le tiers des membres nommés en vertu des paragraphes 13(2) et (4) sont nommés pour des mandats de cinq ans, le tiers, pour des mandats de quatre ans et le reste, pour des mandats de trois ans. Toutefois, leur mandat se prolonge jusqu’à la nomination de leur remplaçant, à moins qu’ils ne cessent d’être membres en vertu du paragraphe (5).

  • Note marginale :Nouveau mandat

    (3) Le mandat des membres est renouvelable plus d’une fois.

  • Note marginale :Vacance en cours de mandat

    (4) En cas de vacance en cours de mandat, une personne est nommée pour le reste du mandat.

  • Note marginale :Fin du mandat

    (5) Le membre cesse d’occuper son poste dans l’une des situations suivantes :

    • a) il décède;

    • b) il démissionne;

    • c) il est nommé au Sénat;

    • d) il est élu à la Chambre des communes ou à la législature d’une province;

    • e) il est nommé administrateur;

    • f) il devient l’employé ou le mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province;

    • g) il cesse d’avoir les qualités énumérées au paragraphe 105(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions;

    • h) il fait l’objet d’une révocation par résolution extraordinaire des membres.

Note marginale :Représentativité

 Les membres sont choisis :

  • a) d’une part, de façon à assurer, autant que faire se peut, qu’à tout moment environ la moitié des membres représentent des personnes se consacrant à la recherche et le reste, les milieux d’affaires ou les organisations sans but lucratif;

  • b) d’autre part, compte tenu de l’opportunité d’assurer la représentation des diverses régions du Canada.

Note marginale :Rémunération des membres

  •  (1) Les membres ne reçoivent aucune rémunération. Toutefois, ils peuvent être remboursés des dépenses raisonnables qu’ils engagent dans l’exercice de leurs fonctions ou pour assister aux réunions des membres.

  • Note marginale :Aucun profit pour les membres

    (2) Sous réserve du paragraphe (1), nul membre ne peut tirer profit de la fondation ou de ses activités, ni en tirer de revenu, ni acquérir des biens de la fondation ou dans le cadre de ses activités.

Personnel

Note marginale :Personnel

  •  (1) Le conseil peut nommer les dirigeants, employés et mandataires qu’il estime nécessaires à la réalisation de la mission de la fondation.

  • Note marginale :Création des postes de direction

    (2) Sous réserve des règlements administratifs de la fondation, le conseil peut créer les postes de direction de la fondation et préciser les fonctions des titulaires.

  • Note marginale :Inadmissibilité

    (3) Les administrateurs et les membres ne peuvent être employés ou mandataires de la fondation.

  • Note marginale :Exclusion

    (4) Les administrateurs, les membres, les dirigeants, les employés et les mandataires de la fondation ne font pas partie, en raison de leur charge, de l’administration publique fédérale.

  • 1997, ch. 26, art. 17
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)

Opérations

Note marginale :Frais administratifs

 La fondation peut, sur ses fonds, payer les salaires et traitements de ses dirigeants et de ses employés, le loyer de ses locaux et la rémunération de ses administrateurs et de ses mandataires, rembourser les administrateurs et les membres de leurs dépenses raisonnables et régler d’autres coûts et dépenses découlant de ses opérations.

Note marginale :Subventions

  •  (1) La fondation peut fournir aux bénéficiaires admissibles, sur ses fonds, des subventions à utiliser uniquement par les bénéficiaires dans le cadre de travaux admissibles, conformément aux modalités qu’elle établit relativement aux subventions.

  • Note marginale :Restrictions

    (2) Par suite de l’octroi de subventions à un bénéficiaire admissible relativement à des travaux admissibles, la fondation n’acquiert, ni par l’acquisition de capital-actions ou d’une participation dans une société de personnes ni par un autre moyen, de droits sur les infrastructures de recherche acquises par le bénéficiaire pour les travaux.

  • Note marginale :Accords

    (3) Afin d’aider le bénéficiaire admissible à compléter des travaux admissibles, la fondation peut conclure avec lui des accords portant notamment sur la manière dont elle lui accordera des avances sur une subvention, le moment auquel elles seront accordées et les modalités de l’octroi de la subvention.

Note marginale :Dons à la fondation

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), la fondation peut accepter les dons d’argent.

  • Note marginale :Utilisation des dons

    (2) Les dons d’argent que reçoit la fondation, ainsi que le revenu provenant du placement des sommes, servent dans l’accomplissement de sa mission.

  • Note marginale :Dons conditionnels

    (3) Il est interdit à la fondation d’accepter des dons d’argent qui sont effectués à la condition qu’elle utilise les sommes, ou le revenu provenant de leur placement, à une fin incompatible avec sa mission.

  • Note marginale :Exception

    (4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas dans le cas où les conditions du don consistent à limiter ou à fixer les conditions de placement des sommes jusqu’à ce qu’elles puissent servir à accorder des subventions aux bénéficiaires admissibles pour des travaux admissibles.

Note marginale :Normes en matière de placement

 Le conseil établit des principes, normes et procédures sur le modèle de ceux qu’une personne prudente mettrait en oeuvre dans la gestion d’un portefeuille de placements afin, d’une part, d’éviter des risques de perte indus et, d’autre part, d’assurer un juste rendement, compte tenu des obligations réelles et éventuelles de la fondation.

Note marginale :Placements

  •  (1) Sous réserve des conditions limitant le placement d’un don d’argent jusqu’à ce que les sommes puissent servir à accorder des subventions aux bénéficiaires admissibles pour des travaux admissibles, la fondation investit ses fonds, ainsi que le revenu en provenant, en conformité avec les principes, normes et procédures établis par le conseil.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Il est interdit à la fondation d’investir ses fonds dans les biens du bénéficiaire admissible qui a reçu une subvention de la fondation, est sur le point d’en recevoir une ou a présenté une demande en vue d’en recevoir une, ou d’acquérir un droit sur ces biens.

  • Note marginale :Constitution d’autres personnes morales

    (3) Il est interdit à la fondation de faire doter une entité de la personnalité morale, de participer à pareille dotation ou de devenir l’associé d’une société de personnes.

  • Note marginale :Contrôle

    (4) Il est interdit à la fondation d’exploiter une entreprise en vue d’un gain ou d’un bénéfice autrement que dans le cadre du placement de ses fonds, et de détenir ou d’acquérir une participation majoritaire dans une personne morale ou une entreprise.

Note marginale :Interdiction d’emprunt

  •  (1) Il est interdit à la fondation de contracter des emprunts, d’émettre des titres de créance ou des valeurs mobilières, de garantir les dettes ou autres obligations d’un tiers ou d’hypothéquer les biens de la fondation, les remettre en garantie ou les grever autrement.

  • Note marginale :Immeubles

    (2) Il est interdit à la fondation d’acheter des immeubles ou d’accepter des dons d’immeubles.

Note marginale :Délégation

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseil peut déléguer la totalité ou une partie de ses pouvoirs au président, à un comité d’administrateurs ou à un dirigeant de la fondation.

  • Note marginale :Restrictions

    (2) Il est interdit au conseil de déléguer les pouvoirs ou droits suivants :

    • a) celui d’adopter, de modifier ou d’abroger des règlements administratifs;

    • b) celui d’autoriser l’octroi de subventions aux bénéficiaires admissibles;

    • c) celui de nommer des administrateurs à un comité du conseil, ou d’y combler les vacances;

    • d) celui de nommer les dirigeants de la fondation ou de fixer leur rémunération;

    • e) celui d’accepter des dons;

    • f) celui d’approuver l’état financier annuel ou les rapports de la fondation;

    • g) celui de soumettre aux membres toute question nécessitant leur approbation.

Considérations financières et vérification

Note marginale :Documents comptables

  •  (1) Le conseil veille à faire tenir des documents comptables et établit des moyens de contrôle en matière de finances et de gestion, des systèmes d’information et des méthodes de gestion afin d’assurer l’efficacité des opérations de la fondation et une gestion économique et efficiente de ses ressources financières, humaines et matérielles.

  • Note marginale :Moyens d’information

    (2) Les documents comptables de la fondation sont tenus de manière à assurer la protection et le contrôle de son actif et la conformité de ses opérations avec la présente partie et les règlements. Y figurent notamment :

    • a) la description et la valeur comptable de tous les placements de la fondation;

    • b) les bénéficiaires admissibles qui ont reçu, ou sont sur le point de recevoir, une subvention de la fondation relativement à des travaux admissibles, la nature et l’étendue des travaux et le montant de la subvention.

Note marginale :Vérificateur

  •  (1) Au cours de leur première réunion de l’exercice, les membres nomment le vérificateur de la fondation pour l’exercice et fixent sa rémunération ou autorisent le conseil à la fixer.

  • Note marginale :Conditions à remplir

    (2) Peut être nommé vérificateur :

    • a) toute personne physique qui :

      • (i) est membre en règle d’un institut ou d’une association de comptables constitués en personne morale sous le régime d’une loi provinciale,

      • (ii) possède au moins cinq ans d’expérience au niveau supérieur dans l’exercice de la vérification,

      • (iii) réside habituellement au Canada,

      • (iv) est indépendante du conseil, des administrateurs et des dirigeants de la fondation;

    • b) le cabinet de comptables dont au moins un des membres ou des employés désignés conjointement par le conseil et le cabinet pour la vérification des documents comptables de la fondation satisfait aux critères énumérés à l’alinéa a).

  • Note marginale :Prolongation du mandat

    (3) S’il n’est pas pourvu à sa succession, le mandat du vérificateur se prolonge jusqu’à la nomination de son remplaçant.

  • Note marginale :Révocation du vérificateur

    (4) Les membres peuvent, par résolution extraordinaire, relever le vérificateur de ses fonctions.

  • Note marginale :Fin du mandat

    (5) Le vérificateur cesse d’occuper son poste dans l’une des situations suivantes :

    • a) il décède;

    • b) il démissionne;

    • c) il est relevé de ses fonctions en vertu du paragraphe (4).

  • Note marginale :Vacance en cours de mandat

    (6) En cas de vacance en cours de mandat, la personne devant terminer le mandat est nommée par les membres au cours de leur réunion. Toutefois, si les membres ne comblent pas ainsi la vacance ou si aucune réunion des membres n’est convoquée dès que le poste est vacant, le conseil peut nommer le vérificateur.

  • Note marginale :Exercice du mandat

    (7) Le vérificateur nommé pour combler une vacance reste en fonction pendant la durée qui reste à courir du mandat de son prédécesseur.

  • 1997, ch. 26, art. 26
  • 2001, ch. 34, art. 8(F)

Note marginale :Rapport du vérificateur

  •  (1) Dès que possible après la fin de l’exercice, le vérificateur fait la vérification des documents comptables de la fondation et présente un rapport aux membres.

  • Note marginale :Examen du rapport

    (2) Une réunion des membres est convoquée pour discuter du rapport du vérificateur, lequel est, à cette occasion, reçu par résolution des membres.

Note marginale :Comité de vérification

  •  (1) Le conseil doit constituer un comité de vérification composé d’au moins trois administrateurs et en fixer les pouvoirs et fonctions.

  • Note marginale :Vérification interne

    (2) Dans le cadre de ces pouvoirs et fonctions, le comité de vérification fait procéder à des vérifications internes afin de surveiller l’observation par les dirigeants et les employés de la fondation des moyens de contrôle et des systèmes en matière de gestion et d’information établis par le conseil.

Rapports et examen des rapports

Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, la fondation établit son rapport d’activité pour l’exercice dans les deux langues officielles. Ce rapport comprend notamment :

    • a) son état financier pour l’exercice, approuvé par le conseil;

    • b) son bilan de fin d’exercice, y compris un état détaillé de ses placements de portefeuille en fin d’exercice;

    • c) le rapport du vérificateur sur la vérification des documents comptables de la fondation pour l’exercice, les certificats du vérificateur concernant l’état financier et le bilan ainsi que tout autre rapport du vérificateur portant sur la situation financière de la fondation au cours de l’exercice.

  • Note marginale :Examen du rapport par les membres

    (2) Avant sa diffusion, le rapport annuel de la fondation est approuvé par le conseil ainsi que par les membres au cours de leur réunion.

  • Note marginale :Diffusion du rapport

    (3) Une fois approuvé, le rapport annuel de la fondation visant un exercice est rendu public conformément aux règlements administratifs. En outre, le rapport est envoyé au ministre, qui en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

Note marginale :Assemblée publique

  •  (1) Une fois son rapport annuel publié, la fondation convoque une assemblée publique, qui se tient dans une ville du Canada choisie par le conseil, pour discuter du rapport et d’autres questions touchant ses activités au cours de l’exercice.

  • Note marginale :Avis de l’assemblée

    (2) Au moins trente jours avant la date de l’assemblée publique, la fondation donne avis des date, heure et lieu de l’assemblée conformément aux règlements administratifs.

Liquidation

Note marginale :Répartition des biens

  •  (1) En cas de liquidation ou de dissolution de la fondation, les biens restants une fois réglées ses dettes et obligations sont liquidés et les sommes en découlant, réparties entre les bénéficiaires admissibles qui ont reçu des subventions de la fondation et qui, au début de la répartition, font toujours de la recherche, en vue d’être utilisées par eux dans le cadre de cette recherche, de façon que la part qui revient à chacun soit proportionnelle au rapport entre les subventions totales qu’il a reçues de la fondation et le total des subventions accordées par celle-ci à ces bénéficiaires.

  • Note marginale :Remboursement

    (2) Malgré le paragraphe (1), le ministre peut exiger de la fondation qu’elle rembourse, sur les sommes versées au receveur général et portées au crédit du Trésor par suite de la liquidation, toute somme qui doit l’être suivant les conditions de son octroi à la fondation.

  • 1997, ch. 26, art. 31
  • 2003, ch. 15, art. 31

Dispositions générales

Note marginale :Langues officielles

 La fondation offre ses services dans les deux langues officielles.

Note marginale :Règlement administratif sur les conflits d’intérêts

 Font partie des règlements administratifs de la fondation des dispositions :

  • a) qui permettent au bénéficiaire admissible ayant présenté une demande de subvention à la fondation de demander à celle-ci de trancher quant à un éventuel conflit d’intérêts d’un administrateur lors de l’examen de la demande ou de la suite qui y est donnée;

  • b) qui prévoient les procédures à suivre par le conseil pour répondre à la demande et rendre sa décision.

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer la rémunération maximale des administrateurs.

PARTIE IITaxe sur le tabac des tribus Cowichan

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

Colombie-Britannique

Colombie-Britannique Sa Majesté du chef de la Colombie-Britannique. (British Columbia)

conseil

conseil Quant aux tribus Cowichan, s’entend au sens de l’expression conseil de la bande au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (council)

consommateur

consommateur Indien ou bande, au sens de la Loi sur les Indiens, qui acquiert du tabac dans une réserve soit pour sa propre utilisation ou consommation, ou celle d’autres personnes à ses frais, soit à titre de mandataire ou pour le compte d’un mandant qui souhaite acquérir le tabac pour sa propre utilisation ou consommation, ou celle d’autres personnes à ses frais. (consumer)

directe

directe Pour distinguer une taxe directe d’une taxe indirecte, a le même sens qu’à la catégorie 2 de l’article 92 de la Loi constitutionnelle de 1867. (direct)

ministre

ministre Le ministre des Finances. (Minister)

réserve

réserve Les réserves, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, mises de côté par Sa Majesté à l’usage et au profit des tribus Cowichan. (reserve)

tabac

tabac Le tabac et les produits du tabac sous une forme qui se prête à la consommation par les consommateurs, y compris le tabac à priser et le tabac en feuilles. (tobacco)

taxe directe

taxe directe[Abrogée, 1998, ch. 21, art. 63]

tribus Cowichan

tribus Cowichan La bande indienne de Cowichan visée par le décret C.P. 1973-3571. (Cowichan Tribes)

  • 1997, ch. 26, art. 35
  • 1998, ch. 21, art. 63

Note marginale :Taxe

  •  (1) Malgré l’article 87 de la Loi sur les Indiens, toute autre loi fédérale ou toute loi provinciale, le conseil peut prendre un règlement administratif imposant aux consommateurs de tabac dans une réserve une taxe directe au taux établi dans le règlement.

  • Note marginale :Application de l’article 87 de la Loi sur les Indiens

    (2) Il est entendu que le paragraphe (1) est sans effet sur l’article 87 de la Loi sur les Indiens, sauf en ce qui concerne une taxe imposée par un règlement administratif pris sous le régime de ce paragraphe.

  • Note marginale :Argent des Indiens

    (3) Les fonds prélevés par suite de l’imposition de la taxe prévue au paragraphe (1) ne constituent pas de l’argent des Indiens au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens.

  • Note marginale :Dépenses

    (4) Les dépenses à faire sur les fonds prélevés par suite de l’imposition de la taxe prévue au paragraphe (1) doivent l’être sous l’autorité d’une résolution approuvée par une majorité des conseillers des tribus Cowichan présents à une réunion du conseil régulièrement convoquée.

  • Note marginale :Règlement administratif

    (5) Le règlement administratif pris en application du paragraphe (1) :

    • a) n’est valide que s’il est approuvé par une majorité de conseillers des tribus Cowichan présents à une réunion du conseil régulièrement convoquée;

    • b) n’entre en vigueur qu’une fois approuvé par le ministre;

    • c) prévoit ce qui suit, sauf si un accord a été conclu aux termes du paragraphe 39(1) :

      • (i) la méthode de calcul de la taxe,

      • (ii) le taux de la taxe,

      • (iii) les modalités et les délais de versement au conseil de la taxe à percevoir par le vendeur du tabac,

      • (iv) la forme des documents comptables à tenir en application du paragraphe 38(1), et les renseignements qu’ils doivent renfermer;

    • d) prévoit, dans le cas où un accord a été conclu aux termes du paragraphe 39(1), que le taux de la taxe est celui que prévoit la loi intitulée Tobacco Tax Act, R.S.B.C. 1979, ch. 404, et ses modifications;

    • e) peut s’appliquer à une ou plusieurs formes de tabac et prévoir des taux qui diffèrent selon la forme;

    • f) peut être pris relativement à toute question qui découle de l’exercice des pouvoirs prévus par le présent article, ou qui y est accessoire;

    • g) n’est pas assujetti à la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Procédures de recouvrement

  •  (1) Sauf si un accord a été conclu aux termes du paragraphe 39(1), les tribus Cowichan peuvent intenter des procédures de recouvrement devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique contre la personne qui ne verse pas, comme elle en est tenue, un montant de taxe perçu en vertu d’un règlement administratif pris en application de l’article 36 ou qui ne paie pas un montant en conformité avec le paragraphe (2).

  • Note marginale :Défaut de perception

    (2) Sauf si un accord a été conclu aux termes du paragraphe 39(1), la personne qui ne perçoit pas un montant de taxe comme elle en est tenue par la présente partie doit payer au conseil, dans le délai et selon les modalités par ailleurs applicables au versement de cette taxe, un montant égal au montant de taxe qu’elle n’a pas perçu.

  • Note marginale :Preuve

    (3) La copie d’un règlement administratif pris en vertu de la présente partie, constitue, si elle est certifiée conforme par le ministre ou par une personne autorisée par celui-ci, une preuve que le règlement a été régulièrement pris par le conseil et approuvé par le ministre, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou l’autorisation de la personne. Nul règlement administratif de cette nature n’est invalide en raison d’un vice de forme.

  • Note marginale :Publication

    (4) Le conseil est tenu de fournir sur demande une copie de tout règlement administratif pris en application de la présente partie et de le publier dans un journal à grand tirage au lieu où la taxe s’applique ainsi que dans la publication intitulée First Nations Gazette. Toutefois, le défaut de publication ne porte pas atteinte à la validité du règlement.

  • 1997, ch. 26, art. 37
  • 1998, ch. 21, art. 64

Note marginale :Documents comptables

  •  (1) Quiconque est tenu aux termes de la présente partie de percevoir un montant de taxe doit tenir des documents comptables. Leur forme et les renseignements qu’ils renferment doivent permettre le calcul des taxes payables en vertu de la présente partie.

  • Note marginale :Examen des documents comptables

    (2) La personne autorisée par le conseil peut, à toute heure convenable, pour l’application et l’exécution de la présente partie :

    • a) inspecter, vérifier ou examiner les documents comptables à tenir en application de la présente partie;

    • b) examiner les biens situés sur une réserve qui font partie des stocks d’une personne devant tenir des documents comptables en conformité avec la présente partie ainsi que tout bien situé sur la réserve, dont l’examen peut aider à établir l’exactitude de l’inventaire de la personne ou à contrôler les renseignements qui figurent ou devraient figurer dans les documents comptables de la personne ou tout montant que celle-ci était tenue de percevoir aux termes de la présente partie.

  • Note marginale :Personne autorisée

    (3) Pour l’application des alinéas (2)a) et b), la personne autorisée peut :

    • a) pénétrer dans un lieu situé sur la réserve, sauf une habitation, où des documents comptables sont tenus ou devraient l’être;

    • b) obliger la personne visée à l’alinéa (2)b) à lui prêter toute l’assistance possible et à répondre à toutes les questions pertinentes à l’application et à l’exécution de la présente partie.

Note marginale :Accord avec la province

  •  (1) Les tribus Cowichan peuvent conclure avec la Colombie-Britannique un accord visant la perception de la taxe imposée par un règlement administratif pris en application de l’article 36.

  • Note marginale :Perception

    (2) Lorsqu’une taxe est imposée par un règlement administratif pris en application de l’article 36 et qu’un accord a été conclu avec le gouvernement de la Colombie-Britannique en vue de sa perception, la Colombie-Britannique peut la percevoir en conformité avec l’accord et intenter des procédures en vue de sa perception comme s’il s’agissait d’une taxe imposée en vertu de la loi intitulée Tobacco Tax Act, R.S.B.C. 1979, ch. 404, et ses modifications.

  • Note marginale :Droits d’appel

    (3) Dans le cas où un accord a été conclu, la personne qui est tenue de payer, de percevoir ou de verser la taxe perçue par la Colombie-Britannique, ou qui est redevable d’un montant ou d’une pénalité au titre de cette taxe, peut intenter des procédures au sujet du paiement, de la perception ou du versement ou au sujet du montant ou de la pénalité comme s’il s’agissait d’une taxe imposée en vertu de la loi intitulée Tobacco Tax Act, R.S.B.C. 1979, ch. 404, et ses modifications.

  • Note marginale :Exception

    (4) Il est entendu que le paragraphe (3) ne s’applique pas aux procédures de contestation de la validité d’une taxe imposée par un règlement administratif pris en application de l’article 36.

  • Note marginale :Paiement d’une garantie par le vendeur

    (5) Il est entendu que, dans le cas où un accord a été conclu, la Colombie-Britannique peut percevoir des vendeurs situés hors d’une réserve (l’expression « vendeur » s’entendant ici de « dealer » au sens de l’article 1 de la loi intitulée Tobacco Tax Act, R.S.B.C. 1979, ch. 404, et ses modifications) une garantie au titre de la taxe imposée par un règlement administratif pris en application de la présente partie.

  • Note marginale :Application des lois provinciales

    (6) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), les dispositions de la loi intitulée Tobacco Tax Act, R.S.B.C. 1979, ch. 404, et ses modifications, s’appliquent dans le cadre de la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Renvoi à la Tobacco Tax Act

    (7) Il est entendu que les mentions figurant dans la loi intitulée Tobacco Tax Act, R.S.B.C. 1979, ch. 404, et ses modifications :

    • a) de la taxe prévue par cette loi valent mention de la taxe imposée par le règlement administratif;

    • b) de la Colombie-Britannique ou du gouvernement provincial valent mention du conseil ou des tribus Cowichan, selon le cas;

    • c) d’un consommateur dans cette loi valent mention d’un consommateur au sens de la présente partie;

    • d) de cette loi valent mention de la présente partie.

  • Note marginale :Application des dispositions

    (8) Il est entendu que la loi intitulée Tobacco Tax Act, R.S.B.C. 1979, ch. 404, visée au paragraphe (6) comprend les dispositions de cette loi concernant :

    • a) la suspension ou l’annulation de permis;

    • b) le paiement d’une garantie par les vendeurs;

    • c) le versement d’une rémunération aux vendeurs;

    • d) les pouvoirs d’examen;

    • e) la vérification et l’établissement des cotisations;

    • f) les recours en matière de perception;

    • g) les injonctions;

    • h) l’imposition de pénalités et d’intérêts;

    • i) la saisie par les fonctionnaires;

    • j) les demandes de remboursement de créances irrécouvrables;

    • k) sous réserve du paragraphe (4), les droits d’appel.

Note marginale :Caractère confidentiel des renseignements

 Nul ne peut permettre l’accès à des renseignements obtenus dans le cadre de l’application de la présente partie ou d’un règlement administratif pris sous son régime qui permettrait directement ou indirectement d’identifier une personne, sauf :

  • a) pour l’application ou l’exécution de la présente partie ou d’un règlement administratif pris sous son régime;

  • b) dans le cadre de poursuites judiciaires;

  • c) à la personne visée par les renseignements;

  • d) au conseil ou à un dirigeant de l’administration fiscale des tribus Cowichan qui est autorisé par le conseil, en vue de la formulation ou de la mise en oeuvre de la politique fiscale des tribus Cowichan;

  • e) à une personne qui y a droit légalement aux termes d’une loi fédérale ou provinciale, mais uniquement aux fins auxquelles elle y a droit.

Note marginale :Infraction et pénalité

 Quiconque contrevient à la présente partie ou à un règlement administratif pris sous son régime commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.

 [Modification]

PARTIES III ET IV[Abrogées, 2000, ch. 14, art. 30]

PARTIE VProduits du tabac

 [Modifications]

PARTIE VIPrestation fiscale pour enfants

 [Modifications]

PARTIE VIIRemise de la taxe sur le carburant aviation

 [Modifications]

PARTIE VIIIMesure du volume de combustible

 [Modification]

PARTIE IXAssurance-emploi

 [Modifications]

PARTIE XModifications apportées à d’autres lois

 [Modifications]

PARTIE XIPaiement à la Fondation canadienne pour l’innovation

Note marginale :Paiement de 800 000 000 $

 À la demande du ministre de l’Industrie, peut être payée et affectée à la Fondation canadienne pour l’innovation, à son usage, une somme, à prélever sur le Trésor, n’excédant pas huit cents millions de dollars plus les intérêts sur cette somme composés mensuellement sur le solde quotidien moyen non payé pour le mois et calculés, depuis la date de la première lecture de la présente loi à la Chambre des communes jusqu’à la date de sa sanction, à un taux annuel, pour chaque mois où les intérêts sont calculés, qui représente quatre-vingt-dix pour cent de la moyenne arithmétique simple du taux annuel de rendement des bons du Trésor de trois mois émis et vendus au cours du mois précédent.

Note marginale :Paiement de 1 250 000 000 $

 À la demande du ministre des Finances, peut être payée et affectée à la Fondation canadienne pour l’innovation, à son usage, une somme, à prélever sur le Trésor, de 1,25 milliard de dollars pour l’exercice commençant le 1er avril 2000.

  • 2001, ch. 11, art. 3

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