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Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes

Version de l'article 8.3 du 2024-06-20 au 2024-11-26 :


Note marginale :Déclaration d’autorisation d’aide financière

  •  (1) Lorsqu’il est d’avis qu’il est dans l’intérêt public de le faire, le gouverneur en conseil peut, par décret, octroyer une aide financière à un État étranger.

  • Note marginale :Contenu du décret

    (2) Le décret doit préciser l’État étranger pour lequel l’aide financière est octroyée ainsi que la période pendant laquelle elle peut être octroyée.

  • Note marginale :Types d’aide financière

    (3) Le ministre des Finances peut octroyer l’aide financière, selon le cas :

    • a) en concluant avec l’État étranger un accord qui a pour effet d’accorder un crédit à cet État;

    • b) en garantissant le paiement par l’État étranger de toutes les sommes payables au titre de prêts ou autres arrangements financiers conclus entre cet État et une personne;

    • c) en indemnisant toute personne des pertes ou dommages subis ou dépenses engagées à la suite de prêts ou autres arrangements financiers conclus entre cet État et cette dernière.

  • Note marginale :Restriction

    (4) Le ministre des Finances ne peut accorder une aide financière à un État étranger que s’il est convaincu de ce qui suit :

    • a) l’État a conclu un accord relatif au Fonds monétaire international;

    • b) d’autres pays participeront avec le Canada à l’aide financière et verseront des sommes que le ministre des Finances juge indiquées.

  • Note marginale :Limite

    (5) L’aide financière maximale qui peut être accordée au titre du présent article ne peut excéder :

    • a) quinze milliards de dollars à l’égard de tout État étranger en particulier;

    • b) vingt-deux milliards de dollars à l’égard de tous les États étrangers.

  • Note marginale :Calcul du montant maximal

    (6) Pour l’application du paragraphe (5), le montant maximal de l’aide financière correspond au total des montants suivants :

    • a) le principal encore impayé des créances de Sa Majesté dans le cadre d’ententes d’ouverture de crédit;

    • b) les obligations que Sa Majesté a contractées, dans le cadre d’ententes qui sont en cours, d’avancer une somme d’argent au titre d’une ouverture de crédit ou de verser une somme d’argent à une personne;

    • c) la dette éventuelle de Sa Majesté au titre du principal encore impayé dans le cadre des ententes correspondantes qui sont en cours.

  • Note marginale :Exportation et développement Canada

    (7) Exportation et développement Canada peut, à la demande du ministre des Finances, agir comme mandataire de celui-ci en vue d’accorder une aide financière à un État étranger au titre du présent article.

  • Note marginale :Prélèvement sur le Trésor

    (8) Le ministre des Finances peut prélever sur le Trésor les sommes nécessaires en vue :

    • a) d’octroyer une aide financière au titre du présent article;

    • b) de rémunérer Exportation et développement Canada pour ses services à titre de mandataire dans le cadre du paragraphe (7), en conformité avec tout accord conclu entre eux.

  • Note marginale :Définitions

    (9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    Accord relatif au Fonds monétaire international

    Accord relatif au Fonds monétaire international Accord entre le Fonds monétaire international et un État étranger en vertu duquel le Fonds monétaire international accepte d’octroyer une aide financière à cet État. (International Monetary Fund Arrangement)

    État étranger

    État étranger Pays autre que le Canada. Sont assimilés à un État étranger :

    • a) ses subdivisions politiques;

    • b) son gouvernement, ses ministères ou ceux de ses subdivisions politiques;

    • c) ses organismes ou ceux de ses subdivisions politiques. (foreign state)

  • 1998, ch. 21, art. 130
  • 2001, ch. 33, art. 18
  • 2022, ch. 19, art. 120
  • 2024, ch. 17, art. 172

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