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Version du document du 2002-12-31 au 2015-01-31 :

Loi sur l’Administration du pont Blue Water

S.C. 1964-65, ch. 6

Sanctionnée 1964-05-21

Loi concernant le pont international au-dessus de la rivière Sainte-Claire, connu sous le nom de pont « Blue Water »

Préambule

CONSIDÉRANT qu’il convient qu’un pont international facilitant la circulation routière entre le Canada et les États-Unis soit exploité, sur une base internationale mixte, par une administration publique groupant un nombre égal de membres nommés par chacun des deux pays, autorisée à percevoir des droits pour faire face au coût d’exploitation et d’entretien d’un semblable pont;

ET CONSIDÉRANT qu’il n’existe à l’heure actuelle aucune administration compétente pour percevoir des droits en vue de l’acquittement des frais d’exploitation et d’entretien du secteur canadien du pont international reliant le Canada et les États-Unis au-dessus de la rivière Sainte-Claire, communément connu sous le nom de pont Blue Water, et qu’il est opportun, estime-t-on, qu’en attendant l’établissement d’une administration internationale mixte habilitée à exploiter le pont Blue Water, une autorité soit constituée le plus tôt possible pour l’exploitation et l’entretien du secteur canadien dudit pont et la perception de droits destinés à en acquitter le coût;

À CES CAUSES, Sa Majesté, sur l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur l’Administration du pont Blue Water.

Interprétation

Note marginale :Définitions :

 Dans la présente loi, l’expression

Administration du pont

Bridge Authority

  • a) « Administration du pont » désigne l’Administration du pont Blue Water, établie par la présente loi; (Bridge Authority)

pont Blue Water

Blue Water Bridge

  • b) « pont Blue Water » désigne le pont international au-dessus de la rivière Sainte-Claire reliant un pont situé dans ou près le village de Point Edward, province d’Ontario, et un point situé dans ou près la Cité de Port Huron dans l’État de Michigan, communément connu sous la désignation de pont Blue Water. (Blue Water Bridge)

PARTIE IAdministration mixte

Organisation

Note marginale :Établissement de l’Administration du pont Blue Water

 Est par les présentes établie une corporation connue sous le nom d’Administration du pont Blue Water qui, au Canada, possédera les pouvoirs indiqués dans la présente loi, et qui, aux États-Unis, possédera les pouvoirs qu’accorde l’autorité compétente aux États-Unis et sera soumise aux limitations qu’impose l’autorité compétente aux États-Unis.

Note marginale :Composition de l’Administration du pont

  •  (1) Sous réserve de la Partie II, l’Administration du pont se compose de huit membres,

    • a) dont quatre doivent être des citoyens canadiens résidant ordinairement au Canada, ci-après appelés les « membres canadiens », que doit nommer le gouverneur en conseil ou telle autre autorité au Canada que le gouverneur en conseil désigne, et

    • b) dont quatre, ci-après appelés les « membres américains », doivent être nommés par telle autorité que le pouvoir compétent aux États-Unis peut désigner, de la manière et aux conditions que ce dernier prescrit.

  • Note marginale :Quorum

    (2) La majorité des membres de l’Administration du pont constitue un quorum en ce qui a trait à la conduite de ses affaires.

  • Note marginale :Vacances

    (3) Sous réserve du paragraphe (2), les vacances qui surviennent parmi les membres de l’Administration du pont ne portent pas atteinte aux pouvoirs de l’Administration du pont et il doit être pourvu à toute semblable vacance par l’autorité habile à faire des nominations, comme le prévoit le paragraphe (1).

  • Note marginale :Dirigeants et conduite des affaires

    (4) L’Administration du pont doit nommer un président et un vice-président, choisis parmi ses membres, et elle peut établir les règles et les règlements régissant la tenue des réunions de l’Administration du pont, ainsi que la gestion de ses affaires.

  • Note marginale :Vote affirmatif requis d’un membre canadien et d’un membre américain

    (5) Nonobstant le paragraphe (2), le vote affirmatif d’au moins un membre canadien et d’au moins un membre américain est requis pour toute initiative que prend l’Administration du pont.

Note marginale :Mandat des membres canadiens

  •  (1) Les membres canadiens de l’Administration du pont occupent leur charge durant le bon plaisir de l’autorité qui les nomme.

  • Note marginale :Membre canadien suppléant

    (2) Avec l’approbation de l’autorité qui les nomme, les membres canadiens peuvent désigner par écrit des suppléants qui assisteront aux réunions que convoque l’Administration du pont et qui agiront et voteront à leur place.

Note marginale :Pas de rétribution

 Les membres de l’Administration du pont occupent leur poste sans rémunération mais ont droit au remboursement, par prélèvement sur les revenus de l’Administration, de leurs dépenses de voyage et de subsistance et autres frais nécessaires qu’ils ont subis dans l’exercice des attributions de l’Administration du pont aux termes de la présente loi.

Pouvoirs et attributions de l’Administration

Note marginale :Attributions de l’Administration du pont

  •  (1) L’Administration du pont peut acquérir et doit détenir telle partie du pont Blue Water, ainsi que les approches, les ouvrages, les servitudes, les privilèges ou les droits y rattachés, ou détenus à cet égard, qui lui sont accordés ou transférés, respectivement, par

    • a) Sa Majesté du chef du Canada, et

    • b) l’autorité compétente aux États-Unis;

    et elle doit exploiter, entretenir et réparer le pont Blue Water, de même que les approches et les ouvrages détenus relativement audit pont.

  • Note marginale :Pouvoirs et l’Administration du pont

    (2) Pour l’exercice des attributions que lui confère la présente loi, l’Administration du pont peut

    • a) acquérir, détenir et aliéner des biens immobiliers aux fins de l’Administration du pont;

    • b) faire des relevés de la circulation et des études d’ordre technique, architectural et autre;

    • c) obtenir des services d’avocats, d’ingénieurs, d’architectes, de comptables, de financiers et d’autres personnes;

    • d) afin de maintenir des services suffisants pour la circulation qui l’emprunte, prolonger, agrandir ou autrement modifier le pont Blue Water, ou y faire une addition; et

    • e) en général, faire tout ce qui est nécessaire, convenable ou approprié à l’exercice des attributions de l’Administration du pont ou à l’accomplissement des fonctions qui en résultent.

  • Note marginale :Application de l’article 21 de la Loi d’interprétation

    (3) Il est entendu que l’article 21 de la Loi d’interprétation s’applique à l’Administration du pont.

  • Note marginale :Présomption concernant le fait de détenir la partie sise aux États-Unis

    (4) Au cas où la partie du pont Blue Water située aux États-Unis et les approches ou ouvrages quelconques sis aux États-Unis et utilisés en liaison avec ledit pont seraient confiés à l’Administration du pont, de la façon prescrite par l’autorité compétente aux États-Unis, pour être exploités et entretenus par l’Administration du pont en conformité de la présente loi, la partie, les approches et les ouvrages susdits doivent être considérés, aux fins de la présente loi, comme détenus par l’Administration du pont nonobstant le titre ou l’intérêt y afférent acquis par l’Administration du pont.

  • 1964-65, ch. 6, art. 7
  • 2001, ch. 3, art. 1

Note marginale :L’Administration du pont peut recruter du personnel

  •  (1) L’Administration du pont peut employer les dirigeants et le personnel, et retenir les services des techniciens et des experts, qui lui semblent nécessaires à la bonne exécution de sa tâche.

  • Note marginale :Pension et autres bénéfices

    (2) L’Administration du pont peut prévoir, pour ses dirigeants et son personnel, un régime de prestations de pension, de bien-être social, d’hospitalisation ou d’autres prestations, ou elle peut prendre des dispositions à cet égard, et il lui est loisible de contribuer à un semblable régime de prestations.

Revenus

Note marginale :Péages autorisés

  •  (1) Sous réserve de la Loi sur les chemins de fer, l’Administration du pont peut établir et imposer des péages pour l’utilisation de la partie du pont Blue Water qu’elle détient et en interdire l’usage à quiconque n’acquitte pas le droit exigé.

  • (2) Il doit être établi de temps à autre des péages qui produiront des revenus courants suffisants

    • a) pour acquitter les frais courants raisonnables que supporte l’Administration du pont dans l’exercice économique de ses attributions et pourvoir à l’établissement et au renouvellement d’un fonds de réserve, destiné à cette fin, grâce aux montants que l’Administration du pont estimera prudent d’y verser;

    • b) pour établir et renouveler (chaque fois que des obligations de l’Administration du pont sont en cours et non entièrement libérées) un fonds d’amortissement pour payer le principal de toute semblable obligation et l’intérêt y afférent plus tard à l’échéance et prévoir à cette fin une réserve d’un montant que l’Administration du pont peut juger nécessaire; et

    • c) pour payer les autres dépenses que l’Administration du pont peut régulièrement subir dans l’accomplissement des fonctions que lui attribue la présente loi.

  • Note marginale :Classification et taux uniformes

    (3) L’Administration du pont doit établir des classifications uniformes concernant toute la circulation qui emprunte la partie du pont Blue Water qu’elle détient et les péages qu’elle perçoit aux termes du présent article doivent se conformer au tarif établi pour la circulation comprise dans chaque classification.

  • Note marginale :Restriction quant au pouvoir de classification

    (4) En établissant les classifications uniformes que prévoit le paragraphe (3) pour la circulation qui emprunte le pont Blue Water, il ne sera pas tenu compte de la catégorie de marchandises ou de denrées transportées dans ou sur tout véhicule.

Note marginale :Les personnes ou les véhicules en service commandé sont exempts

 Nonobstant l’article 9, l’Administration du pont ne doit imposer aucun péage pour le passage d’une personne, ou d’un véhicule utilisé par cette dernière, lorsque ce passage a trait à l’exécution de ses fonctions à titre de membre, de dirigeant ou d’employé de l’Administration du pont.

Note marginale :Baux à d’autres usages

 L’Administration du pont peut conclure des baux ou autres engagements contractuels permettant l’usage du pont Blue Water pour supporter l’outillage de transmission d’énergie ou de transmission de communications, les pipes-lines ou autres semblables installations dans la mesure où l’usage du pont Blue Water à ces fins n’est pas incompatible avec l’usage qu’en font les piétons et les véhicules; et la considération versée à l’Administration du pont aux termes de tout pareil bail ou engagement ne doit pas nécessairement être en relation directe avec le volume transporté par de semblables installations.

Note marginale :Affectation des revenus

  •  (1) L’affectation de tous les revenus de l’Administration du pont doit être conforme aux dispositions de la présente loi.

  • Note marginale :Obligations acquittables seulement sur les revenus

    (2) L’Administration du pont ne peut contracter aucune obligation qui ne soit pas acquittable uniquement au moyen des revenus ou fonds qu’elle reçoit en application de la présente ou de toute autre loi du Parlement du Canada ou aux termes d’une disposition législative de l’autorité compétente aux États-Unis.

Pouvoirs d’emprunt

Note marginale :Emprunt

  •  (1) L’Administration du pont peut emprunter des fonds, notamment par émission, vente et mise en gage d’obligations, de débentures, de billets ou d’autres titres de créance. Le montant total en principal des emprunts non remboursés ne peut cependant à aucun moment dépasser cent vingt-cinq millions de dollars.

  • Note marginale :Agrément des ministres

    (2) Toute opération d’emprunt ainsi effectuée est subordonnée à l’agrément du ministre des Finances et du ministre des Transports.

  • Note marginale :Absence de responsabilité pour Sa Majesté

    (3) Sa Majesté ne peut être tenue au paiement des sommes dues aux termes d’une obligation contractée ou d’un titre émis par l’Administration du pont.

  • Note marginale :Définition de « emprunt »

    (4) Au présent article, est assimilée à un emprunt toute opération à laquelle la qualité d’opération d’emprunt est attribuée par les règlements pris en vertu de l’article 127 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

  • 1964-65, ch. 6, art. 13
  • 2001, ch. 3, art. 2

 [Abrogés, 2001, ch. 3, art. 3]

Note marginale :Le pont ne doit être grevé d’aucun droit

 Aucun droit grevant une partie quelconque du pont Blue Water au Canada ou le terrain sur lequel il est érigé ne peut être établi ou mis à exécution, soit par convention, soit par procédure judiciaire, en vue de garantir ou rendre exécutoire le paiement d’une obligation de l’Administration du pont.

Note marginale :Les émissions d’obligations doivent être conformes à la loi

 L’Administration du pont ne peut émettre ni obligation, ni autre valeur de quelque description que ce soit, sauf en conformité de la présente loi.

Comptabilité

Note marginale :Registres de l’Administration du pont

  •  (1) L’Administration du pont doit tenir des registres complets et précis de ce que lui coûte l’accomplissement de ses fonctions, de même que des registres complets et précis de toutes ses recettes et dépenses de caisses; elle doit mettre ses registres à la disposition des autorités, ou de leurs représentants, que le gouverneur en conseil ou quelqu’un qu’il désigne peut, par règlement, prescrire, ainsi qu’à la disposition des autorités, ou de leurs représentants, que la personne compétente aux États-Unis prescrit.

  • Note marginale :Rapports financiers et vérifications

    (2) L’Administration du pont doit,

    • a) à telles périodes, mais au moins une fois l’an, soumettre un rapport spécifié, détaillé et vérifié de toutes les recettes et dépenses de l’Administration du pont, avec telles personnes, et

    • b) permettre telles vérifications de ses comptes par telles personnes,

    que le gouverneur en conseil ou toute autorité désignée par lui peut prescrire et que prescrit l’autorité compétente aux États-Unis.

Dispositions diverses

Note marginale :Mandataire résidant en Ontario

 Au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours de l’entrée en vigueur de la présente loi, et en tout temps par la suite, l’Administration du pont doit avoir un mandataire résidant dans la province d’Ontario, qui est habilité à recevoir les significations judiciaires relatives à toute procédure dirigée contre l’Administration du pont devant une cour de juridiction compétente au Canada.

Note marginale :Cotisation ou imposition d’une taxe

 Rien dans la présente loi ne porte atteinte de quelque façon à un droit, un privilège, une obligation ou un engagement quelconque, à l’égard d’une cotisation ou de l’imposition d’une taxe provinciale ou municipale.

Note marginale :Responsabilité

  •  (1) Les membres de l’Administration du pont ne sont pas personnellement responsables des blessures ou pertes résultant d’un acte de terrorisme ou de quelque faute, négligence, maladresse, incompétence ou acte dommageable et volontaire d’une autre personne.

  • 1988, ch. 59, art. 1

Note marginale :Rapports entre l’Administration du pont et la Couronne

 L’Administration du pont n’est pas mandataire de Sa Majesté et aucun de ses membres, dirigeants ou employés ne doit, à ce titre, être considéré comme un fonctionnaire, un mandataire ou un employé de Sa Majesté.

 L’Administration du pont doit fournir et entretenir, à ses propres frais, les bureaux, les entrepôts et les autres locaux appropriés, suffisamment éclairés et chauffés,

  • a) que le gouverneur en conseil ou tout ministre que ce dernier a désigné peut exiger à l’occasion pour la douane et l’immigration du Canada, et

  • b) que l’autorité compétente aux États-Unis ou toute autorité que cette dernière a désignée peut exiger à l’occasion pour la douane et l’immigration des États-Unis.

PARTIE IIExploitation canadienne

Note marginale :Législation correspondante des États-Unis

 Lorsque le gouverneur en conseil est convaincu que l’autorité compétente aux États-Unis a manifesté son consentement à l’exploitation en commun du pont Blue Water, en édictant une législation correspondante qui autorise l’Administration du pont à exploiter et entretenir la partie du pont Blue Water sise aux États-Unis, le gouverneur en conseil peut, par proclamation, habiliter l’Administration du pont à exercer ses pouvoirs et à accomplir ses fonctions aux États-Unis en conformité de la présente loi et de la disposition législative de l’autorité compétente aux États-Unis.

Note marginale :Limitation des pouvoirs de l’Administration du pont

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), jusqu’à ce qu’une proclamation soit lancée aux termes de l’article 24,

    • a) l’Administration du pont ne peut exercer aucun de ses pouvoirs aux États-Unis ou à l’égard d’une partie quelconque du pont Blue Water située aux États-Unis; et

    • b) l’Administration du pont ne doit comprendre que des membres canadiens et toutes les dispositions de la présente loi relatives aux membres de l’Administration du pont et à la composition ou à la constitution de cet organisme doivent se lire et s’interpréter comme si aucune disposition n’avait trait aux membres américains ou à la participation des États-Unis.

  • Note marginale :Travaux en commun ou en collaboration

    (2) L’Administration du pont peut conclure des contrats ou d’autres arrangements avec une autorité quelconque aux États-Unis, à qui incombent l’entretien et la réparation de toute partie du pont Blue Water située aux États-Unis,

    • a) pour l’entretien et la réparation du pont Blue Water, exécutés en commun ou en collaboration;

    • b) pour l’élargissement, le prolongement, l’extension, l’agrandissement ou toute autre modification du pont Blue Water; ou

    • c) pour agir en qualité de mandataire d’une semblable autorité, à l’égard de l’entretien ou de la réparation de la partie du pont Blue Water qui est située aux États-Unis.


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