Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Note marginale :Droit du fournisseur impayé
81.1 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le fournisseur qui a vendu à un acheteur, qui ne les lui a pas payées au complet, des marchandises destinées à être utilisées dans le cadre des affaires de celui-ci et qui les a livrées à celui-ci ou à son mandataire peut avoir accès à ces marchandises — l’acheteur, le syndic, le séquestre ou le mandataire étant tenu d’accorder mainlevée à cet égard — et en reprendre possession à ses propres frais, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) dans les quinze jours suivant la date à laquelle l’acheteur fait faillite ou fait l’objet d’une mise sous séquestre, il présente à l’acheteur, au syndic ou au séquestre, en la forme prescrite, une demande écrite à cet effet contenant les détails de la transaction;
b) les marchandises ont été livrées dans les trente jours précédant cette date;
c) au moment de la présentation de la demande, les marchandises sont en la possession de l’acheteur, du syndic ou du séquestre, peuvent être identifiées comme celles qui ont été livrées par le fournisseur et ne lui ont pas été payées au complet, sont dans le même état qu’au moment de leur livraison, n’ont pas été revendues à une personne sans lien de dépendance et ne font pas l’objet d’une promesse de vente à une personne sans lien de dépendance;
d) ni l’acheteur, ni le syndic, ni le séquestre n’ont, dès la présentation de la demande, acquitté le solde impayé.
Note marginale :En cas de paiement partiel
(2) Si, au moment de la présentation de la demande, l’acheteur a déjà payé une partie des marchandises, le fournisseur peut :
a) soit reprendre possession de la partie des biens correspondant au solde impayé;
b) soit reprendre possession de la totalité des biens sur remboursement du paiement partiel à l’acheteur, au syndic ou au séquestre, selon le cas.
(3) [Abrogé, 1999, ch. 31, art. 23]
Note marginale :Dépôt d’un avis d’intention ou d’une proposition
(4) En cas de dépôt, à l’égard de l’acheteur, d’un avis d’intention aux termes de l’article 50.4 ou d’une proposition après la livraison des marchandises à celui-ci, mais avant qu’il fasse faillite ou fasse l’objet d’une mise sous séquestre, la date visée à l’alinéa (1)b) est réputée être celle du dépôt de l’avis ou de la proposition, selon la première des deux éventualités à survenir.
Note marginale :Extinction des droits
(5) Le droit de reprise de possession accordé au fournisseur par le présent article s’éteint s’il n’a pas été exercé dans le délai de quinze jours visé à l’alinéa (1)a); ce délai peut toutefois être prorogé avant expiration par le syndic, le séquestre ou le tribunal.
Note marginale :Rang
(6) Par dérogation à toute autre loi fédérale, à toute loi provinciale ou à toute règle de droit, le droit de reprise de possession a préséance sur tout autre droit ou réclamation qu’on pourrait faire valoir contre l’acheteur en rapport avec les marchandises en cause, à l’exception du droit d’un acheteur qui a subséquemment acquis les biens de bonne foi et pour valeur, ignorant que le fournisseur avait demandé d’en reprendre possession.
Note marginale :Instructions du tribunal
(7) Le tribunal donne par écrit à l’acheteur, au syndic ou au séquestre qui lui a fait la demande les instructions qu’il estime indiquées dans les circonstances relativement à toute question relevant de l’application du présent article.
Note marginale :Droit d’appel
(8) À la demande du fournisseur qui est lésé par un acte, une omission ou une décision de l’acheteur, du syndic ou du séquestre, le tribunal peut rendre à ce sujet toute ordonnance qu’il estime indiquée dans les circonstances.
Note marginale :Autres droits
(9) Les paragraphes (7) et (8) n’ont pas pour effet de limiter l’exercice des droits prévus au paragraphe 34(1) et à l’article 37.
Note marginale :Paiement
(10) Le fournisseur qui se prévaut de son droit de reprise de possession aux termes du présent article n’a plus droit au paiement des marchandises en cause.
Note marginale :Droit provincial
(11) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le fournisseur d’exercer les droits que lui confère le droit provincial.
Note marginale :Définitions
(12) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- mise sous séquestre
mise sous séquestre En parlant d’une personne, mise de tout bien de celle-ci en la possession ou sous la responsabilité d’un séquestre. (person who is subject to a receivership)
- séquestre
séquestre Séquestre au sens du paragraphe 243(2). (receiver)
- 1992, ch. 27, art. 38
- 1999, ch. 31, art. 23
- 2005, ch. 47, art. 66
- Date de modification :