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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 74 du 2002-12-31 au 2004-12-14 :


Note marginale :Enregistrement de l’ordonnance de séquestre ou de la cession

  •  (1) Toute ordonnance de séquestre, ou une copie conforme d’une telle ordonnance certifiée par le registraire ou par un autre fonctionnaire du tribunal qui l’a rendue, et chaque cession, ou une copie conforme de celle-ci certifiée par le séquestre officiel, peuvent être enregistrées par le syndic ou en son nom, relativement à la totalité ou à une partie de tout bien immeuble appartenant au failli ou dans lequel il a un intérêt ou un droit, au bureau autorisé de chaque district, comté et territoire où, selon le droit de la province dans laquelle sont situés pareils biens immeubles, peuvent être enregistrés des actes ou des transports de titres, ainsi que d’autres documents relatifs à des biens-fonds ou à tout intérêt y afférent.

  • Note marginale :Effet de l’enregistrement en vertu d’une loi sur les titres de biens-fonds

    (2) Lorsqu’un failli est le propriétaire enregistré d’un bien-fonds ou d’un privilège, le syndic, lors de l’enregistrement des documents mentionnés au paragraphe (1), a le droit d’être enregistré comme le propriétaire du bien-fonds ou du privilège, libre de toutes charges mentionnées au paragraphe 70(1).

  • Note marginale :Dépôt d’une mise en garde

    (3) Lorsqu’un failli est propriétaire d’un bien-fonds ou privilège enregistré en vertu d’une loi sur les titres de biens-fonds, ou qu’il y détient ou est réputé y détenir un intérêt ou un droit, et que, pour une raison quelconque, une copie de l’ordonnance de séquestre ou de la cession n’a pas été enregistrée en conformité avec le paragraphe (1), une mise en garde ou un avis peut être déposé par le syndic auprès du fonctionnaire responsable de l’enregistrement. Tout enregistrement subséquent le visant est assujetti à une telle mise en garde ou à un tel avis, à moins qu’il n’ait été révoqué ou annulé en vertu de la loi sur les titres de biens-fonds sous le régime de laquelle il est enregistré.

  • Note marginale :Obligation des fonctionnaires d’enregistrer les pièces

    (4) Tout registrateur à qui un syndic présente ou fait présenter pour enregistrement une ordonnance de séquestre, cession ou autre pièce l’enregistre suivant la procédure ordinaire suivie à son bureau pour l’enregistrement des pièces relatives aux biens immeubles.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 74
  • 1997, ch. 12, art. 70

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