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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 49 du 2002-12-31 au 2004-12-14 :


Note marginale :Cession au profit des créanciers en général

  •  (1) Une personne insolvable ou, si elle est décédée, l’exécuteur testamentaire, le liquidateur de la succession ou l’administrateur à la succession, avec la permission du tribunal, peut faire une cession de tous ses biens au profit de ses créanciers en général.

  • Note marginale :Déclaration sous serment

    (2) La cession est accompagnée d’une déclaration sous serment dans la forme prescrite, indiquant les biens du débiteur susceptibles d’être partagés entre ses créanciers, les noms et adresses de tous ses créanciers et les montants de leurs réclamations respectives, ainsi que la nature de chacune d’elles, que ces réclamations soient garanties, privilégiées ou non garanties.

  • Note marginale :Production de la cession

    (3) La cession est présentée au séquestre officiel dans la localité du débiteur, et elle est inopérante tant qu’elle n’a pas été déposée auprès de ce séquestre officiel qui en refuse la production, à moins qu’elle ne soit en la forme prescrite ou en des termes ayant le même effet, et accompagnée de la déclaration sous serment requise au paragraphe (2).

  • Note marginale :Nomination de syndic

    (4) Lorsque le séquestre officiel accepte la production de la cession, il nomme comme syndic un syndic autorisé qu’il choisira, autant que faire se peut, en tenant compte des désirs des créanciers les plus intéressés, s’il est possible de s’en rendre compte à ce moment. Le séquestre officiel complète la cession en y insérant comme cessionnaire le nom du syndic.

  • Note marginale :Annulation de cession

    (5) Le séquestre officiel annule la cession, sur préavis de cinq jours au failli, lorsqu’il ne peut trouver un syndic autorisé qui consente à agir.

  • Note marginale :Procédures à l’égard d’actifs peu considérables

    (6) Lorsque le failli n’est pas une personne morale et que, de l’avis du séquestre officiel, ses avoirs réalisables, déduction faite des réclamations des créanciers garantis, ne dépassent pas cinq mille dollars ou tout autre montant prescrit, les dispositions de la présente loi concernant l’administration sommaire des actifs s’appliquent.

  • Note marginale :Exclusion des biens futurs

    (7) Il n’est pas tenu compte pour la détermination des avoirs réalisables du failli des biens que celui-ci peut acquérir ou qui peuvent lui être dévolus avant sa libération.

  • Note marginale :Cessation d’effet du paragraphe (6)

    (8) Le séquestre officiel peut ordonner que le paragraphe (6) cesse de s’appliquer au failli s’il détermine que les avoirs réalisables de celui-ci, déduction faite des réclamations des créanciers garantis, dépassent cinq mille dollars ou le montant prescrit, ou que les coûts de réalisation de ces avoirs représentent une partie importante de leur valeur réalisable, et s’il estime pareille mesure indiquée.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 49
  • 1992, ch. 1, art. 15, ch. 27, art. 17
  • 1997, ch. 12, art. 29

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