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Loi sur la faillite et l’insolvabilité

Version de l'article 43 du 2002-12-31 au 2004-12-14 :


Note marginale :Pétition en faillite

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, un ou plusieurs créanciers peuvent déposer au tribunal une pétition en vue d’une ordonnance de séquestre contre un débiteur :

    • a) d’une part, si, et si la pétition allègue que, la ou les dettes envers le ou les créanciers pétitionnaires s’élèvent à mille dollars;

    • b) d’autre part, si, et si la pétition allègue que, le débiteur a commis un acte de faillite dans les six mois qui précèdent le dépôt de la pétition.

  • Note marginale :Lorsque le créancier pétitionnaire est un créancier garanti

    (2) Lorsque le créancier pétitionnaire est un créancier garanti, il doit, dans sa pétition, ou déclarer qu’il consent à abandonner sa garantie au profit des créanciers dans le cas où une ordonnance de séquestre est rendue contre le débiteur, ou fournir une estimation de la valeur de sa garantie; dans ce dernier cas, il peut être admis à titre de créancier pétitionnaire jusqu’à concurrence du solde de sa créance, déduction faite de la valeur ainsi estimée, comme s’il était un créancier non garanti.

  • Note marginale :Affidavit

    (3) La pétition doit être attestée par un affidavit du pétitionnaire, ou d’une personne dûment autorisée en son nom, qui a une connaissance personnelle des faits allégués dans la pétition.

  • Note marginale :Jonction des pétitions

    (4) Lorsque plusieurs pétitions sont déposées contre le même débiteur ou contre des codébiteurs, le tribunal peut joindre les procédures, ou quelques-unes d’entre elles, aux conditions qu’il juge convenables.

  • Note marginale :Lieu du dépôt

    (5) La pétition est déposée auprès du tribunal compétent dans le district judiciaire de la localité du débiteur.

  • Note marginale :Preuve des faits, etc.

    (6) À l’audition, le tribunal exige la preuve des faits allégués dans la pétition et de la signification de celle-ci; il peut, s’il juge la preuve satisfaisante, rendre une ordonnance de séquestre.

  • Note marginale :Rejet de la pétition

    (7) Lorsque le tribunal n’estime pas satisfaisante la preuve des faits allégués dans la pétition, ou de la signification de celle-ci, ou si le débiteur lui a démontré à sa satisfaction qu’il est en état de payer ses dettes, ou si le tribunal juge que, pour autre cause suffisante, aucune ordonnance ne devrait être rendue, il doit rejeter la pétition.

  • Note marginale :Rejet de la pétition à l’égard de certains défendeurs seulement

    (8) Lorsqu’il y a plus d’un défendeur dans une pétition, le tribunal peut rejeter la pétition relativement à l’un ou à plusieurs d’entre eux, sans préjudice de l’effet de la pétition à l’encontre de l’autre ou des autres défendeurs.

  • Note marginale :Nomination de syndics

    (9) Lorsqu’une ordonnance de séquestre est rendue, le tribunal nomme un syndic autorisé à titre de syndic des biens du failli, en tenant compte, dans la mesure où le tribunal le juge équitable, des désirs des créanciers.

  • Note marginale :Sursis des procédures lorsque les faits sont niés

    (10) Lorsque le débiteur comparaît relativement à la pétition, et nie la véracité des faits qui y sont allégués, le tribunal peut, au lieu de rejeter la pétition, surseoir à toutes procédures sur la pétition aux conditions qu’il juge convenable d’imposer au pétitionnaire quant aux frais ou au débiteur afin d’empêcher l’aliénation de ses biens, et pendant le temps nécessaire à l’instruction de la contestation.

  • Note marginale :Suspension des procédures pour autres raisons

    (11) Le tribunal peut, pour d’autres raisons suffisantes, rendre une ordonnance suspendant les procédures intentées en vertu d’une pétition, soit absolument, soit pour un temps limité, aux conditions qu’il juge équitables.

  • Note marginale :Cautionnement pour frais

    (12) Un pétitionnaire qui réside à l’étranger peut être contraint de fournir au débiteur un cautionnement pour les frais, et les procédures découlant de la pétition peuvent être suspendues jusqu’à ce que le cautionnement soit fourni.

  • Note marginale :Ordonnance de séquestre sur autre pétition

    (13) Lorsque des procédures sur une pétition ont été suspendues ou n’ont pas été poursuivies avec la diligence et l’effet voulus, le tribunal peut, s’il croit juste de le faire en raison du retard ou pour toute autre cause, substituer ou adjoindre comme pétitionnaire tout autre créancier envers qui le débiteur peut être endetté de la somme prévue par la présente loi; il peut rendre une ordonnance de séquestre sur la pétition d’un tel autre créancier, et doit dès lors rejeter, aux conditions qu’il croit justes, la pétition dont les procédures ont été suspendues ou n’ont pas été poursuivies.

  • Note marginale :Retrait d’une pétition

    (14) Une pétition ne peut être retirée sans l’autorisation du tribunal.

  • Note marginale :Pétition contre un associé

    (15) Tout créancier, dont la réclamation contre une société de personnes est suffisante pour l’autoriser à présenter une pétition en faillite, peut présenter une pétition contre un ou plusieurs membres de cette société, sans y inclure les autres.

  • Note marginale :Le tribunal peut joindre les procédures

    (16) Lorsqu’une ordonnance de séquestre a été rendue contre un membre d’une société de personnes, toute autre pétition contre un membre de la même société est déposée ou renvoyée au même tribunal, et ce dernier peut donner les instructions qui lui semblent justes pour joindre les procédures intentées relativement aux pétitions.

  • Note marginale :Continuation des procédures advenant le décès d’un débiteur

    (17) Advenant le décès d’un débiteur contre lequel une pétition a été déposée, les procédures sont continuées, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement, comme s’il était vivant.

  • L.R. (1985), ch. B-3, art. 43
  • 1992, ch. 27, art. 15

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