Loi sur la Banque du Canada (L.R.C. (1985), ch. B-2)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2014, ch. 39, art. 266
2001, ch. 9, par. 194(2)
266 L’alinéa 18h) de la Loi sur la Banque du Canada est remplacé par ce qui suit :
h) sous réserve de l’article 19.1, consentir, pour une période d’au plus six mois, des prêts ou avances aux établissements membres de l’Association canadienne des paiements — en grevant d’une sûreté des biens que l’établissement à qui le prêt ou l’avance sont consentis est autorisé à détenir;
— 2014, ch. 39, art. 267
267 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :
Établissement provincial
19.1 La Banque ne peut, aux termes de l’alinéa 18h), consentir des prêts ou avances à une société coopérative de crédit centrale ou à une société coopérative de crédit locale, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les paiements, que dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
a) une province a consenti, par écrit, à indemniser la Banque pour les pertes, découlant du prêt ou de l’avance, que celle-ci pourrait subir;
b) le prêt ou l’avance est consenti à un établissement participant à un système de compensation et de règlement, au sens de l’article 2 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements, mis en oeuvre par l’Association canadienne des paiements et est consenti dans le seul but de permettre au participant de régler son solde de compensation dans le système.
— 2017, ch. 33, art. 187
2014, ch. 39, art. 266
187 Dès le premier jour où l’article 266 de la Loi no2 sur le plan d’action économique de 2014 et l’article 185 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 18h) de la Loi sur la Banque du Canada est remplacé par ce qui suit :
h) sous réserve de l’article 19.1, consentir, pour une période d’au plus six mois, des prêts ou avances à tout établissement membre de l’Association canadienne des paiements :
(i) en grevant d’une sûreté des biens, notamment des immeubles ou biens réels situés au Canada,
(ii) sur la cession ou le transfert des droits, des titres ou des intérêts de l’établissement membre relatifs à des immeubles ou biens réels situés au Canada, notamment des hypothèques sur ces immeubles ou biens réels;
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