Loi sur les programmes de commercialisation agricole
Note marginale :Intérêts
9 (1) Le ministre paye au prêteur mentionné dans l’accord de garantie d’avance, relativement à chaque producteur, les intérêts courus pendant une campagne agricole sur les sommes empruntées par l’agent d’exécution pour verser la première tranche de 50 000 $ du total des avances ci-après octroyées au cours de cette campagne agricole ou au cours de la période plus courte prévue par l’accord de garantie d’avance :
a) la somme que le producteur reçoit à titre d’avance pour toutes ses récoltes;
b) la somme correspondant au pourcentage des avances reçues par des producteurs liés, pour toutes leurs récoltes, qui est attribuable, aux termes du paragraphe (2), au producteur visé à l’alinéa a).
Note marginale :Proportion
(2) Dans le cas où le producteur est lié à d’autres producteurs, la proportion qui lui est attribuable est :
a) de 100 %, si le producteur lié est un particulier;
b) égale au pourcentage des actions avec droit de vote que le producteur détient du producteur lié, si celui-ci est une personne morale;
c) égale au pourcentage fixé par règlement, si le producteur lié est une coopérative;
d) égale au pourcentage des profits auxquels le producteur a droit à titre d’associé ou de membre, selon le cas, d’une société de personnes ou de toute autre association de personnes, si le producteur et le producteur lié sont associés ou membres d’une même société de personnes ou autre association de personnes.
Note marginale :Intérêts dans le cas d’une avance de secours
(3) Sauf stipulation contraire de l’accord de garantie d’avance, le ministre n’est pas tenu, dans le cas d’une avance de secours, de payer les intérêts visés au paragraphe (1).
Note marginale :Remboursement
(4) Les paiements faits par le producteur à l’agent d’exécution en vue du remboursement de l’avance garantie sont déduits d’abord du montant sur lequel le ministre paye des intérêts en vertu du paragraphe (1).
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