Loi sur les programmes de commercialisation agricole
Note marginale :Défaillance
21 (1) Pour l’application de la présente partie, un producteur est en défaut relativement à l’accord de remboursement dans les cas suivants :
a) il ne donne pas suite, dans les vingt jours suivant son envoi par la poste ou sa remise, à l’avis que lui transmet l’agent d’exécution indiquant qu’il a eu, selon celui-ci, la possibilité de s’acquitter de toutes les obligations que lui impose cet accord et lui enjoignant de s’exécuter;
b) il ne s’est pas acquitté de toutes les obligations que lui impose l’accord à la date où se termine la campagne agricole au cours de laquelle l’avance a été consentie;
c) à la date où, en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, soit il fait une cession de biens, soit une ordonnance de faillite est rendue contre lui, il ne s’est pas acquitté de toutes les obligations que lui impose l’accord;
d) il manque, à un moment quelconque, à une obligation de cet accord;
e) il donne des renseignements faux ou trompeurs à l’agent d’exécution pour obtenir une avance garantie ou se soustraire à l’obligation de la rembourser.
Note marginale :Sursis
(2) Lorsque la défaillance du producteur est imminente, le ministre peut, à la demande d’un agent d’exécution et selon les modalités qu’il peut fixer, surseoir à la mise en défaut pour une période déterminée.
Note marginale :Cessation du défaut
(3) Le producteur cesse d’être en défaut dès qu’il s’acquitte de toutes les obligations dont il est redevable au titre des articles 22 et 23.
Note marginale :Refus de garantir
(4) L’accord de garantie d’avance peut prévoir que même si le producteur a cessé d’être en défaut, il continue d’être inadmissible à l’octroi d’une avance garantie pour toute période qui y est prévue.
- 1997, ch. 20, art. 21
- 2004, ch. 25, art. 183
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