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Loi sur les programmes de commercialisation agricole

Version de l'article 2 du 2008-02-28 au 2012-07-31 :


Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    accord de garantie d’avance

    advance guarantee agreement

    accord de garantie d’avance Accord conclu en vertu de l’article 5. (advance guarantee agreement)

    accord de garantie des prix

    price guarantee agreement

    accord de garantie des prix Accord conclu en vertu de l’article 28. (price guarantee agreement)

    accord de remboursement

    repayment agreement

    accord de remboursement Accord conclu en vertu du paragraphe 10(2). (repayment agreement)

    agence de commercialisation

    marketing agency

    agence de commercialisation Selon le cas :

    • a) association de producteurs ayant pour mission la commercialisation, en application d’un plan coopératif, des produits agricoles produits par eux;

    • b) personne qui s’occupe de la transformation de produits agricoles en vue de leur commercialisation en application d’un plan coopératif;

    • c) personne autorisée, par une ou plusieurs associations ou personnes visées aux alinéas a) et b), à commercialiser des produits agricoles en application d’un même plan coopératif;

    • d) la Commission. (marketing agency)

    agent d’exécution

    administrator

    agent d’exécution S’ils ont la capacité d’ester en justice :

    • a) toute association de producteurs qui participe à la commercialisation d’un produit agricole assujetti à la partie I;

    • b) tout organisme — notamment la Commission —, autre qu’un prêteur, dont le ministre conclut, compte tenu de tout critère réglementaire, qu’il représente, dans une région, des producteurs y produisant une proportion importante d’un produit agricole pour lequel les avances seront octroyées;

    • c) tout organisme — notamment un prêteur — que le ministre désigne à ce titre et dont celui-ci conclut qu’il pourrait accroître l’accès des producteurs à des avances. (administrator)

    avance

    advance

    avance Paiement versé par anticipation à un producteur admissible pour son produit agricole. (advance)

    bétail

    livestock

    bétail Les bovins, ovins, porcins, bisons et autres animaux éventuellement désignés par règlement. (livestock)

    campagne agricole

    production period

    campagne agricole En ce qui concerne tel produit agricole, toute période d’au plus dix-huit mois — ou le nombre de mois supérieur fixé par le ministre — prévue par l’accord de garantie d’avance relativement à ce produit. (production period)

    carnet de livraison

    permit book

    carnet de livraison Carnet de livraison au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Commission canadienne du blé. (permit book)

    Commission

    Board

    Commission La Commission canadienne du blé prorogée par l’article 3 de la Loi sur la Commission canadienne du blé. (Board)

    ministre

    Minister

    ministre Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. (Minister)

    prêteur

    lender

    prêteur Institution financière au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques ou toute autre entité juridique ayant été, à sa demande, agréée par le ministre des Finances pour l’application de la présente loi. (lender)

    producteur

    producer

    producteur Le producteur d’un produit agricole qui est, selon le cas :

    • a) un citoyen canadien ou un résident permanent — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

    • b) une personne morale dont la majorité des actions avec droit de vote sont détenues par des citoyens canadiens ou des résidents permanents;

    • c) une coopérative dont la majorité des membres sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents;

    • d) une société de personnes ou autre association de personnes dont les associés ou membres qui sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents ont droit à au moins la moitié des profits.

    Pour l’application des parties I et IV, est assimilée au producteur toute personne ou entité mentionnée aux alinéas a) à d) qui a droit, à la date prévue pour l’application de la présente définition dans l’accord de garantie d’avance, à titre de locateur, de vendeur ou de créancier hypothécaire, à tout ou partie du produit agricole. (producer)

    produit agricole

    agricultural product

    produit agricole Animal ou plante, ainsi que les aliments, les boissons et les autres produits qui en proviennent en tout ou en partie. (agricultural product)

    récolte

    récolte[Abrogée, 2006, ch. 3, art. 1]

    Sa Majesté

    Her Majesty

    Sa Majesté Sa Majesté du chef du Canada. (Her Majesty)

    unité de production

    production unit

    unité de production En ce qui concerne tel produit agricole, l’unité de production prévue par l’accord de garantie d’avance relativement à ce produit. (production unit)

    unité de récolte

    unité de récolte[Abrogée, 2006, ch. 3, art. 1]

  • (2) [Abrogé, 2006, ch. 3, art. 1]

  • 1997, ch. 20, art. 2
  • 1998, ch. 17, art. 30
  • 2001, ch. 27, art. 203
  • 2006, ch. 3, art. 1
  • 2008, ch. 7, art. 1

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