Loi sur les programmes de commercialisation agricole
Note marginale :Montant de l’avance
19 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le montant de l’avance susceptible d’être garantie au titre de la présente partie se calcule par multiplication des facteurs suivants :
a) le nombre d’unités de production visées par l’avance proposée;
b) le taux unitaire fixé par le ministre pour le produit agricole visé par l’avance proposée pour la campagne agricole en cause ou une partie de celle-ci;
c) le taux obtenu par soustraction du pourcentage prévu à l’égard de l’agent d’exécution conformément aux règlements de 100 %.
Note marginale :Pourcentage
(1.1) Le pourcentage visé à l’alinéa (1)c) qui est déterminé conformément aux règlements est d’au plus 10 %. Dans le cas où un règlement établit une méthode de calcul du pourcentage, celui-ci est réputé être de 3 % si le résultat du calcul y est inférieur et il est réputé être de 10 % si ce résultat est supérieur à 10 %.
Note marginale :Taux unitaire
(2) L’accord de garantie d’avance peut prévoir le taux unitaire applicable à tel produit agricole dans telle région de production, mais ce taux ne peut dépasser 50 % — ou le pourcentage fixé par règlement — de ce que le ministre estime être le prix moyen qui sera payé aux producteurs pour ce produit agricole dans cette région.
Note marginale :Exception
(3) Si le montant de l’avance doit, au titre de l’alinéa 10(1)h), être couvert par la sûreté visée à l’article 12 ou par l’un des programmes figurant à l’annexe, le montant maximal de l’avance susceptible d’être garantie au titre de la présente partie est égal au résultat du calcul prévu au paragraphe (1) ou, selon le cas :
a) au pourcentage — prévu dans l’accord de garantie d’avance — du montant maximal que le producteur pourrait recevoir au titre de ce programme, s’il est inférieur à ce résultat;
b) à la valeur de la sûreté, si elle est inférieure à ce résultat.
- 1997, ch. 20, art. 19
- 2006, ch. 3, art. 10
- 2015, ch. 2, art. 132
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