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Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les mines antipersonnel (L.C. 1997, ch. 33)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2003-07-02 Versions antérieures

Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les mines antipersonnel

L.C. 1997, ch. 33

Sanctionnée 1997-11-27

Loi de mise en œuvre de la Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi de mise en œuvre de la Convention sur les mines antipersonnel.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

Convention

Convention La Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, dont le texte figure à l’annexe, ainsi que les modifications qui peuvent y être apportées conformément à son article 13. (Convention)

dispositif antimanipulation

dispositif antimanipulation Dispositif destiné à protéger une mine et qui en fait partie, est relié à celle-ci, attaché à celle-ci ou placé sous celle-ci, et qui se déclenche en cas de tentative de manipulation ou autre dérangement intentionnel de la mine. (anti-handling device)

lieu

lieu Est assimilé à un lieu tout moyen de transport. (place)

maison d’habitation

maison d’habitation L’ensemble ou toute partie d’un bâtiment ou d’une construction tenu ou occupé comme résidence permanente ou temporaire, y compris :

  • a) un bâtiment qui se trouve dans la même enceinte qu’une maison d’habitation et qui y est relié par une baie de porte ou par un passage couvert et clos;

  • b) une unité qui est conçue pour être mobile et pour être utilisée comme résidence permanente ou temporaire et qui est ainsi utilisée. (dwelling-house)

mine

mine Engin destiné, de par sa construction ou sa modification, à être placé sous ou sur le sol ou une autre surface, ou à proximité, et à exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d’une personne ou d’un véhicule. (mine)

mine antipersonnel

mine antipersonnel Mine destinée, de par sa construction ou ses modifications, à exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d’une personne et susceptible de mettre hors de combat une ou plusieurs personnes ou de leur causer des lésions corporelles graves ou la mort. Les mines ainsi destinées à exploser du fait de la présence, de la proximité ou du contact d’un véhicule et non d’une personne, qui sont équipées de dispositifs antimanipulation, ne sont pas considérées comme des mines antipersonnel du fait de la présence de ce dispositif. (anti-personnel mine)

ministre

ministre Le ou les membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargés, aux termes de l’article 5, de l’application de telle disposition de la présente loi. (Minister)

transfert

transfert Le transfert du droit de propriété et du contrôle de mines antipersonnel — outre le déplacement matériel de ces mines — mais non la cession d’un territoire sur lequel des mines antipersonnel ont été mises en place. (transfer)

Objet de la loi

Note marginale :Mise en œuvre de la Convention

 La présente loi porte sur l’exécution des obligations du Canada découlant de la Convention.

Sa Majesté

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Désignation du ministre

Note marginale :Décret

 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada à titre de ministre chargé de l’application de telle des dispositions de la présente loi.

Interdictions

Note marginale :Interdictions générales

  •  (1) Il est interdit :

    • a) de placer des mines antipersonnel sous ou sur le sol ou une autre surface, ou à proximité, avec l’intention de causer leur explosion du fait de la présence, de la proximité ou du contact d’une personne;

    • b) de mettre au point, de produire, d’acquérir de quelque autre manière, de stocker, de posséder ou de transférer à quiconque, directement ou indirectement, des mines antipersonnel.

  • Note marginale :Exportation et importation

    (2) Nul ne peut, sauf autorisation prévue sous le régime de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, exporter ni importer de mines antipersonnel.

  • Note marginale :Exceptions

    (3) Les paragraphes (1) et (2) n’interdisent pas :

    • a) la mise en place, l’acquisition, la possession ou le transfert, autorisé aux termes de l’article 10, d’un certain nombre de mines antipersonnel en vue de la mise au point de techniques de déminage ou de détection, ou de destruction des mines, ainsi que de la formation à ces techniques;

    • b) l’acquisition, la possession ou le transfert de mines antipersonnel aux fins de destruction;

    • c) l’acquisition, la possession ou le transfert d’une mine antipersonnel qui a été désamorcée en conformité avec les règlements ou de la façon suivante :

      • (i) toute substance explosive, notamment la charge d’amorçage ou d’impulsion et la charge principale, est retirée de la mine ainsi que de l’allumeur, de l’amorce à percussion ou du détonateur,

      • (ii) le mécanisme d’amorçage ou de détonation de la mine est retiré ou détruit ou celle-ci est mise hors de service de façon telle qu’elle ne peut être facilement remise en état;

    • d) la participation à des opérations, des exercices ou d’autres activités militaires avec les forces armées d’un État non partie à la Convention s’adonnant à des activités interdites par ces paragraphes, si cette participation ne constitue pas une collaboration active à ces activités interdites.

Note marginale :Agents de la paix, membres des Forces, etc.

 Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, ne sont pas coupables d’une infraction prévue par cette loi du seul fait qu’ils acquièrent, possèdent ou transfèrent une mine antipersonnel en raison de leurs fonctions ou de leur emploi dans le cadre d’une activité de désamorçage de la mine ou de procédures engagées en application de la présente loi ou d’une autre loi fédérale :

  • a) les membres des Forces armées canadiennes;

  • b) les agents de la paix;

  • c) les personnes engagées ou employées par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Destruction de mines antipersonnel

Note marginale :Transfert aux fins de destruction

 Toute personne, sauf Sa Majesté du chef du Canada, qui est en possession de mines antipersonnel en contravention de l’article 6 est tenue de les livrer sans délai, en vue de leur destruction, à la personne désignée par arrêté du ministre.

Note marginale :Destruction des mines

 Le ministre veille à la destruction des mines antipersonnel stockées par Sa Majesté du chef du Canada ou livrées pour destruction en application de l’article 8.

Note marginale :Autorisation du ministre

 Le ministre peut toutefois autoriser la mise en place, l’acquisition, la possession ou le transfert d’un certain nombre de mines antipersonnel par quiconque en vue de la mise au point de techniques de déminage, ou de détection ou de destruction des mines, ainsi que de la formation à ces techniques. Le nombre de ces mines ne doit toutefois pas excéder le minimum absolument nécessaire aux fins susmentionnées.

Demande de renseignements

Note marginale :Avis de communication

  •  (1) Le ministre peut, s’il croit, pour des motifs raisonnables, qu’une personne est en possession de renseignements ou documents utiles à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi ou de renseignements que le Canada est tenu, au titre de l’article 7 de la Convention, de fournir au Secrétaire général des Nations Unies, demander, par avis, à cette personne de les lui communiquer ou de les communiquer à la personne qu’il désigne, et ce dans un délai raisonnable donné.

  • Note marginale :Demande d’ordonnance judiciaire

    (2) Dans le cas où la personne refuse ou omet de communiquer les renseignements ou les documents demandés dans le délai précisé, le ministre peut demander à un juge d’une cour supérieure d’ordonner à cette personne d’effectuer cette communication.

  • Note marginale :Notification

    (3) Le ministre donne à la personne visée un préavis d’au moins sept jours de la date de l’audition de la demande.

  • Note marginale :Ordonnance

    (4) Le juge saisi de la demande peut rendre l’ordonnance s’il est convaincu que la communication est nécessaire pour que le Canada s’acquitte de ses obligations au titre de la Convention et que l’intérêt public l’emporte sur le droit à la vie privée de la personne visée.

  • 1997, ch. 33, art. 11
  • 2002, ch. 8, art. 114

Visites

Note marginale :Missions d’établissement des faits

  •  (1) Le ministre délivre à tout membre d’une mission d’établissement des faits envoyée au Canada en application de l’article 8 de la Convention un certificat qui :

    • a) précise le nom du membre et confirme son statut et son habilitation à accomplir la mission;

    • b) mentionne que le membre jouit des privilèges et immunités prévus par l’article VI de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, adoptée le 13 février 1946;

    • c) prévoit tout autre renseignement qu’il estime indiqué ainsi que, s’il le juge souhaitable, les conditions régissant les activités du membre au Canada.

  • Note marginale :Présentation du certificat

    (2) Tout membre d’une mission d’établissement des faits qui désire visiter un lieu au Canada présente, sur demande, son certificat au responsable du lieu.

  • Note marginale :Importation et exportation d’équipement

    (3) Les membres de la mission d’établissement des faits peuvent importer en franchise de droits et de taxes tout équipement destiné exclusivement à l’accomplissement de leur mission, et l’exporter par la suite avec le bénéfice de telle franchise.

Note marginale :Visites

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le membre peut, à toute heure convenable et en conformité avec les dispositions de la Convention, procéder à la visite de tout lieu — armurerie, installation ou établissement militaire ou autre installation ou établissement susceptible d’être en mesure de mettre au point, produire ou stocker des mines antipersonnel ou des éléments de telles mines — s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des renseignements ou des objets touchant à l’observation de la Convention.

  • Note marginale :Personne désignée pour accompagner le membre

    (2) Le membre peut être accompagné de personnes désignées par le ministre, lesquelles, pour faciliter sa visite, peuvent ordonner au responsable du lieu visité de lui permettre :

    • a) d’avoir accès à tout endroit, contenant ou chose s’y trouvant;

    • b) d’examiner toute chose s’y trouvant;

    • c) de reproduire tout renseignement ou document, sur support électronique ou autre, et d’en emporter des copies;

    • d) de faire prendre des photographies de toute chose s’y trouvant et d’emporter les photographies ou les pellicules photographiques;

    • e) d’interroger toute personne s’y trouvant;

    • f) de prélever et d’emporter, pour analyse, des échantillons de toute chose s’y trouvant.

  • Note marginale :Entrave

    (3) Pendant la visite, il est interdit :

    • a) de faire sciemment au membre ou aux personnes désignées l’accompagnant une déclaration fausse ou trompeuse relativement au lieu ou à la chose visité;

    • b) d’entraver volontairement la visite.

  • Note marginale :Statut de l’ordre

    (4) Les ordres donnés en vertu du paragraphe (2) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Maison d’habitation

 Si le lieu à visiter est une maison d’habitation, le membre ou la personne désignée l’accompagnant ne peut y pénétrer sans le consentement de l’occupant.

Note marginale :Autre lieu

  •  (1) Si le lieu à visiter n’est pas une maison d’habitation, le membre ou la personne désignée l’accompagnant ne peut y pénétrer sans le consentement du responsable de celui-ci que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (2).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut, s’il est convaincu sur la foi d’une dénonciation sous serment que sont réunis les éléments énumérés ci-dessous, délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, le membre et la ou les personnes désignées l’accompagnant à procéder à la visite d’un lieu :

    • a) il y a des motifs raisonnables de croire que le membre pourra trouver dans ce lieu des renseignements ou des objets touchant à l’observation de la Convention;

    • b) cela est nécessaire à l’accomplissement de la mission d’établissement des faits;

    • c) l’accès y a été refusé, il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou encore l’ordre donné en application de l’article 13 n’a pas été observé.

  • Note marginale :Ordonnance d’assistance

    (3) Le cas échéant, il peut en même temps ordonner à toute personne de prêter son assistance si celle-ci peut raisonnablement être jugée nécessaire à l’exécution du mandat.

  • Note marginale :Perquisition sans mandat

    (4) Il n’est pas nécessaire d’avoir un mandat pour pénétrer dans un lieu lorsque l’urgence de la situation rend son obtention difficilement réalisable, pourvu que les conditions pour l’obtenir soient réunies.

  • Note marginale :Usage de la force

    (5) Le titulaire du mandat ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

Note marginale :Application du Code criminel

 Les articles 13 à 15 n’ont pas pour effet d’empêcher l’application du Code criminel en matière de mandats de perquisition.

Communication de renseignements

Note marginale :Interdiction

  •  (1) Nul ne peut, sciemment, communiquer des renseignements ou des documents obtenus à titre confidentiel en application de la présente loi ou de la Convention, ni en autoriser la communication ou l’accès sans le consentement écrit de la personne de qui ils ont été obtenus.

  • Note marginale :Exceptions

    (2) La communication ou l’accès sans le consentement sont toutefois permis dans les cas suivants :

    • a) ils sont dans l’intérêt public concernant la santé ou la sécurité publiques ou la protection de l’environnement, et cet intérêt l’emporte clairement sur les pertes financières importantes pouvant en découler pour toute personne ou le préjudice porté à la position concurrentielle de celle-ci, ou sur le préjudice causé à la vie privée, la réputation ou la dignité humaine de tout individu;

    • b) ils sont nécessaires à l’exécution ou au contrôle d’application de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, ou à la mise en œuvre de la Convention.

  • Note marginale :Production des renseignements

    (3) Malgré toute autre loi ou règle de droit, nul n’est tenu, sauf lorsque la procédure concerne l’application de la présente loi ou d’une autre loi fédérale, de communiquer oralement ou par écrit des renseignements ou documents obtenus à titre confidentiel en application de la présente loi ou de la Convention.

 

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