Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

Version de l'article 32 du 2010-12-15 au 2024-10-30 :


Note marginale :Remboursement — service non fourni

  •  (1) Un transporteur aérien autorisé peut rembourser une somme à une personne, ou la porter à son crédit, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le transporteur a perçu la somme de la personne au titre du droit relatif à un service de transport aérien acquis par la personne;

    • b) la personne était tenue par la présente loi d’acquitter le droit relatif au service;

    • c) le service, selon le cas :

      • (i) n’a pas été utilisé avant l’expiration de tous les droits d’obtenir le transport aérien compris dans le service,

      • (ii) n’a été utilisé que partiellement avant l’expiration de tous les droits d’obtenir le transport aérien compris dans le service, dans le cas où la partie qui a été utilisée ne serait pas en soi assujettie au droit.

  • Note marginale :Remboursement — droit perçu par erreur

    (2) Le transporteur aérien autorisé qui a perçu d’une personne, au titre du droit, une somme qui excède le droit qui était percevable par lui peut rembourser l’excédent à la personne ou le porter à son crédit.

  • Note marginale :Document constatant le remboursement

    (3) Le transporteur aérien autorisé qui rembourse une somme à une personne conformément aux paragraphes (1) ou (2), ou la porte à son crédit, dans les deux ans suivant sa perception, doit remettre à la personne, dans un délai raisonnable, un document renfermant les renseignements déterminés par le ministre.

  • Note marginale :Déduction de la somme remboursée

    (4) Le transporteur aérien autorisé qui a remboursé ou crédité une somme conformément aux paragraphes (1) ou (2) dans les deux ans suivant sa perception et qui a remis un document à une personne conformément au paragraphe (3) peut déduire cette somme du montant à payer par lui en vertu du paragraphe 17(2) pour sa période de déclaration au cours de laquelle le document est remis à la personne, dans la mesure où il a inclus le montant du droit dans le calcul du montant à payer en vertu du paragraphe 17(2) pour la période en question ou pour l’une de ses périodes de déclaration antérieures.

  • 2002, ch. 9, art. 5 « 32 »
  • 2010, ch. 25, art. 97

Date de modification :