Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien
Note marginale :Remboursement — service non fourni
32 (1) Un transporteur aérien autorisé peut rembourser une somme à une personne, ou la porter à son crédit, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le transporteur a perçu la somme de la personne au titre du droit relatif à un service de transport aérien acquis par la personne;
b) la personne était tenue par la présente loi d’acquitter le droit relatif au service;
c) le service, selon le cas :
(i) n’a pas été utilisé avant l’expiration de tous les droits d’obtenir le transport aérien compris dans le service,
(ii) n’a été utilisé que partiellement avant l’expiration de tous les droits d’obtenir le transport aérien compris dans le service, dans le cas où la partie qui a été utilisée ne serait pas en soi assujettie au droit.
Note marginale :Remboursement — droit perçu par erreur
(2) Le transporteur aérien autorisé qui a perçu d’une personne, au titre du droit, une somme qui excède le droit qui était percevable par lui peut rembourser l’excédent à la personne ou le porter à son crédit.
Note marginale :Document constatant le remboursement
(3) Le transporteur aérien autorisé qui rembourse une somme à une personne conformément aux paragraphes (1) ou (2), ou la porte à son crédit, dans les deux ans suivant sa perception, doit remettre à la personne, dans un délai raisonnable, un document renfermant les renseignements déterminés par le ministre.
Note marginale :Déduction de la somme remboursée
(4) Le transporteur aérien autorisé qui a remboursé ou crédité une somme conformément aux paragraphes (1) ou (2) dans les deux ans suivant sa perception et qui a remis un document à une personne conformément au paragraphe (3) peut déduire cette somme du montant à payer par lui en vertu du paragraphe 17(2) pour sa période de déclaration au cours de laquelle le document est remis à la personne, dans la mesure où il a inclus le montant du droit dans le calcul du montant à payer en vertu du paragraphe 17(2) pour la période en question ou pour l’une de ses périodes de déclaration antérieures.
- 2002, ch. 9, art. 5 « 32 »
- 2010, ch. 25, art. 97
- Date de modification :